Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/0208
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2025
Dossier :
N° RG 23/00711
N° Portalis DBVV-V-B7H-IO5S
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
[H] [S]
[V] [S]
[W] [S]
[U] [S]
C/
Commune [Localité 6]
S.A.R.L. NIKLOU
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés et assistés de Maître Gilles LEFEBVRE de LEFEBVRE & AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Commune [Localité 6]
représentée par son Maire en exercice – Monsieur [N] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée et assistée de Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. NIKLOU
Restaurant LA [13]
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 499 598 449
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE, et assistée de Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 06 FEVRIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/01812
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S] et son épouse, Madame [V] [S], sont usufruitiers et Messieurs [U] et [W] [S] nu-propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 6] (64), voisine d’une parcelle appartenant à la commune de [Localité 6], sur laquelle est édifié un local ainsi qu’une terrasse, qu’elle donne à bail à la SARL Niklou pour l’exploitation de son activité de restaurant, en vertu d’un contrat des 23 et 24 décembre 2010.
Suivant convention d’occupation du domaine public du 26 juin 2018, la commune de [Localité 6] a mis à la disposition de la SARL Niklou un emplacement situé sur le domaine public correspondant à une seconde terrasse en extérieur, pour l’exploitation de son restaurant.
Suivant procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 4 et 22 août 2017, les consorts [S] ont fait constater les nuisances sonores provenant du restaurant exploité par la SARL Niklou, et notamment de sa terrasse.
Par actes du 31 octobre 2018, les consorts [S] ont fait assigner la commune de Bidart et la SARL Niklou devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir cesser les troubles anormaux du voisinage et indemniser leurs préjudices.
Suivant jugement contradictoire du 6 février 2023 (RG n°18/01812), le tribunal
judiciaire de Bayonne a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt de Messieurs [U] et
[W] [S],
— débouté les consorts [S] de toutes leurs demandes,
— condamné les consorts [S] à payer à la SARL Niklou d’une part, à la commune de [Localité 6] d’autre part, à chacune d’elles, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [S] aux entiers dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que Messieurs [W] et [U] [S] ont qualité à agir dès lors qu’ils sont nu-propriétaires de la villa et y séjournent,
— que les consorts [S] n’ont pas entendu placer leur action dans le champ d’application du décret 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention et à la protection des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, ce qui aurait exigé une mesure d’expertise,
— que les consorts [S] ont entendu agir sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, ce qui n’est pas exclu par ledit décret, qui permet cependant de mettre hors de cause la commune de [Localité 6] puisqu’il organise un pouvoir de police spéciale en la matière, dont l’exercice est de la compétence de l’autorité préfectorale,
— que s’il est avéré que l’organisation de concerts par la SARL Niklou sur la terrasse de l’établissement proche de l’habitation des consorts [S] a modifié les conditions dans lesquelles ils jouissaient de leur résidence secondaire durant l’été, il résulte des types de musique produites dans le restaurant, de la seule présence de groupes réduits de musiciens, et des attestations versées aux débats, que le trouble n’est pas anormal s’agissant d’un établissement de restauration exploité dans des conditions normales sur un des secteurs les plus touristiques de la côte Aquitaine.
M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [W] [S] et M. [U] [S] ont relevé appel par déclaration du 7 mars 2023, critiquant le jugement en ce qu’il a :
— débouté les consorts [S] de toutes leurs demandes,
— condamné les consorts [S] à payer à la SARL Niklou d’une part, à la commune de [Localité 6] d’autre part, à chacune d’elles, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [S] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [W] [S] et M. [U] [S], appelants, entendent voir la cour :
— faire droit à leur appel,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les consorts [S] de toutes leurs demandes,
— condamné les consorts [S] à payer à la SARL Niklou d’une part, à la commune de [Localité 6] d’autre part, à chacune d’elles, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [S] aux entiers dépens
— dire et juger que la commune de [Localité 6] engage sa responsabilité pour s’être abstenue d’exercer ses pouvoirs de police, et pour avoir manqué d’agir en tant que propriétaire actuel du local où se situe la terrasse à l’origine des dommages causés aux tiers,
— dire et juger que les décrets du 31 août 2006 et 7 août 2017 sont complémentaires et conformes au droit européen en matière d’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par le bruit,
— dire et juger que les troubles anormaux de voisinage dont ils souffrent ainsi que les autres voisins de la [13] sont attestés et bien réels,
— dire et juger que le niveau sonore provenant des concerts organisés sur la terrasse extérieure de la [13] est excessif et manifestement illicite,
— dire et juger que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne constitue pas une menace contre les autres intérêts en jeu, mais un outil d’équilibre pour le respect du droit fondamental de propriété entre les voisins,
— dire et juger que la défense du droit de propriété des concluants ne constitue pas une menace pour les intérêts des restaurateurs, le tourisme de la côte Aquitaine et surtout pas pour l’économie de la Région Nouvelle Aquitaine,
— dire et juger qu’en matière de troubles de voisinage, les nuisances excessives justifient sanction et donnent droit à réparation,
Par conséquent, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— les déclarer recevables et bien fondés dans leurs prétentions, fins et moyens,
Sur les mesures en vue de faire cesser les troubles anormaux et manifestement illicites,
— dire et juger qu’il sera interdit à la SARL Niklou d’organiser dans les conditions dans lesquelles elle l’a fait jusqu’à présent, en termes de fréquence, de durée, d’intensité et sans prendre ses dispositions afin de s’assurer de la tranquillité du voisinage, des concerts sur cette terrasse extérieure,
— dire et juger qu’il sera interdit à la SARL Niklou d’avoir recours pour la diffusion de musique aux systèmes d’amplification sonore, et notamment aux enceintes surélevées,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la commune de [Localité 6] et la SARL Niklou à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la commune de [Localité 6] et la SARL Niklou aux entiers dépens,
Sur l’exécution provisoire
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 544, 554, 651 et 1240 du code civil, L. 2212-2 et suivants, L. 2213-9 et L. 2214-4 du code général des collectivités publiques, L.131-2 du code des communes, R. 1334-31 et suivant et R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique, 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme en matière de protection de la propriété privée :
— que la commune de [Localité 6] a engagé sa responsabilité du fait de son inertie fautive, laissant persister les nuisances sonores, tant en sa qualité de gardien de la tranquillité et de la salubrité publiques, qu’en sa qualité de bailleur, devant faire cesser le trouble de jouissance que son locataire cause aux tiers,
— que les décrets des 31 août 2006 et 7 août 2017 sont complémentaires, de sorte que conformément au décret du 31 août 2006, les nuisances sonores peuvent être constatées sans mesurage lorsque le bruit est audible depuis une pièce d’habitation ou depuis la voie publique avec la porte ou la fenêtre de l’habitation fermée,
— que le trouble anormal du voisinage est caractérisé par l’ensemble des éléments qu’ils versent aux débats, attestant que les nuisances sonores des concerts organisés par la SARL Niklou sur sa terrasse extérieure excèdent largement le cadre de l’activité normale d’un restaurant traditionnel, et les prescriptions réglementaires,
— que la convention d’occupation du domaine public du 26 juin 2018 ne constitue pas une raison d’exclure les faits de nuisances sonores reprochés au restaurant depuis 2014,
— que le classement sans suite de leur plainte n’a jamais été un gage de cessation des nuisances sonores, et que les bruits ont persisté jusqu’à la fermeture de la terrasse extérieure,
— que les limiteurs de bruit n’ont pas été installés sur la terrasse extérieure incriminée puisqu’elle est entièrement ouverte, mais uniquement sur la terrasse semi-fermée du restaurant et plus éloignée de leur domicile,
— que leur droit de jouir paisiblement de leur bien et les intérêts économiques de la SARL Niklou et ceux du tourisme local ne sont pas contradictoires ; qu’ils cherchent un équilibre entre les intérêts de chacun, alors qu’ils ne souhaitent pas la fermeture de l’établissement mais rappellent qu’ils occupaient leur maison avant son installation,
— que la SARL Niklou a reconnu l’existence du trouble à l’origine de leur préjudice, constitué par l’impossibilité de jouir paisiblement de leur bien lors des concerts quotidiens organisés par la SARL Niklou sur sa terrasse extérieure, tel que cela est attesté par huissier de justice, et par l’effet néfaste de ces nuisances sur leur santé (problèmes auditifs, stress, qualité du sommeil).
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, la commune de [Localité 6], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les consorts [S] de toutes leurs demandes,
— condamné les consorts [S] à payer à la SARL Niklou d’une part, à la commune de [Localité 6] d’autre part, à chacune d’elles, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [S] aux entiers dépens,
— condamner les consorts [S] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, et L. 2331-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 et de l’arrêté du 17 avril 2023 :
— que les consorts [S] sont mal fondés en droit dès lors que seul le juge administratif est compétent en cas d’atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publiques,
— qu’aucune inertie ne peut lui être reprochée, dès lors qu’elle a correctement transmis le dossier à la sous-préfecture, qui lui a indiqué que la SARL Niklou avait entrepris les démarches nécessaires à sa mise en conformité aux dispositions du code de l’environnement, et qu’elle ne pouvait, en qualité de bailleur, prendre d’autres mesures que celles mises en oeuvre, ayant conduit à la mise en place de limitateurs de bruit par la SARL Niklou ; qu’elle a dès lors mis en oeuvre le moyens nécessaires pour faire cesser le trouble allégué,
— que les consorts [S] n’apportent pas la preuve de l’atteinte à la tranquillité publique par un trouble anormal ou d’un préjudice, d’autant que la situation litigieuse a cessé, et qu’il est à l’inverse démontré l’absence de trouble anormal de voisinage, tel que cela résulte des attestations des clients du restaurant, de la limitation de la durée des concerts (19 h-22 h, uniquement sur la période estivale et seulement certains soirs de la semaine), et du niveau sonore modéré,
— que le décret du 7 août 2017 permet de la mettre hors de cause puisqu’il organise un pouvoir de police spéciale, dont l’exercice est de la compétence de l’autorité préfectorale,
— que des troubles aux riverains peuvent être justifiés en raison de la liberté du commerce et de l’industrie des établissements touristiques durant des périodes strictes,
— que la plainte pénale des consorts [S] a été classée sans suite le 17 juillet 2019,
— que les demandes des époux [S] excèdent l’office du juge, qui n’est compétent que pour faire cesser un trouble actuel et non un trouble futur hypothétique,
— que les préjudices allégués par les consorts [S] ne sont pas démontrés, et qu’ils ne peuvent en outre solliciter l’indemnisation d’un hypothétique préjudice futur.
Dans ses conclusions notifiées le 29 août 2023, la SARL Niklou, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de toutes leurs demandes et les a condamnés en première instance à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que les appelants sont mal fondés à revendiquer les dispositions spéciales du code de la santé publique dès lors qu’ils n’ont pas diligenté ou fait diligenter d’expertise concernant l’émergence sonore, alors que celle-ci est obligatoire,
— qu’elle a respecté ses obligations légales en faisant réaliser une étude d’impact acoustique demandée par la préfecture, et a fait installer un limitateur et un régulateur audio,
— qu’elle ne conteste pas qu’une gêne ait pu être occasionnée par quelques concerts, mais que ceux-ci ont été ponctuels et dans le respect du voisinage, et ont en tout état de cause cessé à partir de l’année 2020, de sorte que les consorts [S] ne rapportent pas la preuve d’un trouble qui aurait dépassé les inconvénients normaux du voisinage,
— que les consorts [S] ne demandent pas la réparation d’un préjudice, mais demandent à la cour de prononcer des injonctions de faire, lesquelles atteindraient gravement à son droit de propriété voire à ses libertés publiques.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes à l’égard de la commune de [Localité 6] :
L’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales et non des collectivités publiques comme indiqué dans les conclusions des consorts [S], dispose que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et qu’elle comprend notamment le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que … les bruits, des troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique.
Il s’agit donc de pouvoirs de police administrative générale et qui engage en cas de dommages la responsabilité de la commune. Cependant, la responsabilité de la commune ne peut être recherchée à ce titre que devant la juridiction administrative.
Par ailleurs, aucune prétention n’est formulée contre la commune de [Localité 6] dès lors que les formules « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Le moyen argué d’une responsabilité de la commune est en l’espèce inopérant dès lors qu’aucune prétention telle des dommages-intérêts n’est émise à l’encontre de la commune de [Localité 6].
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [S] de ses demandes dirigées contre la commune de [Localité 6].
Sur les demandes à l’égard de la SARL Niklou :
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les consorts [S] ne peuvent fonder leur action sur les dispositions du code de la santé publique et plus précisément le décret du 7 août 2017 codifié sous les articles R 1336 et suivants et R 1334-31 du code de la santé publique sans avoir fait procéder à une mesure d’expertise des nuisances sonores qu’ils allèguent.
Aussi, leur action ne peut donc être examinée que sous l’angle des troubles anormaux de voisinage lesquels relèvent d’une responsabilité sans faute.
Il convient de relever qu’aucune demande en dommages-intérêts n’est plus formulée dans les dernières conclusions de la cour d’appel et qu’il s’agit uniquement d’injonctions de faire qui sont réclamées.
Il appartient donc aux consorts [S] de justifier de la survenance récente de nuisances sonores de nature à en interdire les émissions.
A cet effet, ils produisent des programmations et publicités de concerts produits sur la terrasse extérieure du restautant de la SARL Niklou à compter de 2015 jusqu’en 2019, des attestations de leurs convives datées de 2019, quatre procès-verbaux de police établis entre 2017 et le 22 février 2020, un constat d’huissier de justice du 24 août 2017.
Le diagnostic du bureau Veritas sur le restaurant litigieux [13] du 13 juillet 2017 n’a pas fait d’analyse dans l’espace extérieur mais dans les locaux fermés et a préconisé la mise en place d’appareils de limite de bruit, le seuil de l’émergence étant dépassé de 8db en façade la plus exposée de l’habitation la plus proche.
Or, ce dispositif de limitateur de bruit a été mis en place par la société Niklou selon facture du 1er septembre 2017 et certificat du 2 septembre 2017.
Par ailleurs, la société Niklou démontre que son contrat auprès de la SACEM a été suspendue en 2020 pour l’année 2021.
Tous ces événements sont anciens et ne peuvent servir de base à une interdiction de faire à compter de 2025.
Les consorts [S] ont invoqué à l’audience des enregistrements sonores qui auraient été réalisés par leurs soins en été 2024, que leur conseil a fait entendre à l’audience, en faisant état de ce que ces enregistrements avaient été transmis aux conseils des intimés.
Il convient de rappeler que la procédure devant la cour d’appel en matière civile, sauf les cas prévus par la loi, est écrite et que le dossier des parties se fonde uniquement sur des conclusions et pièces déposées auprès du greffe de la cour et transmises aux conseils des adversaires selon cette procédure écrite.
Or, il ne résulte de l’examen du RPVA aucune production de pièces de ce type ni d’un bordereau portant mention des pièces 53 à 57 constituées par ces enregistrements sonores. Le courriel du conseil national des barreaux du 29 octobre 2024 portant transmission de ces fichiers aux conseils des intimés et à la 1ère chambre de la cour ne peut constituer une production de pièces régulière sur le plan de la procédure, les pièces devant être transmises uniquement par la voie du RPVA et mentionnées sur un bordereau établi avant l’ordonnance de clôture laquelle est intervenue le 30 octobre 2024.
Ces pièces numérotées 53 à 57 sont donc irrecevables.
Surabondamment, aucune garantie sur le lieu d’enregistrement et leur date n’est apportée par les consorts [S] de nature à pouvoir être considéré par une juridiction française comme un élément probant de la nuisance sonore.
A défaut de preuve d’un trouble provoqué par des nuisances sonores, de preuve du caractère anormal de ce trouble, étant rappelé que le lieu litigieux est un restaurant avec terrasse extérieure située dans une des zones les plus touristiques d’Aquitaine du littoral basque, aucune responsabilité pour troubles anormaux de voisinage ne peut être recherchée pour voir interdire des concerts ou de la diffusion musicale par amplificateur dont il n’est pas avéré qu’ils se produisent encore.
En conséquence, le jugement qui a débouté les consorts [S] de leurs demandes sera confirmé dans l’intégralité de ses dispositions.
L’équité commande d’allouer aux intimés une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les pièces 53 à 57 invoquées par M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [W] [S] et M. [U] [S],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [W] [S] et M. [U] [S] à payer à la commune de [Localité 6] et à la SARL Niklou la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [S], Mme [V] [S], M. [W] [S] et M. [U] [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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