Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 juil. 2025, n° 25/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 JUILLET 2025
Minute N° 659/2025
N° RG 25/01985 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HH2E
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 juillet 2025 à 11h56
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
né le 12 août 1991 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Camille BURGEVIN substituant Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Madame [J] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la Seine-Maritime
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 juillet 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 juillet 2025 à 11h56 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant recevable la requête de la préfecture, rejetant les moyens soulevés, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juillet 2025 à 16h25 par Monsieur [X] [N] ;
Après avoir entendu Maître Camille BURGEVIN en sa plaidoirie et Monsieur [X] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, rendue en audience publique à 11h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté les moyens soulevés, le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 juillet 2025 à 16h24, M. X se disant [X] [N] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— Le défaut de nécessité de la procédure de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation, puisque la situation de l’intéressé était déjà connue de l’administration ;
— La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
— Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
— L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
— La demande d’assignation à résidence judiciaire.
Dans son acte d’appel, M. X se disant [X] [N] reprend également, de manière redondante, le défaut de nécessité de la mesure de retenue administrative et l’insuffisance de diligences de l’administration.
Il soulève également, pour la première fois en cause d’appel, l’irrégularité de ses conditions d’interpellation.
Réponse aux moyens :
Le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation est irrecevable, en application de l’article 74 du code de procédure civile, en ce qu’il s’agit d’une exception de procédure soulevée après les débats au fond.
Il convient en outre de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour.
La cour n’y ajoutera que des précisions complémentaires :
Sur la nécessité de la retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation, il est constaté qu’avant le 5 juillet 2025, la situation administrative de l’intéressé n’était pas encore figée en ce qu’il ne faisait pas l’objet d’une mesure d’éloignement.
La mesure de retenue a notamment permis de recueillir les observations de l’intéressé avant de lui notifier une obligation de quitter le territoire français le 5 juillet 2025 à 14h15, ce qui est obligatoire à peine de nullité devant la juridiction administrative. Le moyen est infondé et doit être rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, le seul fait de produire une attestation d’hébergement n’est pas suffisant pour établir l’existence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l’intéressé ne justifiant pas de ressources pour financer son départ et étant dépourvu de document de voyage ou d’identité en cours de validité, ses garanties de représentation n’apparaissaient pas suffisantes pour envisager une assignation à résidence, de sorte que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En outre, le préfet avait également relevé, dans sa décision, le maintien en situation irrégulière sur le territoire de M. X se disant [X] [N], sans chercher à régulariser sa situation. Il n’a pas reproché à l’intéressé, comme l’a indiqué par erreur le premier juge, de ne pas avoir déféré à son obligation de quitter le territoire.
La cour souscrit pour le reste à l’analyse pertinente du premier juge et conclut également au rejet de la requête en contestation de l’arrêté de placement et des autres moyens soulevés.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [X] [N] ;
DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 09 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Seine-Maritime, à Monsieur [X] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 48
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 juillet 2025 :
Monsieur le préfet de la Seine-Maritime, par courriel
Monsieur [X] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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