Infirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 7 mai 2025, n° 23/09162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Manosque, 5 juin 2023, N° 11-23-0019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
N° 2025 / 125
N° RG 23/09162
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTIU
[D] [C]
[T] [M] épouse [C]
C/
S.A. HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 05 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-0019.
APPELANTS
Monsieur [D] [C]
né le 10 Janvier 1954 à [Localité 7] (47), demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [M] épouse [C]
née le 01 Août 1957 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI, membre de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidant par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, faisant fonction de présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé avec effet au 1er avril 1994, la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE, venant aux droits de la société d’habitations à loyer modéré, a donné à bail à M. [D] [C] et Mme [T] [M] un logement sis [Adresse 5], à [Localité 4] (04), moyennant un loyer de 2.433,85 francs.
En 2019, le loyer mensuel a été établi à 559,29 euros.
Par courrier du 22 novembre 2019, la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE a informé M. [C] et Mme [M] qu’eu égard au métrage de leur logement, le loyer sera révisé à compter de la facturation de novembre 2019 à la somme de 418,19 euros.
Un protocole transactionnel leur a proposé un remboursement à hauteur de 9.199,29 euros en régularisation des loyers sur une période de cinq ans au titre d’un dédommagement.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2021, les locataires ont fait assigner la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE devant le tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS qui s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MANOSQUE par jugement rendu le 09 novembre 2022.
Par jugement rendu le 05 juin 2023, le tribunal de proximité de MANOSQUE a :
condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer à M. [C] et Mme [M] la somme de 1.540 euros correspondant au trop perçu sur la période du 25 novembre 2018 au 31 octobre 2019 ;
rejeté en conséquence les autres demandes formées par M. [C] et Mme [M] au titre du préjudice subi, de la capitalisation des intérêts et de la publication du jugement ;
dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
constaté l’exécution provisoire de la présente décision ;
rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge a relevé que si la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE avait commis une erreur de calcul à la suite d’une erreur de métrage, il ressortait des documents produits que la similitude de surface entre les T4 et les T5 était présente dès la conclusion du contrat.
Il a considéré que la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE avait réagi suite aux signalements de certains locataires aux fins de vérifier les métrages et rectifier l’erreur.
Il a jugé que les époux [C] ne démontraient pas en quoi cette erreur aurait vicié leur consentement, le loyer plus élevé ne les ayant pas empêchés de contracter le bail.
Suivant déclaration au greffe en date du 10 juillet 2023, M. [C] et Mme [M] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, ils demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
débouter la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE de ses demandes ;
déclarer recevable et bien fondée l’action de M. [C] et Mme [M] ;
dire à titre principal que M. [C] et Mme [M] ont été victimes de dol de la part de la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE qui les a sciemment trompé pendant plus de vingt-cinq ans en encaissant un loyer mensuel correspondant à la surface habitable d’un appartement de type T5 (108 m²) alors qu’elle leur a loué et mis à leur disposition un appartement de type T4 (91 m²) ;
dire en tout état de cause que la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE a commis une faute qui a causé un préjudice certain à M. [C] et Mme [M] épouse [C] ;
condamner en conséquence la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à réparer l’entier préjudice de M. [C] et Mme [M] épouse [C] ;
condamner la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer à M. [C] et Mme [M] épouse [C] la somme de 43.000 euros en réparation de leur préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire,
dire que le préjudice des époux [C] ne saurait être inférieur à la somme proposée par la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE dans sa proposition transactionnelle qui constitue de sa part un aveu ;
condamner la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer aux époux [C] la somme de 9.199,29 euros en réparation de leur préjudice ;
En tout état de cause,
ordonner la publication du jugement à intervenir ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
condamner la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer à M. [C] et Mme [M] la somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par application des articles A444-10 et suivants du Code de commerce, sera supporté par la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Serge MIMRAN VALENSI, Avocat aux offres de droits.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que le contrat ne mentionnait pas la surface habitable, ni le calcul du loyer ni la méthode de ce calcul.
Ils exposent que la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE s’est bien gardée de les informer qu’elle utilisait la surface habitable d’un T5 soit 107.43m² pour calculer le montant du loyer de leur logement dont la surface habitable connue était de 90,98 m².
Ils considèrent que la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE les a dès lors sciemment trompés pendant plus de 25 ans en leur facturant un loyer mensuel de 140 euros plus cher.
Ils font valoir que s’ils avaient su que la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE leur imposait le paiement d’un loyer supérieur au loyer dû, ils auraient bien évidemment contracté le bail mais n’auraient pas accepté de payer ce loyer.
Ils font valoir que si par impossible la cour considérait que le dol n’était pas caractérisé, elle dira que la faute de la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE est caractérisée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Ils font valoir que leur action est une action de droit commun en réparation d’un préjudice subi en raison d’un dol, ou d’une faute caractérisée, soumise à la prescription quinquennale.
Ils exposent qu’ils n’ont été informés de l’écart de surface que le 22 novembre 2019, soit après la réception du courrier de la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE les informant de la prétendue erreur de métrage et de la révision importante du loyer qui en découle.
Ils exposent que la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE a encaissé de leur part tous les mois du 1er avril 1994 au 31 octobre 2019 soit pendant plus de 307 mois, un trop perçu d’environ 140 euros, qui doit servir de base pour le calcul du préjudice réellement subi.
Ils considèrent que la somme proposée aux termes de l’accord transactionnel est insuffisante pour réparer leur préjudice mais, qu’à titre infiniment subsidiaire, leur préjudice ne saurait être inférieur à cette somme de 9.199,29 euros.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2024 portant appel incident, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [C] et Mme [M] au titre du préjudice subi, de la capitalisation des intérêts et de la publication du jugement ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à leur payer la somme de 1.540 euros correspondant au trop perçu sur la période du 25 novembre 2018 au 31 octobre 2019 ;
Et statuant à nouveau,
débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
constater que la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE propose de verser la somme de 1.540 euros ;
En tout état de cause,
condamner les consorts [C] à verser à la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle était de bonne foi jusqu’à ce qu’elle découvre l’erreur en 2019 suite à certaines observations faites par quelques locataires ; qu’elle a spontanément et immédiatement souhaité actualiser le montant des loyers de même qu’elle s’est engagée spontanément à régulariser les loyers en versant aux locataires une somme forfaitaire couvrant une période de cinq années avant la découverte de l’erreur de calcul de la superficie.
Elle fait valoir que sur l’ensemble de ses locataires, seuls les consorts [C] ont refusé la proposition transactionnelle estimant avoir subi un préjudice important.
Elle expose que les locataires ne sollicitent pas la résiliation du bail locatif ; qu’ils ne démontrent ni la man’uvre ni le mensonge ni que le bailleur connaissait la superficie exacte ni que l’erreur de surface aurait vicié leur consentement ; qu’ils procèdent par affirmation en produisant des éléments qui ne permettent pas de déterminer l’élément intentionnel.
Elle fait valoir qu’il appartient aux locataires qui demandent réparation d’une erreur de superficie de démontrer l’existence d’un préjudice résultant de cette erreur.
Elle considère que le premier juge, qui a considéré que les époux [C] étaient en droit de réclamer la restitution de la somme indue à compter du 25 novembre 2018, soit la somme de 1.540 euros, alors que les époux [C] n’ont jamais fondé leur demande sur un paiement indu, a jugé ultra petita.
Elle ajoute que si une indemnisation devait leur être allouée, elle ne saurait être supérieure à la somme de 1.540 euros puisque, conformément à l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, l’action engagée par les époux [C] est prescrite pour la période antérieure à 2018 et qu’ils ne sauraient obtenir réparation que pour la période allant du 15 novembre 2018 au 31 octobre 2019, le montant du loyer mensuel ayant été régularisé à compter du 1er novembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et mise en délibéré au
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et que, par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux ;
Que, par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens ;
Attendu que, conformément aux articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Sur la prescription
Attendu que l’article 7-1 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 prévoit que : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. » ;
Attendu que l’article 2224 du Code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » ;
Attendu que l’action en question est fondée sur l’article 1240 du code civil de sorte que la prescription applicable est celle de l’article 2224 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [C] et Mme [M] se sont vus notifier la surface corrigée du logement loué par courrier du 22 novembre 2019 ;
Que cette date constitue le point de départ de la prescription quinquennale ;
Que M. [W] et Mme [M] avaient cinq ans à compter du 22 novembre 2019 pour introduire leur action, soit jusqu’au 22 novembre 2024 ;
Qu’ayant introduit une action le 15 novembre 2021, celle-ci n’est pas prescrite ;
Sur le dol
Attendu que l’article 1137 du Code civil prévoit que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ;
Attendu que, si la sanction afférente au dol est une nullité relative, la victime d’un dol ayant fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat peut obtenir la réparation du préjudice correspondant à la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus favorables ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [C] et Mme [M] considèrent que la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE les a sciemment trompés pendant plus de 25 ans en leur facturant un loyer mensuel de 140 euros plus cher correspondant à un appartement de type T5 alors qu’ils louent et occupent un appartement de type T4 ;
Que la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE indique d’une part que les appelants ne démontrent ni la man’uvre, ni le mensonge, et ne prouve pas que le bailleur connaissait la superficie exacte du bien, et d’autre part qu’elle a réagi spontanément et immédiatement pour actualiser les loyers et en s’engageant à les régulariser en les dédommageant ;
Que le contrat de bail signé fait apparaître que les lieux loués correspondent à un logement n°21 de type 4, sans précision de la surface exacte, moyennant un loyer de 2.433,85 francs ;
Que la note sur le projet de l’immeuble, non-datée, fait état de la transformation de plusieurs lots de type 5 en type 4, notamment le n°21 ;
Que l’extrait du règlement fixant les règles et servitudes d’intérêt général fait apparaître en son article 3 que le lot n°21 correspond à un logement de type 4 ;
Qu’il ressort de ces documents qu’un logement de type 4 a une surface habitable de 97m² et qu’un logement de type 5 une surface habitable de 112m² ;
Que la convention relative au programme de sept logements sis à [Localité 3] signée le 21 juin 1989 entre le Préfet des Alpes de Hautes-Provence et le Président de la SA d’HLM des Alpes de Hautes-Provence, qui concerne notamment le lot n°21, permet d’observer que les logements de type T4 et ceux de type T5 ont la même surface habitable de 108m² ;
Que l’avenant n°1 à la convention relative au programme susvisé signé le 24 octobre 2019 entre le Préfet des Alpes de Hautes-Provence et la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE a modifié la composition du programme en corrigeant les surfaces habitables des logements de types T4 et T5, si bien que la surface habitable du lot n°21 est de 84,50m² conformément au certificat de superficie de partie privative du 28 mai 2019 ;
Que la méthode de calcul des loyers n’est cependant pas versée aux débats ;
Qu’il convient alors de se reporter au protocole d’accord communiqué par la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE aux appelants dont le rappel des faits indique que le bail a été conclu moyennant un loyer mensuel de 371,04 euros, porté à 559,29 euros, pour une surface habitable de 108m² conformément à la convention signée le 21 juin 1989 ;
Qu’un nouveau décompte de surface corrigée a été établi et que, pour le logement n°21, la surface habitable étant en réalité de 84,50m², le loyer devait être actualisé à 418,19 euros ;
Qu’il résulte de cette erreur de superficie une différence de loyer de 141,10 euros ;
Que, pour autant, les appelants ne rapportent pas la preuve d’un élément matériel (man’uvre, mensonge, violation d’une obligation précontractuelle) qui aurait provoqué une erreur déterminante dans leur consentement dans le but de les tromper et de les pousser à contracter ;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande de M. [C] et Mme [M] au titre du dol ;
Sur la faute
Attendu que l’article 1240 du Code civile prévoit que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Attendu qu’en l’espèce, si le dol ne peut être retenu, il en va autrement de la faute ;
Qu’en effet, eu regard aux éléments qui précèdent, la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE, consciente du type de logement loué par les appelants, et ne pouvant ignorer que les logements de types T4 et T5 ne peuvent avoir la même surface habitable, a commis une faute en leur appliquant un loyer calculé selon la surface habitable d’un logement de type T5 ;
Sur le préjudice
Attendu que l’article 1240 du Code civile prévoit que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Attendu que l’erreur commise par la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE a nécessairement causé un préjudice direct, certain, personnel et réparable aux appelants qui ont payé un loyer plus important qu’ils n’auraient dû;
Que la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE invoque le fait que les locataires ne peuvent contester l’erreur de superficie plus de trois ans avant leur demande, conformément à l’article 7-1 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Que les développements qui précèdent ont, par ailleurs, exclue l’application des dispositions de l’article 7-1 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Que, s’il ne fait aucun doute que les locataires ont réglé un excès de loyers pendant toute la durée de leur location, pour autant, la méthode de calcul n’étant pas communiquée et ne pouvant faire fi du passage à l’euro et de l’inflation depuis le 1er avril 1994, la cour n’évaluera le préjudice qu’en tant que perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus favorables ;
Que dans ces conditions, il convient de fixer le préjudice subi par M. [C] et Mme [M] à la somme de 10.000 euros ;
Que le jugement entrepris sera alors réformé ;
Qu’en conséquence, la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE sera condamnée à verser à M. [C] et Mme [M] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi, et les demandes de l’intimée seront ainsi rejetées ;
Sur les autres demandes
Attendu que rien ne justifie qu’il soit davantage en appel qu’en première instance fait droit à la demande de capitalisation des intérêts comme à la demande de publication du jugement, qui sont en conséquence rejetée,
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE aux dépens d’appel, distraits au profit de Maitre Serge MIMRAN VALENSI, Avocat aux offres de droit ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer à M. [C] et Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement contradictoire rendu le 05 juin 2023 par le tribunal de proximité de MANOSQUE en ce qu’il a condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer à M. [C] et Mme [M] la somme de 1.540 euros correspondant au trop perçu sur la période du 25 novembre 2018 au 31 octobre 2019 et rejeté en conséquence les autres demandes formées par M. [C] et Mme [M] au titre du préjudice subi ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés,
CONDAMNE la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à verser à M. [D] [C] et Mme [T] [M] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus favorables ;
REJETTE les demandes de la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [D] [C] et Mme [T] [M] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer à M. [D] [C] et Mme [T] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE aux dépens d’appel, distraits au profit de Maitre Serge MIMRAN VALENSI, Avocat aux offres de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Cour d'appel ·
- Délai ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Cause
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque privée ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Établissement de crédit ·
- Extrajudiciaire ·
- Créance ·
- Mère ·
- Renonciation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Cartes ·
- Lettre d'observations ·
- Côte ·
- Versement transport ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Médiation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Ès-qualités ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Capital ·
- Original
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Land ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Limites ·
- Plan ·
- Abornement ·
- Rapport ·
- Procès-verbal ·
- Propriété ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travailleur ·
- Santé ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Pâtisserie ·
- Maladie ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Honoraires ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Débat public ·
- Partie ·
- Réception
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Délai ·
- Communiqué ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Référence ·
- Origine
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Résultat d'exploitation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.