Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2024, N° 23/03879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCV MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ) c/ SAS NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3WB
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03879
Juge de la mise en état de [Localité 19] du 18 décembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [Z] [E] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [S] et [W] [E]
né le 17 octobre 1972 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté et assisté de Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Madame [L] [N] épouse [E] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [S] et [W] [E]
née le 26 octobre 1970 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
SAMCV MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
Siren 775 709 702
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée et assistée de Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SAS NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE
venant aux droits et obligations de la Sci [Adresse 20] [Adresse 2]
RCS de [Localité 16] 824 418 503
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laurent KARILA, avocat au barreau de Paris
SNC NEXITY NORMANDIE
anciennement dénommée GEORGE V
RCS 433 946 258
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
SASU LESUEUR TP
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée et assistée de Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Justine DUVAL
EURL LESUEUR BATIMENT
anciennement dénommé LE BATIMENT AVANCE
RCS de [Localité 19] 499 633 048
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée et assistée de Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Justine DUVAL
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur des sociétés LESUEUR TP et Le Bâtiment avance
RCS de [Localité 18] 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Axelle DURIER LE LANCHON, avocat au barreau de Rouen
et assistée de Me Serge BRIAND, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
La Sci Rouen [Adresse 2], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Sas Nexity Ir Programmes Normandie, a initié un projet de construction de cinq bâtiments de
80 logements, de parkings semi-enterrés, et de deux maisons individuelles sur une parcelle de terrain située [Adresse 1], et sur laquelle existaient des constructions destinées à être démolies.
Sont notamment intervenues dans le cadre de ce projet :
— la Snc George V Normandie, maître d’oeuvre d’exécution,
— la société Le Bâtiment Avance, titulaire des lots fondations et gros-'uvre et assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
— la Sarl Lesueur Tp, titulaire des lots démolition – désamiantage – déplombage et terrassement – dépollution et assurée auprès de la Sa Axa France Iard.
Par ordonnance du 30 avril 2015, une mission d’expertise judiciaire a été confiée à M. [T] [F] dans le cadre d’un référé préventif intenté par la Sci Rouen [Adresse 2] au contradictoire notamment de M. [Z] [E] et Mme [L] [N], son épouse, voisins immédiats du terrain d’assiette du projet de construction.
L’expert judiciaire a établi son rapport d’expertise avant travaux le 25 août 2015.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2016, rectifiée le 17 mars 2016, il a été fait droit à la demande de la Sci Rouen [Adresse 2] aux fins d’extension des opérations d’expertise à plusieurs constructeurs et leurs assureurs dont la société Le Bâtiment Avance, la Sarl Lesueur Tp, et leur assureur la Sa Axa France Iard. Ces opérations ont également été étendues à la Snc George V Normandie par ordonnance de référé du 3 mars 2020.
Au cours de ces opérations, M. et Mme [E] et d’autres propriétaires riverains se sont plaints de désordres affectant leurs propriétés.
L’expert judiciaire a établi son rapport d’expertise définitif le 31 octobre 2022.
Par actes d’huissier de justice du 25 septembre 2023, M. et Mme [E] et leur assureur habitation la Maif ont notamment fait assigner les sociétés Nexity Ir Programmes Normandie, Nexity Normandie anciennement dénommée Snc George V Normandie, Lesueur Tp, Le Bâtiment Avance, et Axa France Iard ès qualités d’assureur de ces deux dernières sociétés devant le tribunal judiciaire de Rouen en réparation de leurs troubles anormaux de voisinage.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge de la mise en état, saisi d’un incident initié par les sociétés Axa France Iard ès qualités, Nexity Normandie, Lesueur Tp, et Le Bâtiment Avance a :
— déclaré prescrite l’action des époux [E] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
— condamné les époux [E] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 24 janvier 2025, M. et Mme [E] agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [S] et [W] [E] et la Maif ont formé un appel contre cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par décision du président de chambre du 24 février 2025, l’affaire a été fixée suivant les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, M. [Z] [E] et Mme [L] [N] son épouse, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [S] et [W] [E], et la Maif demandent de voir en application de l’article 2224 du code civil :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2024 en ce qu’il avait déclaré prescrite leur action sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, les avait condamnés aux dépens, et avait rejeté le surplus des demandes,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les sociétés Axa France Iard, Lesueur Tp, Le Bâtiment Avance, Nexity Normandie, et Nexity Ir Programmes Normandie du moyen tiré de la prescription de leur action introduite à leur encontre,
— débouter les sociétés Axa France Iard, Nexity Ir Programmes Normandie, Nexity Normandie, Lesueur Tp, et Lesueur Bâtiment de l’ensemble des demandes dirigées contre eux,
— condamner in solidum les mêmes à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent que, depuis la date de survenue des infiltrations, les désordres affectant leur propriété se sont progressivement aggravés comme en témoignent les nombreuses interventions de l’expert judiciaire sur place depuis le 24 juin 2015 ; que le point de départ du délai de prescription quinquennale de leur action est le
25 septembre 2019, date de la facture finale des travaux de la société Sap ayant permis la reprise et la stabilisation des désordres et leur prise de connaissance de l’ampleur de ceux-ci, et non pas le 30 octobre 2017, date d’une réunion d’expertise, comme retenu par le juge de la mise en état.
Ils ajoutent que les intimées ne rapportent pas la preuve de l’existence de la prescription ; qu’au surplus, le juge de la mise en état a admis que les désordres avaient cessé de s’aggraver lors de la réunion du 6 mars 2019 et évoqué 'une relative amélioration en ce que l’expert constate la présence d’une humidité 'résiduelle’ derrière le bois de lit', désordre qu’il n’avait pas constaté jusqu’alors.
Ils considèrent que la reprise des désordres évolutifs s’est achevée le 25 septembre 2019, et non pas le 10 avril 2018, de sorte qu’ayant introduit leur action le
25 septembre 2023, soit avant le délai d’expiration de la prescription quinquennale, celle-ci n’est pas prescrite.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, la Sas Nexity Ir Programmes Normandie venant aux droits et obligations de la Sci Rouen [Adresse 2] sollicite de voir en application de l’article 1240 du code civil :
— confirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 en ce qu’elle a déclaré les époux [E] irrecevables à agir à son encontre en raison de l’acquisition de la prescription quinquennale,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle ne s’est pas prononcée sur la prescription de l’action de la Maif ; à défaut, réparer l’omission de statuer et déclarer la Maif irrecevable à agir à son encontre en raison de l’acquisition de la prescription quinquennale,
— condamner in solidum M. et Mme [E] et la Maif à lui verser la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code précité par la Selarl Emmanuelle Bourdon-Céline Bart.
Elle fait valoir que M. et Mme [E] et la Maif ont eu connaissance des dommages dans toutes leur ampleur et conséquence plus de cinq ans avant leur assignation au fond qu’ils lui ont délivrée le 25 septembre 2023 ; que le rapport de l’expert judiciaire permet de dater avec certitude la date de survenance des désordres allégués avant le 25 septembre 2018.
Elle ajoute que M. et Mme [E] n’allèguent la réparation d’aucun préjudice postérieur au 30 octobre 2017 et qu’il ressort des opérations d’expertise judiciaire que l’intégralité des préjudices allégués est antérieure à mai 2018 ; qu’il n’y a eu aucune aggravation des désordres et que les travaux réparatoires, qui n’ont été réalisés qu’en 2019, étaient déjà chiffrés et déterminés dès avril 2018 ; que l’allégation selon laquelle de l’humidité aurait été relevée en 2021 derrière un bois de lit, laquelle pouvait être retirée par un simple nettoyage et une ventilation correcte selon l’expert judiciaire, n’a pas lieu d’être car ce 'désordre’ n’est pas lié à ceux dont l’indemnisation est aujourd’hui demandée.
Elle indique à titre surabondant que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être la date de fin des travaux réparatoires de reprises dès lors que la facture de la société Sap du 25 septembre 2019 reprend l’intégralité des prestations réalisées et les devis afférents ; que les seules prestations réalisées en 2019 sont celles de second 'uvre et de décoration de sorte qu’il peut être conclu que les causes et origines des désordres étaient connues antérieurement.
Elle souligne que le juge de la mise en état a omis de se prononcer sur la prescription de l’action de la Maif qui a été soulevée devant lui ; que celle-ci est d’autant plus évidente que cette dernière a versé l’intégralité des sommes à M. et Mme [E] avant le 25 septembre 2018, soit plus de cinq ans avant l’assignation au fond du
25 septembre 2023 et que, pour les sommes versées postérieurement au 25 septembre 2018, la Maif, subrogée dans les droits de ses assurés, peut se voir opposer les mêmes fins de non-recevoir que ces derniers.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2025, la Snc Nexity Normandie anciennement dénommée George V demande de voir en application des articles 122 du code de procédure civile, 1240 et 2224 du code civil :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2024 en ce qu’elle déclare prescrite l’action des époux [E] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et les condamne aux dépens,
statuant à nouveau,
— déclarer prescrites les demandes de M. et Mme [E] et de la Maif,
— condamner in solidum ces derniers à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’il ressort des pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise judiciaire définitif, que M. et Mme [E] et la Maif ont eu connaissance des désordres, de leur ampleur, et du coût de leur réparation entre le
24 juin 2015 et le 30 octobre 2017, et au plus tard le 25 septembre 2018, soit cinq ans avant la délivrance de leur assignation au fond ; qu’ils pouvaient avant cette date identifier grâce aux avis exprimés par l’expert judiciaire les intervenants susceptibles de répondre des désordres.
Elle ajoute que les appelants invoquent des aggravations postérieures au
25 septembre 2018, mais n’en demandent pas la réparation ; que 'la présence d’une humidité résiduelle sur l’arrière d’un bois de lit', constatée lors de la réunion d’expertise du 6 mars 2019, ne constitue pas un nouveau désordre, ni même un désordre retenu comme tel par l’expert judiciaire, celui-ci n’engendrant aucun dommage ; que l’aggravation ou la stabilisation des désordres ne peut constituer le point de départ du délai de l’article 2224 du code civil dès lors que les désordres ne sont pas évolutifs en l’espèce.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2025, la Sasu Lesueur Tp et l’Eurl Lesueur Bâtiment anciennement dénommée Le Bâtiment Avance sollicitent de voir en application des articles 2224 du code civil et 700 du code de procédure civile :
— confirmer l’ordonnance du 18 décembre 2024,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action des consorts [E] et de la Maif à leur égard,
— débouter les consorts [E] et la Maif de leurs demandes,
— prononcer leur mise hors de cause,
statuant à nouveau,
— déclarer prescrites les demandes des consorts [E] et de la Maif à leur encontre,
— condamner la Maif et les consorts [E] à payer, chacun, une somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant à l’une qu’à l’autre, outre les entiers dépens.
Elles exposent que les infiltrations à l’origine des dégradations de la maison de
M. et Mme [E] sont survenues le 5 novembre 2014 conformément au procès-verbal de constat de la Maif du 9 septembre 2015 ; qu’en tout état de cause, les travaux de reprise des causes de ces dégradations ont été achevés au plus tard le
10 avril 2018 ; que le délai de prescription de l’action de M. et Mme [E] expirait donc au plus tard le 11 avril 2023, de sorte que l’assignation a été délivrée tardivement le 25 septembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Lesueur Tp et Le Bâtiment Avance demande de voir en vertu des articles 2224 du code civil et 462 du code de procédure civile :
à titre principal et incident,
— confirmer l’ordonnance du 18 décembre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action des consorts [E] à son égard comme à celui des autres parties défenderesses au principal,
— compléter l’ordonnance du 18 décembre 2024 ayant omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la Maif et déclarer irrecevable comme prescrite l’action de celle-ci à son égard comme à celui des autres parties défenderesses au principal,
— en conséquence, prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [E] et de la Maif qui correspondent au paiement de factures émises avant le 25 septembre 2018,
en tout état de cause,
— condamner la Maif à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction entre les mains de Me Axelle Durier, avocate au barreau de Rouen.
Elle fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. et Mme [E] et la Maif connaissaient les désordres, objet de leurs demandes, dans toute leur ampleur et leur réalité dès le 30 octobre 2017, aucun constat d’aggravation n’ayant été fait après cette date, de sorte que leur action est prescrite depuis le 30 octobre 2022 ; qu’en tout état de cause, les travaux stabilisant les désordres d’infiltrations ont été achevés au plus tard le 10 avril 2018, date d’émission de la 5ème et dernière situation de travaux de la société Sap, et que l’action est donc prescrite depuis le
10 avril 2023 ; qu’il ressort de la facture Tdn que M. et Mme [E] ont réemménagé dans leur maison les 7 et 8 mai 2018.
Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice de la trace de moisissure superficielle relevée sur l’arrière d’un lit en bois pour laquelle M. et Mme [E] n’ont présenté aucune réclamation, ce qui ne peut avoir pour effet de repousser le point de départ de la prescription de leur action.
Elle expose que le juge de la mise en état a omis de statuer sur la prescription de l’action de la Maif qu’elle avait soulevée devant lui ; que celle-ci est évidente concernant les sommes que la Maif a versées avant le 25 septembre 2018 ; que, s’agissant des sommes versées postérieurement, la prescription est aussi acquise puisqu’en sa qualité de subrogée la Maif peut se voir opposer les mêmes fins de non-recevoir que celles opposées à ses subrogeants.
Elle indique à titre subsidiaire, s’il était jugé que certaines des demandes des appelants n’étaient pas prescrites, qu’en tout état de cause c’est le cas de celles concernant les réclamations correspondant à des factures émises avant le
25 septembre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières, telles que l’action en responsabilité civile extracontractuelle fondée sur un trouble anormal du voisinage, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté lors de sa première réunion d’expertise du 24 juin 2015 :
— des infiltrations le long du mur séparatif avec le terrain d’assiette du programme de construction de la Sci Rouen [Adresse 2], provenant de la toiture affaissée de l’appentis. Il a précisé que celles-ci avaient donné lieu à des démarches auprès de la Maif, assureur de M. et Mme [E], pour réaliser des travaux de reprises sur la toiture de l’appentis et faire établir des devis par plusieurs entreprises. Il a conseillé la suppression du mur séparatif, dont les infiltrations d’eau répétées menaçaient l’intégrité sur le long terme, pour bâtir un nouveau mur sain,
— à l’intérieur de la maison :
. dans l’entrée située sous l’appentis à simple rez-de-chaussée : des traces d’infiltrations sur le mur adossé au terrain d’assiette. Au sol, le parquet flottant était endommagé par des infiltrations d’eau répétées. Dans le coin buanderie situé sous l’appentis, des moisissures étaient apparues sur le doublage,
. dans la cuisine, la présence de moisissures en pied du doublage longeant le mur séparatif avec le terrain d’assiette. Une trappe de visite réalisée dans le plafond de la cuisine permettait de constater l’état de moisissure de la charpente de l’appentis. Des infiltrations au niveau de la fenêtre de toit ont également été relevées,
. au niveau R+2, la présence d’une dilatation au niveau des lames du rampant dans la chambre sud,
— sur la façade arrière de la maison, l’existence d’une fissure en escalier au niveau de l’angle droit de cette façade depuis l’acrotère et l’absence de joints autour des briques de la fenêtre du bureau.
Lors de la réunion d’urgence du 22 septembre 2015, l’expert judiciaire a constaté que le faîtage du mur séparatif n’était pas protégé en tête et, qu’à l’intérieur de la maison, étaient apparues plusieurs fissures dans les doublages et des dégradations liées aux infiltrations d’eau. Il a indiqué que les vibrations dues aux opérations de démolitions n’avaient pu que révéler les dégradations liées au sinistre initial (défaut d’étanchéité en tête de mur et débordement avant la vente du terrain d’assiette). Il a préconisé, après la construction à venir d’un second mur le long du mur séparatif avec le terrain d’assiette, la mise en place d’un dispositif d’étanchéité (solin et bavette) pour empêcher les infiltrations entre les deux murs.
Il a expliqué que les infiltrations d’eau en tête du mur avaient pénétré celui-ci, produit des dégradations aboutissant au décollement partiel de son enduit, et étaient à l’origine de ces désordres comme à l’intérieur de la propriété de M. et Mme [E].
Au cours de la réunion du 23 octobre 2015, l’expert judiciaire a constaté que seule une partie du mur en limite de propriété avait été protégée par un bâchage, que son enduit se détériorait, et que des morceaux étaient tombés. Il a également observé à partir du jardin que des fissures existantes au niveau du chaînage s’étaient ouvertes et que des fers à béton oxydés provoquaient l’éclatement des enduits.
Lors de la réunion en urgence du 8 juin 2016 faisant suite à une inondation chez
M. et Mme [E], l’expert judiciaire a constaté que des infiltrations s’étaient produites lors des dernières précipitations dans l’entrée de la buanderie et la cuisine, le bâchage mis en place le long du mur séparatif ne pouvant constituer un chéneau provisoire dès lors que l’eau de ruissellement qui s’écoulait sur le toit pouvait s’infiltrer sous le bastaing servant de lest à la bâche. Il a préconisé la réalisation par un couvreur d’un dispositif de chéneau de bas de pente doté d’un solin sur le mur séparatif. Il a enfin relevé, à partir du jardin, que ce mur continuait à se détériorer par une ouverture de la fissure horizontale en-dessous du chaînage et que de nouveaux morceaux d’enduits avaient chuté.
Au cours de la réunion en urgence du 21 juin 2016, l’expert judiciaire a précisé que l’étanchéité demandée avait bien été réalisée mais que M. et Mme [E] indiquaient que des entrées d’eau se poursuivaient lors des précipitations. Il a relevé l’apparition de fissures au niveau du solin sur le toit, lequel était en bonne partie décollé de la façade. Il en a déduit que le haut du mur continuait son inclinaison vers le terrain d’assiette. Il a également noté que le bardeau bitumineux recouvrant la toiture était en mauvais état et que l’étanchéité rapportée partiellement ne pouvait pas assurer une réelle protection quant aux infiltrations.
A l’intérieur de la maison, il a constaté que le doublage du mur de cuisine, à l’aplomb de ce bas de pente de toiture, était saturé d’humidité et que le mur en moellon situé derrière était totalement détrempé.
Il a relevé du côté de la rue que le processus d’inclinaison du mur séparatif vers le terrain d’assiette était manifestement en évolution sur l’ensemble de sa hauteur, ayant provoqué une déchirure dans le joint en tête de mur et les moellons et briques à cet endroit étant désolidarisés et menaçant de tomber. Il a estimé qu’il n’y avait plus de doute sur le fait que ce mur devait être démoli dans sa totalité car il était déstabilisé par les infiltrations d’eau continues et son assise n’était plus assurée. Il a ajouté que cette démolition nécessiterait un relogement temporaire de la famille [E].
Lors de la réunion du 6 septembre 2016, l’expert judiciaire a relevé la présence d’une fissure horizontale au-dessus de la porte d’accès à la cuisine à partir du jardin et d’une fissure en sous-face du linteau de cette porte, lesquelles n’existaient pas lors des constatations du référé préventif le 24 juin 2015, ce qui témoignait d’une instabilité du mur séparatif. De même, du côté rue, la fissure située à gauche de la porte d’entrée s’était agrandie.
Lors de la réunion du 28 septembre 2016, l’expert judiciaire a noté que les doublages à l’intérieur de la maison et le plafond de la cuisine avaient été déposés par la Sarl Sap Réhabilitation, chargée par M. et Mme [E] des travaux de réparations. Il a mesuré des taux d’humidité en saturation sur l’ensemble du mur séparatif et constaté que des infiltrations avaient eu lieu en particulier au pourtour du velux de la cuisine. Il a relevé, du côté rue, que la fissure au-dessus de la porte d’entrée, qui avait été initialement rebouchée, s’était réouverte.
Au cours de la réunion du 30 novembre 2016, l’expert judiciaire a constaté à partir du jardin une aggravation de la fissure au niveau du linteau de la porte d’accès au jardin et a imputé la déstabilisation de ce linteau à la démolition préconisée du mur séparatif, nécessitant une resolidarisation du linteau avec le nouveau mur. Enfin, il a indiqué que le défaut de bâchage du mur pendant les travaux de démolition avait provoqué des dégâts complémentaires sur les cloisons, les plafonds, et les embellissements de la propriété de M. et Mme [E].
Lors de la réunion de bilan du 19 mai 2017, l’expert judiciaire a relevé :
— dans le jardin, qu’un complément de maçonnerie avait été mis en oeuvre au droit de l’ancien mur, mais que le calfeutrement entre le nouveau mur et le mur de la maison voisine n’était pas réalisé,
— au fond du jardin devant l’appentis, la présence derrière la vigne vierge de plusieurs fissurations dans l’enduit ciment recouvrant le mur séparatif,
— dans l’appentis, derrière la porte, le détachement d’une partie d’enduit ciment du mur, lequel était détrempé probablement en raison de l’absence de mise en place d’un chaperon en tête de mur lors de l’arasement du mur de l’ancien bâtiment industriel,
— dans l’entrée de la maison, que l’ancienne charpente portant la couverture était soutenue provisoirement par des étais, que l’étanchéité n’était pas assurée, et que l’eau pénétrait en bas de pente et détrempait le mur nouvellement construit.
Lors de la réunion organisée le 11 septembre 2017 pour constater l’état de la maison après la réalisation du mur, l’expert judiciaire, après avoir mesuré une forte humidité dans les pièces du rez-de-chaussée et relevé des traces de moisissures dans la cuisine et une quasi-inexistence d’adhérence du carrelage dans le séjour, a expliqué que l’eau des précipitations de la totalité de la toiture de la zone en travaux s’était écoulée sur le sol de l’espace neutralisé, et avait humidifié le pied du mur de la maison et de l’ensemble de la dalle, sol du séjour et de la cuisine. Par capillarité, l’eau était remontée sur environ un mètre de hauteur à l’intérieur du mur extérieur de la maison. Il a estimé que le bâtiment avait été soumis aux intempéries environ 12 mois au cours des travaux.
Il a également constaté que de nombreux objets entreposés dans le sous-sol par
M. et Mme [E] en raison de la capacité réduite de leur logement temporaire étaient recouverts de moisissures. Il a mesuré un taux d’humidité à 157.7, soit une saturation totale en eau dans le doublage en placoplâtre.
Le 21 septembre 2017, l’expert judiciaire a accusé réception des pièces suivantes adressées par l’avocat de M. et Mme [E] : les devis des travaux de remplacement et de reprise établis par la Sarl Sap Réhabilitation entre le 12 novembre 2015 et le
30 mai 2017, le devis de l’entreprise de déménagement Tdn du 27 juillet 2016, les quittances de loyers de septembre 2016 à juillet 2017, les factures Savelys du
12 octobre 2015, Engie des 9 et 10 octobre 2016, et d’abonnement eau du 6 avril 2017, et le devis de surélèvement de l’antenne rateau du 8 juin 2017.
Lors de la réunion du 30 octobre 2017, l’expert judiciaire a relevé :
— la présence d’une micro-fissure dans l’angle Nord-Est à proximité de la porte d’entrée au rez-de-chaussée qui n’était pas structurelle et qui pouvait s’être révélée du fait de l’absence de chauffage durant l’hiver précédent,
— au deuxième étage, que le lambris bois présentait des désengagements de lames en raison de l’humidité,
— dans la salle de bains, qu’une des dalles du plafond s’était légèrement décollée.
Il a considéré que l’inondation évoquée lors de la réunion du 11 septembre 2017 avait fortement accéléré le processus de détérioration des meubles anciens de la cuisine en agglomérés de bois.
Lors de la réunion du 6 mars 2019, l’expert judiciaire a estimé que le dysfonctionnement des portes coulissantes de la douche était dû à un défaut de calage, et non à une dégradation qui aurait pu survenir à la suite des travaux voisins ou à une conséquence de l’humidité importante présente dans le logement pendant le relogement de M. et Mme [E].
Il a relevé quelques développements de moisissure superficielle sur l’arrière d’un bois de lit, qui étaient la conséquence de l’humidité qui avait perduré. Il a indiqué que les bois n’étaient pas attaqués et qu’après un nettoyage et une ventilation normale d’une maison habitée, le phénomène ne se reproduirait pas.
Il a ensuite précisé que l’avocat de M. et Mme [E] lui communiquerait prochainement la liste de l’évaluation par la Maif du mobilier se montant à
5 300 euros.
Il a listé à la page 154 les pièces 10 à 28 de M. et Mme [E] recouvrant les devis des travaux de remplacement et de reprise établis par la Sarl Sap Réhabilitation entre le 12 novembre 2015 et le 10 avril 2018 et sa facture du 25 mai 2018, le devis de l’entreprise de déménagement Tdn du 27 juillet 2016 et sa facture du 4 mai 2018, les quittances de loyers de septembre 2016 à juillet 2017, et divers autres devis et factures du 12 octobre 2015 au 8 juin 2017.
Il ressort de cette chronologie que, d’une part, M. et Mme [E] ont eu connaissance de l’ampleur des infiltrations et de leur origine, à l’issue de la réunion d’expertise du 30 octobre 2017. Les traces de moisissure superficielle, constatées sur l’arrière d’un bois de lit lors de la réunion d’expertise du 6 mars 2019, n’ont pas constitué un désordre évolutif et/ou aggravant, mais étaient uniquement la conséquence de l’humidité qui avait perduré pendant plusieurs mois, l’expert judiciaire expliquant qu’après un nettoyage, ce phénomène ne se reproduirait pas.
D’autre part, M. et Mme [E] ont successivement pris connaissance de la nature et du coût des travaux de reprise à envisager à la lecture des devis de la Sarl Sap Réhabilitation établis depuis le 12 novembre 2015 et jusqu’aux derniers en date du 10 avril 2018 dont un a été rectifié le 19 avril 2018, les factures correspondantes des 25 mai 2018 et 25 septembre 2019 n’étant que les récapitulatifs comptables des travaux nécessaires définis aux termes de ces devis.
En outre, comme le souligne justement la Sa Axa France Iard ès qualités, il ressort de la facture de la Sarl Déménagements Tdn datée du 4 mai 2018 que le retour du mobilier de M. et Mme [E] dans leur habitation a eu lieu les 7 et 8 mai 2018, ce qui permet de penser que les travaux de reprise des causes des infiltrations avaient été réalisés à ces dates totalement, ou au moins en grande partie, comme le renseigne la situation n°5 dressée par la Sarl Sap Réhabilitation le 10 avril 2018.
En définitive, c’est donc à compter du 19 avril 2018 que M. et Mme [E] ont eu une complète connaissance des troubles de voisinage causés par les travaux de démolition et de construction entrepris sur la parcelle voisine à partir de 2015 et qu’ils pouvaient engager leur action au fond en responsabilité. Celle-ci intentée le
25 septembre 2023, soit postérieurement au 19 avril 2023, est prescrite et partant irrecevable. La décision du juge de la mise en état ayant statué en ce sens sera confirmée.
S’agissant de la Maif, elle exerce son recours subrogatoire à l’encontre des auteurs des nuisances du voisinage de ses assurés et de l’assureur de deux d’entre eux. Elle ne conteste pas avoir indemnisé ses assurés du 23 décembre 2015 au 8 novembre 2017 comme il ressort de l’état comptable des sommes qu’elle a versées constituant sa pièce 44 et à hauteur de 2 897,08 euros aux termes de son courrier postérieur du 25 avril 2018.
Le délai de la prescription quinquennale a commencé à courir à son égard à cette date pour expirer le 25 avril 2023. Or, à l’instar de ses assurés, elle a attrait les parties adverses devant le tribunal par le même acte introductif d’instance du 25 septembre 2023. Son action étant déjà prescrite à cette date, elle est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes, M. et Mme [E] et la Maif seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de la Maif pour cause de prescription,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [Z] [E], Mme [L] [N], son épouse, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [S] et [W] [E], et la Maif aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Axelle Durier et de la Selarl Emmanuelle Bourdon-Céline Bart, avocates au barreau de Rouen, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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