Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 22 mai 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 22/05/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/419
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6O6
Jugement rendu par le Président du TJ de [Localité 7] du 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SA S.I.G.H.
Société Immobilière Grand Hainaut
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [X] [R]
née le 24 Novembre 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pietrzak, avocat au barreau deValenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-00524 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Cécile Mamelin
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 6 mai 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 22/05/2025
***
Par acte sous seing privé du 8 août 2022, la société immobilière grand Hainaut (SIGH) a consenti à Mme [X] [R] une convention d’occupation à titre provisoire et précaire portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] pour une durée de 6 mois, renouvelable avec accord des parties, moyennant un loyer mensuel de 356,30 euros et 70,42 au titre des charges, et ce dans l’attente de son relogement à la suite de la démolition de l’immeuble précédemment occupée par la locataire.
Le 31 janvier 2023, un avenant a été signé entre les parties pour le renouvellement d’une durée de six mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023 la SIGH a fait délivrer à Mme [R] une sommation de remettre, indiquant que le logement devait être restitué dans un délai de 15 jours.
Par acte signifié le 2 avril 2024 remis à étude, la SIGH a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, en vue de voir son action déclarée recevable et bien fondée, ordonnée son expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et condamnée Mme [R] au paiement d’une somme de 2 000 euros de provision au titre des dommages et intérêts, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant ordonnance en date du 5 novembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Dit que Mme [R] est occupante sans droit ni titre de l’appartement appartenant à la SIGH situé [Adresse 2] à [Localité 8] depuis le 1er septembre 2023.
Ordonné l’expulsion des lieux loués de Mme [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de grâce accordé ci-après et le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rejeté la demande d’astreinte formulée par la SIGH,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Débouté la SIGH de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Débouté Mme [R] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Débouté la SIGH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [R] aux dépens de l’instance,
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 janvier 2025, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte formulée par la SIGH, débouté la SIGH de sa demande au titre des dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La SIGH a constitué avocat le 22 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la SIGH demande à la cour de :
Constater que l’appel formé par Mme [R] le 6 janvier 2025 est tardif ;
En conséquence, prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [R] le 6 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2024 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Valenciennes, signifiée le 15 novembre 2024 ;
Condamner Mme [R] au paiement d’une indemnité procédurale de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens de l’appel.
Mme [R] n’a pas conclu sur cet incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article 906-3 du code de procédure civile que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
En vertu des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, « L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
En l’espèce, l’ordonnance du 5 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a été rendue en premier ressort et contradictoirement.
Il est établi que Mme [R], par la voie de son conseil, a formé appel par déclaration au greffe de la cour le 6 janvier 2025, alors que l’ordonnance de référé lui avait été signifiée par voie d’huissier suivant remise à étude le 15 novembre 2024 ; le délai pour interjeter appel a ainsi expiré le 30 novembre 2024.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel de Mme [R] formée le 6 janvier 2025 doit être déclarée irrecevable comme tardive.
Sur les autres demandes
Mme [R], partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société immobilière grand Hainaut la somme de 300 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par Mme [X] [R] ;
Condamnons Mme [X] [R] à payer à la société immobilière grand Hainaut la somme de 300 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [X] [R] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
Harmony Poyteau Cécile Mamelin
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