Irrecevabilité 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 mai 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 juillet 2020, N° 19/03314 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION [ 5 ] c/ URSSAF 34 - HERAULT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 6pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00014 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRRQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03314
APPELANTE
ASSOCIATION [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non comparante , ayant pour conseil Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS , toque C1894
INTIMEE
URSSAF 34 – HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [C] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN , présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Association [5] d’un jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 19/03314) dans un litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Languedoc Roussillon.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Languedoc Roussillon ( ci-après désignée « l’Urssaf ») a mis en demeure l’association [5] ( ci-après désignée « l’Association ») d’avoir à payer la somme de 1790 euros correspondant à 1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018.
L’Urssaf a ensuite émis une contrainte le 25 novembre 2019, signifiée le
27 novembre 2019 à l’Association pour un montant de 1790 euros correspondant à
1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue le 2 décembre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, devenu tribunal judiciaire, l’Association a formé opposition à la contrainte du 25 novembre 2019, recours enregistré sous le numéro de RG 19/03314.
Le 17 février 2020, l’Association a soulevé, par un écrit distinct et motivé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 2135-10 du code du travail.
Par jugement du 31 juillet 2020 (RG 20/00083), le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, dit n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L.2135-10 du code du travail.
Par jugement du 31 juillet 2020 (RG 19/03314), le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formée le 2 décembre 2019 par l’association [5], prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’Urssaf de Languedoc Roussillon datée du 25 novembre 2019, signifiée le 27 novembre 2019, à l’Association pour un montant de 1790 euros correspondant à 1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018 ;
— débouté l’association [5] prise en la personne de son représentant légal de tous ses moyens de nullité et fin de non-recevoir ;
— dit l’opposition de l’association [5], prise en la personne de son représentant légal, mal fondée ;
— validé la contrainte délivrée contre l’association [5], prise en la personne de son représentant légal, à la requête de l’Urssaf de Languedoc Roussillon datée du 25 novembre 2019, signifiée le 27 novembre 2019 à l’Association pour un montant de 1790 euros correspondant à 1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018 ;
— condamné l’association [5] prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’Urssaf de Languedoc Roussillon les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,58 euros ;
— condamné l’association [5] à payer à l’Urssaf de Languedoc Roussillon la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l’association [5] prise en la personne de son représentant légal, à une amende civile de 3 000 euros ;
— dit qu’une copie de la décision sera adressée par le greffe au Trésor Public ;
— dit qu’une copie de la décision sera adressée par le greffe au ministère public ;
— condamné l’association [5] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi le tribunal a constaté que l’Association avait formé opposition dans le délai prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et a rejeté la fin de
non-recevoir soulevée par l’Association tiré du dispositif « versement en un lieu unique » faute pour celle-ci de produire la convention qu’elle invoque. Il a également considéré, d’une part, que la mise en demeure était régulière en retenant qu’elle comportait l’ensemble des indications informant de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte et, d’autre part, que l’acte de signification de la contrainte précisait la référence et le montant de la contrainte ainsi que le délai dans lequel l’opposition devait être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour la saisie du tribunal. Il a jugé enfin que l’Association ne produisait aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle s’était libérée de sa créance ou qu’elle serait mal fondée en son principe et son montant.
Ce jugement (RG 19/03314) a été notifié à l’Association le 4 août 2020, qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 20 août 2020 et enregistré au greffe de la présente cour le 31 août suivant sous le numéro de RG 20/5548. Elle a, par la même déclaration également interjeté appel du jugement statuant sur sa demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, ce recours étant enregistré sous le numéro de RG 20/05553.
L’affaire a été fixée aux audiences du conseiller rapporteur des 8 novembre 2023 et
24 février 2024.
Par arrêt du 24 mai 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du
2 septembre 2024 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et le respect du contradictoire dans la mesure où par courrier reçu au greffe social le 27 février 2024 le conseil de l’Association avait adressé son dossier de plaidoirie en indiquant qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 28 février 2024.
A l’audience du 2 septembre 2024, les parties étaient représentées et ont plaidée.
L’Association, au visa de ses conclusions, a alors demandé à la cour de :
— transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à la Cour de cassation ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ;
A défaut de sursoir à statuer ;
— infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG19/3314) en toute ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis :
— constater la nullité de la mise en demeure et la nullité consécutive de la contrainte signifiée le 27 novembre 2019, qui repose sur une mise en demeure nulle ;
— constater la nullité de la signification de la contrainte ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de l’Urssaf,
— déclarer la procédure de recouvrement de l’Urssaf nulle,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf, au visa de ses conclusions a demandé à la cour de :
— débouter de l’Association de toutes ses fins, demandes et conclusions,
— confirmer le jugement du 31 juillet 2020 dans son entière disposition,
— valider la contrainte du 25 novembre 2019 pour un montant de 1790 euros,
— laisser les frais de signification à la charge du cotisant,
— lui octroyer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 8 novembre 2024, la présente cour a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des demandes de l’Association tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité et à ce qu’il soit sursis à statuer au fond dans l’attente de cette transmission, en l’absence de production dans le présent dossier (RG 20/5548) d’un écrit distinct et motivé et a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 janvier 2025.
L’Association a signé l’avis de réception de l’arrêt ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2025, le 20 novembre 2024.
A l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2025 pour recueil de l’avis du ministère public sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’Association dans le dossier RG 20/5548, laquelle question prioritaire de constitutionnalité a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00014.
Par observations du 26 février 2025, le ministère public est d’avis que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’Association ne présente pas le caractère sérieux requis pour être transmis à la Cour de cassation. Ces observations ont été communiquées à l’Association par le RPVA le 3 mars 2025 et par courriel du même jour à l’Urssaf, réitéré le 14 mars 2025.
A l’audience du 17 mars 2025, l’association, n’a pas comparu bien que régulièrement avisée de l’irrecevabilité soulevée et de la date à laquelle l’affaire serait à nouveau évoquée suite à la réouverture des débats et du renvoi à l’audience du 17 mars 2025.
L’Urssaf s’en est rapportée sur l’irrecevabilité soulevée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe aux audiences du 2 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tel que modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution :
Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises. En cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation. (souligné par la cour)
Aux termes de l’article 126-2 du code de procédure civile :
A peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
En l’espèce, l’Association demande, dans ses conclusions visées à l’audience du
2 septembre 2024, de transmettre la QPC soulevée à la Cour de cassation et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. Toutefois, l’Association ne produit aucun mémoire écrit motivé et distinct dans le cadre de la présence instance à l’appui de sa demande de transmission d’une QPC, de sorte que sa demande est irrecevable. Il sera relevé en outre que l’appelante se borne à indiquer dans le corps de ses écritures : « A titre liminaire, il sera observé qu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée concernant la conformité avec la Constitution de l’article L. 2135-10-1 du code du travail, lequel porte atteinte à la fois au principe d’égalité devant les charges publiques et au principe de liberté syndicale », sans apporter plus de précision sur les dispositions de rang constitutionnelle auxquelles il serait porté atteinte, ni expliciter les raisons pour lesquelles les dispositions de l’article L. 2135-10-1 du code du travail méconnaîtraient des normes de rang constitutionnel.
Il s’ensuit que la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ne peut qu’être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité formulées par l’Association [5] dans ses conclusions visées à l’audience du 2 septembre 2024 au soutien de son recours au fond dirigé contre le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 juillet 2020 ;
DIT n’y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L. 2135-10-1-1 du code du travail au principe d’égalité devant les charges publiques et au principe de liberté syndicale ;
DIT n’y avoir lieu de surseoir à l’examen de son recours à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG19/03314) le 31 juillet 2020 et enregistré au greffe de la présente cour sous le RG 20/05548 ;
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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