Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 avr. 2026, n° 25/08661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 juillet 2025, N° 25/04937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/204
Rôle N° RG 25/08661 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPADX
[D] [B]
C/
[C] [H]
[F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 03 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/04937.
APPELANTE
Madame [D] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006631 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le 16 Septembre 1961 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [C] [H],
né le 07 Juillet 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [R],
née le 30 Décembre 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[C] [H] et [F] [R] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 3]. Ils ont signé un bail d’habitation avec [D] [B] le 5 novembre 2016 moyennant un loyer de 650 euros outre 100 euros de charges provisionnelles, loyer révisé depuis.
Souhaitant vendre leur bien [C] [H] et [F] [R] ont fait délivrer à [D] [B] un congé pour vente et par jugement du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a ordonné l’expulsion de [D] [B] et l’a condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 833,30 euros.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à [D] [B] le 8 janvier 2025.
[D] [B] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 1] qui par jugement du 3 juillet 2025, l’a déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.
[D] [B] a formé appel du jugement par déclaration du 16 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [D] [B] demande à la cour de :
Réformer le jugement du 3 juillet 2025 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau de,
Vu les articles L. 412- 3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Lui accorder un délai de 12 mois afin qu’elle puisse être relogée dans des conditions normales,
Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter [C] [H] et [F] [R] de toutes leurs demandes contraires et/ou reconventionnelles.
[D] [B] expose qu’elle n’a plus bénéficié du même montant d’allocations familiales avec l’âge croissant de ses enfants, qu’elle était à jour de ses loyers au moment de la délivrance du congé pour vendre, qu’elle n’a aucune solution de relogement dans sa famille et qu’aucun logement social ne lui a été proposé.
Elle ajoute qu’elle est âgée de 64 ans et qu’elle ne peut se reloger facilement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [C] [H] et [F] [R] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement,
Débouter l’appelante de ses demandes,
La condamner à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de leur avocat.
Ils exposent que [D] [B] était débitrice d’une dette locative d’un montant de 2238,30 euros au mois de mars 2024 mais que cette dette a été effacée dans le cadre d’un plan de surendettement, qu’ils ont perdu leur emploi respectif et qu’ils sont allocataires de l’aide de retour à l’emploi, que le père de [C] [H] a des problèmes de santé qui nécessitent son admission en centre spécialisé qu’il faut financer, qu’ils sont contraints de vendre cet appartement qui ne leur rapporte plus de loyer du fait de son non-paiement de celui-ci par l’appelante, que la vente de leur bien est retardé depuis 2022.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application des dispositions des articles L412-1 et L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution :
Comme l’a justement relevé le juge de première instance le commandement d’avoir à quitter les lieux a été délivré le 8 janvier 2025, soit 6 mois avant que le juge ne statue.
En cause d’appel ce délai s’est allongé de près de 8 mois.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la demande de délais fondée sur ces articles était sans objet.
Sur la demande de délais au titre des articles L412-3 à L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution :
Le délai de l’article L. 412-3 intervient en aval du titre exécutoire et permet, chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, de suspendre la mesure d’expulsion qui a été « ordonnée judiciairement », pour une durée qui ne pourra jamais être inférieure à un mois ni supérieure à un an, le temps de permettre aux occupants de trouver une solution de relogement.
En vertu de l’article L. 412-4, pour fixer les délais le juge doit tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances climatiques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, mais aussi, depuis la loi du 24 mars 2014, du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours qui auraient été engagés en application des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce les bailleurs ont délivré un congé pour vente à [D] [B] le 4 avril 2022, ils ont saisi le juge des contentieux de la protection par assignation du 23 mai 2023 et ils ont obtenu l’expulsion de la locataire par jugement du 12 novembre 2024. Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 8 janvier 2025.
[X] [B] justifie qu’elle est née en 1961, qu’elle est inapte au travail, qu’elle a formé une demande de logement social le 2 décembre 2022 renouvelée le 26 août 2025, qu’elle bénéficie d’un accompagnement ASELL (Afor Logement), qu’elle perçoit le RSA à hauteur de 568 euros (+152 euros d eprime RSA) et une APL de 304 euros.
Par une attestation datée du 16 octobre 2025 le référent social de l’ASELL indique qu’une demande de logement social a été renouvelée, que deux dossiers 'DALO’ n’ont pas abouti manque de justificatifs produits, qu’un dossier 'DALO’ doit être examiné le 2 décembre 2025 par la commission, que [D] [B] a des problèmes de santé et a déposé un dossier auprès de la MDPAH pour percevoir une AAH.
[D] [B] règle la somme mensuelle de 552,30 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
[C] [H] et [F] [R] étaient inscrits à Pôle Emploi en 2023 et percevaient des allocations de retour à l’emploi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [D] [B] a bénéficié depuis le mois d’avril 2022, date du congé, et depuis novembre 2024, date du jugement ordonnant son expulsion et rejetant sa demande de délais, de délais pour quitter les lieux de presque 18 mois depuis le titre exécutoire, que deux dossiers DALO ont été rejeté faute pour la demanderesse d’avoir produit les justificatifs nécessaires à l’examen de sa situation, qu’elle ne justifie pas d’autres démarches autres que celles engagées depuis 2022 notamment auprès du parc locatif privé.
Au regard de la situation de [C] [H] et [F] [R] et de celle de [D] [B], c’est à bon droit que le juge de première instance a considéré que faire droit à la demande de l’appelante porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété des intimés.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté [D] [B] de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à [C] [H] et [F] [R], contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [D] [B], qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [D] [B] à payer à [C] [H] et [F] [R], pris ensemble, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [B] aux dépens d’appel ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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