Confirmation 11 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 oct. 2024, n° 24/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 septembre 2024, N° 24/00559;24/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024
(n°559, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00559 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCZR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/00055
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Octobre 2024
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [E] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 06/01/1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparante / assistée de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
Exposé des faits et de la procédure
Mme [E] [O] été admise en soins psychiatriques sans consentement le 31 octobre 2023 par une décision du directeur d’établissement prise, en urgence, à la demande d’un tiers (sa mère) sur le fondement de deux certificats médicaux des docteurs [X] et [G] établis le même jour, évoquant des troubles du comportement à domicile, une activité délirante à thème de persécution dans un contexte de rupture de traitement.
Par ordonnances des 23 janvier et 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de cette mesure. Par ordonnance du 10 septembre 2024, le même juge a rejeté les demandes d’expertise psychiatrique et de mainlevée. Mme [O] a relevé appel de cette ordonnance par lettre reçue au greffe le 2 octobre 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024, qui s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de Mme [O] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure. Elle conteste la régularité de la procédure, la mère de Mme [O] n’ayant pas été convoquée à l’audience alors qu’elle est à l’origine de la mesure. Sur le fond, elle souligne la volonté de Mme [O] de reprendre sa vie en main par le travail et des soins et de s’occuper de sa fille.
L’avocate générale a, au contraire, requis la confirmation de l’ordonnance et donc la poursuite de la mesure indiquant que l’absence de convocation de la mère de Mme [O] ne cause à cette dernière aucun grief. Elle reconnaît que Mme [O] va mieux tout en relevant qu’elle présente encore des troubles qu’elle n’admet pas, qui justifient un traitement qu’elle ne prend pas systématiquement.
Le certificat médical de situation du 4 octobre 2024 préconise le maintien de la mesure afin de consolider son état clinique et de travailler sur l’éducation thérapeutique.
Motivation
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la régularité de la procédure
Selon le dernier alinéa de l’article R 3211-19 du code de la santé publique, le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Mme [O] a été hospitalisée à la demande de sa mère qui n’a pas été convoquée devant la cour. Si cette carence constitue assurément une irrégularité, il n’est toutefois pas démontré que cette irrégularité était, en l’espèce, de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressée. Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le fond
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, la décision d’admission souligne des troubles de comportements ayant justifié la mesure.
Le certificat médical de situation du 4 octobre 2024 rappelle que Mme [O] a « réintégré l’hospitalisation suite à une décompensation psychotique dans le cadre de rupture de soins ». S’il est relevé une atténuation du syndrome délirant, il est néanmoins observé une « fluctuation de son état clinique sur le plan psychomoteur, toujours dans le déni de ses troubles, ambivalente par rapport aux soins ». Il est établi que Mme [O] arrête son traitement en dehors de l’hôpital ce qui conduit à sa réintégration en grave décompensation avec des troubles du comportement.
Ce certificat, entaché d’aucune irrégularité, prescrit clairement le maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète et ne peut être lu comme envisageant un programme de soins ou comme ne prenant pas parti sur les modalités de soins.
Au regard de ces éléments, un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré et la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose, dans la perspective d’une sortie que l’amélioration du diagnostic permet d’envisager.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l’article L.3212-3 précité. Partant, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 11 octobre 2024 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Camion ·
- Finances ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Revente ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Visioconférence ·
- Obligation ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Rupture conventionnelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Statuer ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Diabète ·
- Obésité ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Activité
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Littoral ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Rapport d'expertise ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ouverture ·
- Production
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Vigilance ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Virement ·
- Prestataire ·
- Compte ·
- Prévoyance ·
- Obligation ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Licenciement ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Comptable ·
- Conseil ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Avant dire droit ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Consultation ·
- Dire ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Associations ·
- Discrimination ·
- Dommages et intérêts ·
- Pandémie ·
- État de santé, ·
- Juriste ·
- Intérêt ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.