Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 sept. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 30B
minute N°
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLJB
Du 04 SEPTEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
S.A.S. AB DIAG 95
Me [Localité 6] LARGILLIERE
[J] [V]
Me Sophie ECHEGU
ORDONNANCE DE REFERE
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 31 Juillet 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.S. AB DIAG 95
N° SIRET : 928 710 995
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [V]
né le 01 Janvier 1983 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Sophie ECHEGU, avocate au barreau du VAL D’OISE
DEFENDEUR
Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le bail à usage commercial en date du 24 décembre 2010 conclu par Madame [I] [W] et la SAS CERTIMMO 78 et le renouvellement dudit bail commercial en date du 28 décembre 2020 ;
Vu l’acte de cession de fonds de commerce de diagnostiqueurs immobiliers en date du 30 avril 2024 conclu par la SAS CERTIMMO 78 et la SAS AB DIAG 95 ;
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de PONTOISE ;
Vu la déclaration d’appel n° 25/05002 reçue le 3 juillet 2025 et enregistrée le 7 juillet 2025 ;
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025 selon lequel la SAS AB DIAG 95 a assigné Monsieur [J] [V] devant le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES ;
Vu les conclusions du défendeur déposées le 31 juillet 2025 ;
Vu l’audience du 31 juillet 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont oralement présenté les prétentions moyens et arguments développés dans leurs écritures et renvoyé pour le surplus à celles-ci ;
Vu la mise en délibéré de la présente affaire au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les demandeurs ayant été avisés.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au cours des débats et dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS AB DIAG 95 demande au premier président :
A titre principal,
De dire recevable et bien fondée la présente requête ;
D’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2025, laquelle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
De dire que la présente décision sera exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours ;
De condamner Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de la procédure.
2. A titre subsidiaire,
De désigner tel séquestre qu’il plaira à Monsieur le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES avec mission de recevoir les loyers dus pour la SAS AB DIAG 95 relatifs au bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 2] à MERY SUR OISE (95120) à compter du loyer du mois d’août 2024 et jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué sur l’appel interjeté par la SAS AB DIAG 95 ;
De suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 29 décembre 2020 et portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] ;
De dire que la présente décision sera exécutoire par provision ;
3. En tout état de cause,
De débouter Monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
De condamner Monsieur [J] [V] aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cours de l’audience et dans ses conclusions déposées le 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [J] [V] demande au premier président :
De dire et juger que la SAS AB DIAG 95 est irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
De débouter la SAS AB DIAG 95 de l’ensemble de ses demandes ;
De condamner la SAS AB DIAG aux dépens, ainsi qu’au paiement de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale de la SAS AB DIAG 95
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, lorsqu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, lorsqu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Selon l’alinéa 2 de l’article 514-3, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cette fin de non-recevoir est inopérante s’agissant d’une ordonnance de référé. En effet, l’alinéa 2 de l’article 514-3 est dépourvu de sens s’agissant des ordonnances de référé, dès lors que l’article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé et que l’exécution provisoire n’a donc pas à donner lieu à débat devant lui. Aussi, cette fin de non-recevoir n’est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé.
Sur le fond, la SAS AB DIAG 95 avait parfaitement connaissance des stipulations du bail commercial dont la mise en 'uvre était prévisible et acceptée par elle. Ainsi il appartenait à cette société, qui a contracté en toute connaissance de cause, d’anticiper et de prévenir les conséquences qui allaient nécessairement résulter de l’absence de paiement des loyers et du jeu de la clause résolutoire. La demanderesse ne saurait considérer ces conséquences comme étant manifestement excessives dès lors qu’elle les a, par avance, acceptées.
De plus elle ne produit ni éléments précis et concordants sur l’organisation de l’entreprise ni documents comptables permettant d’en apprécier la viabilité économique et la solidité financière. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’apprécier l’existence et l’étendue des difficultés d’exploitation et de trésorerie évoquées par la partie demanderesse, dont les allégations ne sont ainsi pas prouvées.
Surtout, la SAS AB DIAG 95 ne verse au dossier aucune pièce ou document établissant un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, alors même que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Au regard de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires de la SAS AB DIAG 95
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
La faculté d’ordonner la consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l’espèce, la SAS AB DIAG 95 ne verse au dossier aucun élément de preuve précis permettant de considérer que Monsieur [J] [V] se trouve dans une situation précaire qui le mettrait dans l’impossibilité de rembourser les sommes perçues en cas d’infirmation de la décision attaquée.
L’évocation par ce dernier d’une pression financière dans ses conclusions récapitulatives devant le juge des référés est à cet égard insuffisamment probante.
Par ailleurs, il a été statué plus haut sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, dès lors que celle-ci s’analyse comme une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour toutes ces raisons, les demandes subsidiaires de la SAS AB DIAG 95 seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller délégué par le premier président,
REJETTE la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2025 ;
REJETTE la demande de désignation d’un séquestre et toutes les demandes subséquentes ;
REJETTE la demande de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 29 décembre 2020 portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] et toutes les demandes subsidiaires de la SAS AB DIAG 95 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Hervé HENRION
La Greffière, Le Conseiller chargé du secrétariat général,
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