Confirmation 30 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 mars 2025, n° 25/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 MARS 2025
Minute N°297/2025
N° RG 25/01034 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGB7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 mars 2025 à 14h05
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Océane PERROT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [L]
né le 20 mai 2000 à [Localité 2] (algerie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [K] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé,
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE L’INDRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 30 mars 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 14h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mars 2025 à 15h53 par M. [V] [L] ;
Après avoir entendu :
Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie,et M. [V] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
M. X se disant [V] [L] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
A titre liminaire, M.[L], indique qu’il avait le droit d’être entendu par l’autorité administrative qui a pris l’arrêté de palcement en résidence administrative, ce qu’aucun texte ne prévoit. Par contre, il est constant que celui-ci a pu être entendu par le Juge des libertés et de la détention et présentement par le Premier Président de la cour d’appel, de sorte que son droit à être entedu a été respecté. Ce moyen sera ainsi rejeté.
Il apporte également des développements sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur le placement en local de rétention administrative': la cour adopte les motifs retenus par le premier juge, le moyen n’étant manifestement pas fondé puisque M. X se disant [V] [L] a lui-même indiqué qu’il avait été directement acheminé au CRA d'[Localité 3], ce qui est tout à fait cohérent avec les mentions du registre, dont il ressort que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à [Localité 1] le 25 mars 2025 à 9h24, à sa levée d’écrou au centre pénitentiaire, et que l’intéressé est arrivé au CRA d'[Localité 3] le même jour à 11h08, et comme il l’a reconnu lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. X se disant [V] [L] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre résider chez sa mère à [Localité 4] et avoir l’intégralité de sa famille résidant en France.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de l’Indre a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 24 mars 2025, notifiée le 25 mars 2025, en relevant les éléments suivants':
M. X se disant [V] [L] s’est soustrait aux mesures d’éloignement prises à son égard le 4 novembre 2021, le 1er mars 2022, le 12 mai 2023 et le 2 octobre 2024';
Il n’a pas non plus respecté les arrêtés portant assignation à résidence pour la mise à exécution de son éloignement, comme cela a notamment été constaté par les services de police le 25 mars 2022
Il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire sans avoir sollicité de titre de séjour, et en étant dépourvu de document d’identité ou de voyage';
Il est connu de l’administration sous plusieurs alias, en ayant déjà tenté de se faire passer pour mineur, ce qui a été démenti par un rapport d’estimation médico-légal de l’âge biologique réalisé le 3 novembre 2021 par le CHRU de [Localité 4]';
Il ne justifie d’aucune adresse en France puisqu’il a déclaré être sans domicile fixe';
Il est défavorablement connu des forces de police et de la justice pour avoir été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Tours.
En parallèle, M. X se disant [V] [L] ne justifie pas de l’adresse de sa mère à [Localité 4].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. X se disant [V] [L], ne sont manifestement pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de l’Indre a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
Il a été placé en rétention administrative le 25 mars 2025 à 9h24 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 26 mars 2025 à 14h47. En parallèle, une audition consulaire a été programmée au CRA de [Localité 5] le 7 mai 2025 et une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières le 26 mars 2025 à 14h32.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.'
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. X se disant [V] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 28 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE L’INDRE, à M. [V] [L] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Océane PERROT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Océane PERROT Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 mars 2025 :
M. LE PRÉFET DE L’INDRE, par courriel
M. [V] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel L’interprète
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