Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 juin 2025, n° 25/01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 JUIN 2025
Minute N° 592/2025
N° RG 25/01812 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHRK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 juin 2025 à 12h50
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [Z]
né le 26 janvier 2001 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, représenté par Me Pacou MOUA, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [M] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 juin 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 à 12h50 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juin 2025 à 11h30 par M. [G] [Z] ;
Vu les observations de M. le préfet de la [Localité 1]-Atlantique reçues au greffe le 19 juin 2025 à 16h13 ;
Après avoir entendu Me [E] [U] en sa plaidoirie et M. [G] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE :
Par une ordonnance du 18 juin 2025, rendue en audience publique à 12h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 19 juin 2025 à 11h30, M. X se disant [G] [Z] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— L’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— L’absence de diligences sérieuses aux fins de procéder à l’éloignement ;
— La contestation de l’arrêté de placement, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quand aux garanties de représentation de l’intéressé, et au risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
— Le défaut d’actualisation du registre sur les deux visites auprès des infirmières ;
— La demande d’assignation à résidence judiciaire.
M. X se disant [G] [Z] soulève également, dans son acte d’appel, le défaut de base l’égal de l’arrêté de placement en rétention, à défaut de justifier de l’heure de notification de l’arrêté de placement, alors que l’OQTF a été notifiée le même jour à 14h15, l’irrégularité de la procédure liée au défaut de mention de l’heure de notification de l’arrêté de placement, l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans son arrêté de placement, le défaut d’actualisation du registre, le défaut de mention de l’agent notificateur sur l’arrêté de reconduite à la frontière, et l’insuffisance de diligences de l’administration.
RÉPONSE AUX MOYENS DE PREMIÈRE INSTANCE :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour ajoutera seulement, pour répondre au moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, que les relations avec l’Algérie ont été et demeurent fluctuantes et susceptibles d’évolutions rapides de sorte qu’il serait prématuré, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première prolongation, de considérer qu’aucun laissez-passer ne sera délivré pour permettre à M. X se disant [G] [Z] d’être éloigné avant la fin du délai légal de 90 jours.
RÉPONSE AUX MOYENS NOUVEAUX EN APPEL :
L’ensemble des moyens liés à la notification de l’arrêté de placement en rétention manquent en fait puisqu’il résulte des pièces de la procédure que ce dernier a été notifié le 13 juin 2025 à 14h31.
L’OQTF ayant été notifiée le même jour à 14h15, et la garde à vue ayant pris fin le 13 juin 2025 à 14h30, la procédure est régulière.
En outre, l’absence de mention du nom de l’agent notificateur sur l’arrêté de reconduite à la frontière manque aussi en fait puisque l’arrêté comporte l’identité de M. [P] [T] à cet effet.
Il suit que les moyens doivent être écartés.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [G] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [G] [Z] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 juin 2025 :
M. le préfet de la [Localité 1]-Atlantique, par courriel
M. [G] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Pacou MOUA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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