Confirmation 7 décembre 2025
Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 déc. 2025, n° 25/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 DECEMBRE 2025
Minute N° 1180/2025
N° RG 25/03678 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKNX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 décembre 2025 à 12h37
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
né le 24 Décembre 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
ayant pour alias :
— [W] [V] [J], né le 19 mai 2005 à [Localité 5],
— [W] [V] [J], né le 19 mai 2009 à [Localité 5],
— [A] [H] [J], né le 19 mai 2009 à [Localité 1],
— [W] [V] [N], né le 19 mai 2009 à [Localité 5],
— [T] [N], né le 19 mai 2005 à [Localité 5],
— [O] [V] [N], né le 05 septembre 2009 à [Localité 5],
— [S] [N], né le 19 mai 2009 à [Localité 5],
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Pacou MOUA, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Monsieur [R] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 décembre 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2025 à 12h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 décembre 2025 à 14h58 par Monsieur [Y] [E] ;
Après avoir entendu :
— Maître Pacou MOUA en sa plaidoirie,
— Monsieur [Y] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, rendue en audience publique à 12h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 5 décembre 2025 à 14h57, M. [Y] [E] a interjeté appel de cette décision.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention administrative.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il soulève les moyens suivants :
1° L’absence de nécessité de son placement en rétention en ce qu’il est de nationalité algérienne et que les relations franco-algériennes demeurent figées depuis plusieurs mois.
2° L’insuffisance d’examen, par la préfecture, de ses possibilités d’assignation à résidence, en ce qu’il a une adresse stable.
3° Le défaut d’actualisation du registre de rétention. Il n’apporte toutefois aucune précision sur la mention qui aurait pu être omise par l’administration dans ce document.
4° L’insuffisance de diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’a été soulevé en première instance le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue, car l’intéressé n’était pas en état pour ce faire.
Son conseil avait d’ailleurs parlé de son état de santé, mais n’en avait tiré aucune conclusion juridique. Par conséquent, aucun moyen n’avait été soulevé à cet égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur la production d’une copie actualisée du registre :
Vu les articles R. 743-2, L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison des trois premiers textes susvisés qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction d’une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation, ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
En l’espèce, la requête en prolongation était bien accompagnée d’une copie actualisée du registre de rétention, comprenant l’ensemble des mentions légales exigées.
Le moyen, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur les informations prétendument omises dans le document, est insusceptible de prospérer et sera écarté.
2. Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention
Sur la notification des droits en garde à vue :
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un agent de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. À ce titre, ont déjà été considérés comme excessif des délais de 30 minutes (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564) et, plus récemment, de 42 minutes (Crim., 26 février 2025, pourvoi n° 24-82.146).
En l’espèce, M. [Y] [E] a été interpellé le 29 novembre 2025 à 18h50 par des agents de la police municipale de [Localité 3], agissant en flagrance pour un vol de téléphone portable filmé par un témoin dans un tramway.
Il a été présenté à un officier de police judiciaire le même jour à 19h10 et ce dernier lui a notifié, sans retard à 19h20, son placement en garde à vue pour des faits de vol commis dans un transport public de voyageur, ainsi que les droits y afférents.
Il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que l’intéressé n’était pas en état de se voir notifier ses droits à ce moment-là, de sorte qu’aucune circonstance insurmontable ne justifiait de reporter cette notification.
Il ressort notamment du certificat médical joint en procédure que M. [Y] [E] a été présenté à un médecin, auprès duquel il n’a fait part d’aucune doléance. Il a d’ailleurs refusé tout examen médical. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’insuffisance d’examen des possibilités d’assignation à résidence :
Il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a motivé sa décision de placement en rétention administrative du 30 novembre 2025 en relevant les éléments suivants :
1° L’intéressé ne dispose pas d’un domicile personnel et stable ;
2° Il est dépourvu de titre de circulation transfrontière ;
3° Son comportement représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Abstraction faite du motif inopérant car dépourvu de toute motivation, s’agissant de la menace à l’ordre public, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique s’est fondé à juste titre sur l’absence de domicile et de document transfrontière.
En outre, M. [Y] [E] a seulement indiqué, à l’appui de son recours : « J’ai une adresse stable ». Il n’a apporté aucune autre précision ni justificatif de sorte que même si la préfecture avait souhaité édicter une assignation à résidence, elle n’aurait pas pu déterminer le lieu de résidence et de pointage, et encore moins procéder à un éloignement en l’absence de tout document de voyage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [Y] [E] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
4. Sur la requête en prolongation
Sur l’absence de nécessité du placement :
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
En l’espèce, M. [Y] [E] a invoqué l’absence de nécessité de son placement en rétention en se fondant sur les seules relations diplomatiques franco-algériennes. En outre, il n’a apporté aucun élément de nature à justifier de ses allégations.
Ce faisant, il s’est fondé sur des motifs impropres à caractériser une absence de perspective raisonnable d’éloignement au stade de la première prolongation. Le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur les diligences consulaires de l’administration :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2025 à 17h55 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 1er décembre 2025 à 14h39.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique, à Monsieur [Y] [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 décembre 2025 :
Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique, par courriel
Monsieur [Y] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Pacou MOUA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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