Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.E.L.A.R.L. [U] [N]
S.E.L.A.R.L. [S]-PECOU
CJ/MC/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01816 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXXQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [L]
née le 11 Janvier 1991 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
S.E.L.A.R.L. [U] [N], représentée par Maître [U] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société GEOXIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée à sécrétaire le 12/07/2023
S.E.L.A.R.L. [S]-PECOU, représentée par Maître [J] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société GEOXIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée à sécrétaire le 12/07/2023
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 juillet 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE, et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [W] [L] a confié à la société Geoxia la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] au lieudit « [Localité 7] » à [Localité 4].
Le contrat de construction a été signé le 19 septembre 2019 pour un montant de travaux de 119 618 euros TTC hors travaux à la charge du maître de l’ouvrage.
Les travaux devaient se dérouler sur une durée de 12 mois à compter de l’ouverture de chantier en date du 24 juin 2020.
Ce délai n’a pas été respecté et Mme [L] a été convoquée verbalement à une remise des clefs programmée par le constructeur le 23 août 2021.
Le représentant de la société Geoxia a refusé la réception au motif qu’il n’aurait pas été préalablement informé de la présence d’un expert et d’un huissier pour assister Mme [L] dans le cadre des opérations de réception.
Un procès-verbal de constat d’huissier a néanmoins été dressé à cette occasion et liste divers désordres et non-conformités.
Par une mise en demeure du 8 novembre 2021, Mme [L] a demandé à la société de procéder à la remise des clefs et de remédier à l’ensemble des désordres et non-conformités. Elle a ensuite saisi le juge des référés aux fins de remise des clés, règlement des pénalités de retard, levée des réserves et à défaut aux fins de désignation d’expert.
Un procès-verbal assorti de réserves a été établi le 14 janvier 2022.
Le solde du marché a été consigné conformément au contrat et en accord avec la société Geoxia. Plusieurs réserves ont été levées et il ne subsistait qu’un manque d’isolation dans les combles à la date de délivrance de l’assignation.
La société Geoxia a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 mai 2022 puis en liquidation le 28 juin 2022.
Mme [L] s’est alors désistée de l’instance de référé et a fait assigner la SELARL [U][N] et la SELARL [S]-Pecou en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia par actes de commissaire de justice du 19 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire d’Amiens afin notamment de faire fixer à 11 400,23 euros au passif de la liquidation sa créance de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et financier, d’ordonner la compensation de cette créance avec le solde du marché d’un montant de 6 034,88 euros, de condamner solidairement la SELARL [U][N] et la SELARL [S]-Pecou à lui payer la somme de 11 400,23 euros au besoin par compensation avec le solde du marché consigné, de condamner solidairement la SELARL [U][N] et SELARL [S]-Pecou à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable l’action en responsabilité engagée par Mme [W] [L] contre la SELARL [U][N] et la SELARL [S]-Pecou et dit que Mme [W] [L] conservera la charge de ses dépens.
Mme [L] a interjeté appel du jugement par déclaration d’appel du 13 avril 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 21 mai 2024 et par actes de commissaire de justice à la SELARL [U] [N] et la SELARL [S]-Pecou le 12 juillet 2023, elle demande à la cour au visa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 16 du code de procédure civile, des dispositions des article 1792 et suivants du code civil, des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231 du code civil, des articles 1347 et 1348 du code civil, de :
— annuler le jugement entrepris,
— déclarer l’appel recevable
— déclarer l’action de Mme [L] recevable et bien fondée, et en conséquence:
— fixer et juger la créance de Mme [L] au titre de ses préjudices matériels et financiers résultant du contrat passé avec Geoxia à 11 400,23 euros ;
— ordonner la compensation de la créance de Mme [L] avec le solde du marché de construction consigné à hauteur de 6 034,88 euros,
— condamner solidairement la SELARL [N] et la SELARL [S] Pecou en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia, à payer à Mme [L] la somme de 11 400,23 euros, au besoin par compensation avec le solde du marché consigné ;
— condamner solidairement la SELARL [N] et la SELARL [S] Pecou en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SELARL [N] et la SELARL [S] Pecou en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le tribunal a violé le principe du contradictoire car il a soulevé d’office sans soumettre au débat le moyen tenant au défaut de déclaration de créance dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de l’action, elle fait valoir qu’elle a déclaré sa créance d’un montant de 13 500 euros dans le cadre du redressement judiciaire et a réitéré sa déclaration auprès de la SELARL [U] [N] et de la SELARL [S] Pecou par courriers en date du 18 août 2022.
Elle précise que par courrier en date du 8 janvier 2024, elle a été informée de l’admission de sa créance déclarée par le juge-commissaire au passif de la procédure collective de la société Geoxia pour un montant de 13 500 euros. Elle affirme qu’aucun texte ne précise que la saisine du juge avant la décision du juge commissaire sur une déclaration de créance serait irrecevable.
Sur le fond, elle expose qu’il ne subsiste qu’une seule réserve relative à un manque d’isolation dans les combles et que la société Geoxia avait confirmé son intervention avant son placement en redressement judiciaire mais n’a pas réalisé les travaux.
Elle expose que les travaux nécessaires ont été chiffrés selon devis en date du 24 juin 2022 à 5 932,32 euros et inclus dans le cadre de sa déclaration de créance.
Elle ajoute que rien ne fait obstacle à cette compensation dès lors que les créances sont connexes entre le solde des travaux consigné sur compte CARPA et les travaux inachevés et non conformes restant à réaliser.
Elle ajoute qu’elle a exposé des frais importants pour obtenir la remise des clés et la suppression des désordres signalés en cours de chantier puis au stade de la réception et qu’elle doit être indemnisée comme suit :
— Assistance par un expert en bâtiment le 2 août 2021 : 770 euros,
— Assistance par un expert technique lors de la réception le 14 janvier 2022 : 380 euros,
— Constat d’huissier en date du 17 juin 2021 : 309, 20 euros,
— Constat d’huissier de justice le 28 août 2021 : 309, 20 euros,
— Constat d’huissier lors de la réception du 14 janvier 2022 : 525, 20 euros,
— Frais d’avocat devant le juge des référés, nécessaires aux fins de remise des clés, de prononcé de la réception, de règlement des pénalités de retard, de levée de l’essentiel des réserves : 2 713,20 euros TTC,
— Dépens du référé : 461,11 euros,
— frais d’huissier et droit de plaidoirie de 13 euros,
— d’où sa demande d’indemnisation à hauteur de 5 467,91 euros.
Elle demande également la compensation de cette somme avec les fonds consignés auprès de la CARPA.
La SELARL [U] [N] et la SELARL [S]-Pecou, régulièrement citées à personne morale le 12 juillet 2023, n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été clôturée le 22 mai 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 4 juillet 2024.
Par un courrier adressé par voie dématérialisé le 5 août 2024, la cour a sollicité de Mme [L] la production de l’ordonnance de référé évoquée dans ses conclusions qui aurait été rendue à la suite d’une assignation du 7 juin 2022.
Par un courrier adressé selon les mêmes modalités le 6 septembre 2024 Mme [L] a communiqué l’ordonnance de référé du 5 octobre 2022.
MOTIFS
1. Sur la violation du principe du contradictoire, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La nullité du jugement est la sanction de la violation de l’article 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, le premier juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande de Mme [L] faute pour elle d’avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia.
Il ne résulte pas du jugement et de la procédure que le juge a préalablement invité les parties à s’expliquer sur cette irrecevabilité.
Le jugement sera donc annulé compte tenu de la violation par le premier juge du principe du contradictoire.
En application de l’article 562 du code de procédure civile et compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il convient donc de statuer sur les demandes de Mme [L].
2. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles L. 622-24, L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, à partir de la publication du jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire.
Pour démontrer la recevabilité de sa demande, Mme [L] justifie du placement en liquidation judiciaire de la société Geoxia par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juin 2022, de la désignation de Me [U] [N] et de la SELARL [S]-Pecou en qualité de liquidateurs, d’une déclaration de créance intervenue le 27 juin 2022 au stade de la procédure de redressement judiciaire réitérée le 18 août 2022 à la suite de la liquidation judiciaire pour un montant de 14 000 euros et enfin de l’admission de la créance par le juge commissaire à hauteur de 13 500 euros le 8 janvier 2024.
L’action de Mme [L] est donc recevable.
3. Sur le fond, Mme [L] sollicite tout d’abord l’indemnisation de travaux de reprise concernant les combles de la maison.
Elle se fonde sur la garantie de parfait achèvement et sur les disposition des articles 1792 et suivants du code civil sans plus de précision.
La réception est intervenue le 14 janvier 2022, mais il n’est pas fait état d’un défaut d’isolation dans la liste des réserves annexée au procès-verbal de réception.
L’insuffisance d’épaisseur de la laine de verre en comble est mentionnée dans un courriel du 2 mai 2022 attribuable à la société Geoxia qui fait état d’un constat réalisé sur ce point par UBAT qui s’excuse de l’avoir omis dans son rapport, la société Geoxia indiquant que la société ISOWEK prendra rendez-vous avec Mme [L] pour projeter un complément de laine de verre de 20 cm.
Dès lors que le désordre ne figure pas dans la liste des réserves, n’a pas été notifié à la société Geoxia comme un désordre apparu au cours de la période de la garantie décennale et en l’absence d’appréciation de l’ampleur des désordres en termes de d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, il convient de requalifier la demande de Mme [L] en action fondée sur la responsabilité contractuelle de la société GEOXIA qui se trouve engagée du fait du défaut d’isolation des combles. Aucune société n’étant finalement intervenue, Mme [L] a fait établir un devis par la société Picardie Couverture le 24 juin 2022 qui permet d’allouer 5 932,32 euros à Mme [L] au titre des travaux de complément d’isolation.
4. Mme [L] sollicite par ailleurs l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 5 467,91 euros se décomposant comme suit :
— Assistance par un expert en bâtiment le 2 août 2021 : 770 euros,
— Assistance par un expert technique lors de la réception le 14 janvier 2022 : 380 euros
— Constat d’huissier en date du 17 juin 2021 : 309, 20 euros,
— Constat d’huissier de justice le 28 août 2021 : 309, 20 euros,
— Constat d’huissier lors de la réception du 14 janvier 2022 : 525, 20 euros,
— Frais d’avocat devant le juge des référés, nécessaires aux fins de remise des clés, de prononcé de la réception, de règlement des pénalités de retard, de levée de l’essentiel des réserves : 2713,20 euros TTC,
— Dépens du référé : 461,11 euros,
— frais d’huissier et droit de plaidoirie de 13 euros.
Elle produit l’ensemble des justificatifs de tous ces frais engagés pour établir les désordres, délivrer les actes et engager les procédures nécessaires aussi bien à la remise des clés qu’au prononcé de la réception et à la reprise des désordres.
Elle n’a obtenu la remise des clefs, l’établissement d’un procès-verbal de réception et la levée de certaines réserves qu’une fois diligentée la procédure de référé dont elle s’est désistée en raison de la procédure collective dont a fait l’objet la société Geoxia. Elle a ainsi préféré agir au fond s’agissant des désordres restant.
L’ordonnance de référé du 5 octobre 2022 en fait état et laisse la charge des dépens à Mme [L] en application de l’article 699 du code de procédure civile en l’absence de convention des parties s’agissant du sort des dépens.
Cette ordonnance n’a toutefois pas l’autorité de la chose jugée s’agissant d’une procédure de référé et il est loisible à la cour de considérer que Mme [L] doit être indemnisée des frais qu’elle a engagés.
Ainsi qu’il vient d’être démontré, seule la procédure diligentée en référé a conduit la société Geoxia à assumer ses responsabilités, remettre les clefs à Mme [L], acter l’existence les réserves et faire procéder à certains travaux de reprise.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation formée par Mme [L] à hauteur de 5 467,91 euros au titre des frais engagés pour faire valoir ses droits est bien fondée.
Son préjudice global doit donc être évalué à la somme de 11 400,23 euros et il convient de fixer la créance de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia, société en liquidation judiciaire représentée par la SELARL [N] et la SELARL [S] Pecou.
En revanche, la demande de condamnation solidaire des SELARL [N] et [S] Pecou au paiement de cette somme ne saurait prospérer, les liquidateurs n’étant pas redevables sur leurs deniers personnels des sommes dues par les sociétés dont ils sont mandataires. Cette demande sera donc rejetée.
5. Mme [L] sollicite enfin que soit ordonnée la compensation entre sa créance et une créance de 6 034,88 euros que détiendrait la société Geoxia au titre du solde des travaux consignée en CARPA.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Mme [L] justifie certes avoir consigné auprès de la CARPA une somme de 6 034,88 euros dans l’affaire '[L]/Geoxia'. Cependant, le bordereau de mouvements qu’elle produit ne précise pas si cette somme correspond au solde des travaux. En outre, il est mentionné dans l’encadré 'situation de l’affaire’ qu’il existait au préalable un solde de 8 207,43 euros d’où un nouveau solde de 14 242,31 euros sur lequel Mme [L] ne s’explique pas dans ses conclusions.
Dès lors, Mme [L] ne démontre pas la réalité de la créance de 6 034,88 euros dont elle demande la compensation avec les sommes qui lui sont dues. Elle sera donc déboutée de sa demande de compensation.
6. Mme [L] demande enfin la condamnation solidaire des SELARL [N] et [S] Pecou au paiement des dépens de première instance et d’appel et d’une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Il convient de faire droit à ses demandes compte tenu de l’issue du litige, en limitant cependant le montant de l’indemnisation au titre des frais irrépétibles et en prononçant les condamnations à la charge de la société représentée par ses liquidateurs.
Ainsi, la SELARL [N] et la SELARL [S] Pecou, és qualités de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La somme de 2 000 euros sera par ailleurs allouée à Mme [L] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. La SELARL [N] et la SELARL [S] Pecou, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia, seront ainsi condamnées à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Annule le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de Mme [W] [L] ;
Fixe la créance de Mme [W] [L] au titre de son préjudice matériel et financier résultant du contrat passé avec la société Geoxia au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia, société en liquidation judiciaire représentée par la SELARL [N] et la SELARL [S] Pecou, pour le montant de 11 400,23 euros ;
Rejette les autres demandes de Mme [W] [L] ;
Condamne la SELARL [N] et la SELARL [S] Pecou, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia, aux dépens de première instance et d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Condamne la SELARL [N] et la SELARL [S] Pecou, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia, à verser la somme de 2 000 euros à Mme [W] [L] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus de sa demande à ce titre ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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