Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 2 juil. 2025, n° 24/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du : 02 JUILLET 2025
n° : N° RG 24/02322 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HB2S
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 19 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3121 6872 2342
Monsieur [P] [L]
né le 26 Janvier 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [K]
née le 03 Août 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Cécile BOURGON de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3098 4868 3132
S.A.R.L. [M] & ASSOCIES immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 491 676 011
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS
' Déclaration d’appel en date du 25 Juillet 2024
' Ordonnance de clôture du 29 avril 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 26 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles;
Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 11 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2025,
Arrêt : prononcé le 02 JUILLET 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Selon devis en date du 20 juillet 2017, la SARL [M] et Associés proposait à [N] [K] épouse [L] et [P] [L] l’installation d’une chaudière à granulés bois en remplacement d’une chaudière gaz propane, pour un montant de 18'580,06 euros. Un nouveau devis en date du 4 octobre 2017 était établi pour un montant de 2796,54 euros relatif à une ventilation simple flux hydro-réglable. La SARL [M] et Associés émettait deux avenants en date du 12octobre 2019. Plusieurs factures étaient émises à la suite des travaux, dont une partie était réglée par [N] [K] épouse [L] et [P] [L].
Depuis la livraison de la chaudière, [N] [K] épouse [L] et [P] [L] se plaignaient de différents dysfonctionnements ; une réunion d’expertise amiable contradictoire avait lieu le 23 mai 2022 ; l’expert, [S] [B] concluait à des malfaçons et non finition de travaux.
Par acte en date du 15 juin 2022, la SARL [M] et Associés assignait devant le tribunal judiciaire de Montargis [N] [K] épouse [L] et [P] [L] aux fins de paiement des factures, pour un montant principal de 7033,08 euros TTC, et un montant de 1546,79 euros TTC au titre des pénalités de retard, réclamant en outre l’allocation de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les défendeurs invoquaient la prescription de l’action, et subsidiairement demandaient au tribunal de dire les pénalités appliquées abusives et injustifiées.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire Montargis rejetait la fin de non-recevoir tirée de la prescription, condamnait [N] [K] épouse [L] et [P] [L] à payer à la SARL [M] et Associés la somme de 5578,65 euros à titre de paiement des travaux et la somme de 100,73 euros au titre des pénalités de retard, déboutait la SARL [M] et Associés de ses demandes de dommages-intérêts et de communication du dossier de l’ANAH, devenue sans objet et condamnait en outre [N] [K] épouse [L] et [P] [L] à payer à la SARL [M] et Associés la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 25 juillet 2024, [N] [K] épouse [L] et [P] [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire irrecevable comme prescrite l’action de leur adversaire ; à titre subsidiaire, ils sollicitent le versement par la SARL [M] et Associés de la somme de 4230 euros en réparation des erreurs, inexécutions et manquements contractuels, et de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudice de jouissances, moral et financier, ainsi qu’une compensation avec les sommes dues d’un montant de 4808,91 euros. Ils demandent à la cour de débouter la SARL [M] et Associés de ses demandes en paiement des factures FC 3770, FC 1768 et FC 3757 qui n’auraient fait l’objet d’aucun devis. Ils réclament en outre le paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SARL [M] et Associés sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les factures de 58,01 euros et 214,93 euros en l’absence de devis, demandant la condamnation de [N] [K] épouse [L] et [P] [L] à lui payer ces sommes, sollicitant également l’infirmation du jugement en ce que le tribunal a déduit la somme de 583,49 euros au titre des travaux de reprise, demandant à la cour en conséquence de lui allouer la somme de 7033,08 euros TTC en principal et la somme de 1546,79 euros TTC au titre des pénalités de retard, soit 8579,87 euros au total. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
SUR QUOI :
Sur la prescription alléguée :
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir relative à la prescription, le premier juge a considéré que la SARL [M] et Associés ne démontrait pas avoir initié une procédure visant à la conciliation ou à la médiation avec les défendeurs et que l’expertise amiable et les échanges de messages entre les parties ne suffisent pas à caractériser la procédure amiable, de sorte que la SARL [M] et Associés ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2238 du Code civil pour invoquer l’interruption du délai de prescription de son action en paiement ;
Qu’il a cependant relevé que [N] [K] épouse [L] et [P] [L] , en vue d’obtenir un financement complémentaire, ont sollicité l’Agence Nationale pour l’Habitat, et que cet organisme, par réponse en date du 20 juin 2023, a indiqué que la subvention pour l’amélioration énergétique du logement avait été versée à [N] [K] épouse [L] et [P] [L] suite aux travaux réalisés par l’entreprise [M] et Associés et la facturation correspondante, indiquant « les factures de travaux concernés par la subvention nous ont été envoyées et sont conformes aux travaux prévus », pour en déduire que l’Agence Nationale pour l’Habitat a été en mesure de contrôler la conformité des travaux, qu’elle a été destinataire des devis et factures conformes et d’une justification de ce que les factures étaient le reflet des devis précisant qu’en l’absence de communication par les défendeurs du dossier transmis à cette agence, la date de transmission et donc d’acceptation des factures n’est pas précisément déterminable ;
Qu’il a relevé que les pièces produites font apparaître que la SARL [M] et Associés avait établi le 23 juin 2020, sur demande préalable de [N] [K] épouse [L] et [P] [L], une attestation de réalisation des travaux d’économie d’énergie à destination de l’ ANAH, laquelle a programmé la visite de chantier 25 juin 2020 ; que [N] [K] épouse [L] et [P] [L] ont donc nécessairement transmis la dernière facture sans apporter la preuve de leur contestation postérieurement à la date du 25 juin 2020 et devaient être considérés comme les ayant acceptées même partiellement ;
Qu’il en a conclu que l’action en paiement pouvait être introduite au moins jusqu’au 24 juin 2022, l’assignation du 15 juin 2022 ayant donc été réalisée dans les délais de l’article L218 du code de la consommation ;
Attendu que [N] [K] épouse [L] et [P] [L] prétendent que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture se situe au jour de son établissement, précisant que les factures dont le paiement est sollicité sont en dates des 31 décembre 2019,14 janvier 2020 et 7 février 2020, l’assignation ayant été signifiée le 15 juin 2022;
Qu’ils exposent qu’aucune des pièces produites par la SARL [M] et Associés ne ferait apparaître une reconnaissance du bien-fondé des factures,et contestent la motivation du premier juge qui a retenu que le point de départ du délai de deux ans devait être fixé non pas la date des factures mais à la date de la dernière visite de chantier qui a suivi l’établissement de l’attestation de travaux destinés à l’ANAH ;
Attendu qu’il ne pouvait être considéré avant la date du 25 juin 2020 que les travaux avaient fait l’objet d’un accord et d’une acceptation par les maîtres de l’ouvrage ; qu’en effet, la visite faite à cette date constitue l’officialisation de l’accord des parties sur le montant des travaux et leur conformité ;
Que la reconnaissance par le débiteur des droits du créancier est de nature à interrompre la prescription au sens de l’article 2240 du Code civil ;
Que, par ailleurs, [N] [K] épouse [L] et [P] [L] avaient demandé, le 21 juin 2020 par message électronique à la SARL [M] et Associés de signer l’attestation pour l’Agence Nationale pour l’Habitat, indiquant qu’ils souhaitaient que les travaux soient validés au plus vite ;
Attendu que ces circonstances sont de nature à justifier la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Sur le fond :
Attendu que la motivation du premier juge relativement aux factures FC 3777, FC 3778, FC 3755 et FC 3756, pour une somme totale de 5485,22 euros, ne fait l’objet d’aucune contestation ;
Attendu que le premier juge a considéré à juste titre que [N] [K] épouse [L] et [P] [L] sont redevables de la facture FC 3757 pour un montant de 1274,92 euros, considérant que malgré le fait qu’aucun devis n’avait été signé pour la réalisation du silo extérieur, les maîtres de l’ouvrage avaient manifestement consenti aux travaux ;
Attendu que l’établissement d’un devis n’est pas obligatoire pour un montant inférieur à 150 euros, de sorte qu’il suffit que la SARL [M] et Associés établisse la réalité des travaux concernant le remplacement du coude de réglage bureau pour 58,01 euros ;
Que cette somme doit lui être accordée, le jugement entrepris se trouvant réformé sur ce point ;
Attendu, s’agissant des autres travaux, soit l’installation de deux lignes spécialisées pour le lave-linge et le sèche-linge, il n’est établi par la production d’aucun devis, que [N] [K] épouse [L] et [P] [L] auraient commandés ces travaux, lesquels, profanes, pouvaient légitimement considérer, ainsi qu’ils l’affirment, que ces prestations étaient incluses dans les devis qu’ils avaient acceptés ;
Qu’il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu que le premier juge a décidé de déduire de la créance de l’entrepreneur la somme de 598 euros représentant le montant des travaux qui seraient à réaliser selon les conclusions de l’expert, et la somme de 583,49 euros relative à des avoirs consentis par la SARL [M] et Associés s’agissant de la repose d’entrée d’air ;
Attendu que les travaux de reprise invoqués aujourd’hui par [N] [K] épouse [L] et [P] [L] ne correspondent pas aux conclusions expertales, le chiffrage qu’ils invoquent pour la reprise de l’alimentation générale ne résultant que de leurs propres prétentions, sans preuve concrète de leur nécessité ;
Que les appelants ne rapportent au surplus aucunement la preuve du fait que la nécessité de l’installation d’un auvent au-dessus du silo relèverait de la responsabilité de la société [M] et Associés ;
Attendu que le jugement dont appel devra être confirmé en ce qui concerne les montants alloués de ce chef ;
Sur les pénalités de retard :
Attendu que chacune des factures comprend la mention du taux applicable de 11 % en cas de retard de paiement ;
Que le tribunal a considéré que la sanction, qui ne peut s’appliquer à une obligation qui n’est pas certaine, ne pouvait être retenue que pour l’unique facture non contestée, soit la facture FC3756;
Attendu que les appelants se limitent à prétendre qu’aucune pénalité ne saurait leur être facturée, que « ces factures exorbitantes sont abusives injustifiées » pour en conclure qu’il y aurait lieu d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a fait droit à la demande pénalités de retard de 11 % sur la facture FC 3756 du 21 décembre 2019 pour un montant de 100,73 euros ;
Que de telles affirmations ne constituent pas une argumentation, de sorte que le jugement entrepris devra être confirmé sur ce point ;
Attendu que plusieurs relances et mises en demeure ont été adressées par l’entreprise [M] et Associés ;
Que ces démarches n’ont visiblement entraîné aucune réaction en temps utile de la part de [N] [K] épouse [L] et [P] [L], lesquels, en souscrivant l’engagement, avaient accepté les conditions qu’il comportait ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL [M] et Associés, réformant le jugement relativement au montant des pénalités de retard, et de lui allouer la somme qu’elle réclame, soit 1546,79 euros TTC ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [M] et Associés l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné [N] [K] épouse [L] et [P] [L] à payer à la SARL [M] et Associés la somme de 5578,65 euros à titre de paiement des travaux et la somme de 100,73 euros au titre des pénalités de retard,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
CONDAMNE [N] [K] épouse [L] et [P] [L] à payer à la SARL [M] et Associés la somme de 5636,66 euros à titre de paiement des travaux effectués et la somme de
1546,79 euros au titre des pénalités de retard,
Y ajoutant,
CONDAMNE [N] [K] épouse [L] et [P] [L] à payer à la SARL [M] et Associés la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [K] épouse [L] et [P] [L] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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