Infirmation 10 novembre 2025
Confirmation 11 novembre 2025
Confirmation 11 novembre 2025
Infirmation 11 novembre 2025
Confirmation 11 novembre 2025
Confirmation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 nov. 2025, n° 25/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1087/2025
N° RG 25/03343 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ5J
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 novembre 2025 à 17h16
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE GALLO, Substitut général,
2) LA PREFECTURE DU FINISTERE
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
1) Monsieur X se disant [L] [B] [R]
né le 03 Février 1999 à [Localité 5] (LYBIE), de nationalité libyenne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 08 novembre 2025 à 17h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [B] [R] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le à par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté par la PREFECTURE DU FINISTERE le 8 novembre 2025 à 20h34 ;
Vu l’ordonnance du 09 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie ;
— Monsieur X se disant [L] [B] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
— Sur la 4ème prolongation
Moyens
Le préfet soutient que si le premierjuge a estimé que l’intéressé n’a pas de nouveau fait obstacle à son éloignement dans les 15 derniers jours, force est de constater que son épouse, qui, selon ses dires, devait transmettre l’original de son passeport libyen au CRA d'[Localité 3], ne l’a toujours pas fait, laissant planer un doute sérieux sur l’existence de ce document ; que X se disant [B] [R] [L] persiste à ne pas révéler sa véritable identité ni même sa nationalité à l’administration, faisant ainsi clairement et volontairement obstacle à son éloignement ; que par ailleurs, le premier juge a estimé que le rendez-vous fixé au consulat d’Egypte le 18 novembre 2025 ne permettrait pas d’obtenir une reconnaissance, un laissez-passer et un vol dans le délai de rétention, alors qu’en cas de prolongation de la rétention, celle-ci prendrait fin le 22 novembre 2025 ; que si les autorités égyptiennes reconnaissaient |'intéressé comme un de leurs ressortissants le 18 novembre, les 4jours restant paraissent largement suffisants pour que les services de l’État récupèrent le laissez-passer consulaire qui pourrait être délivré sans délai, et réservent un vol pour son rapatriement ; que le casier judiciaire de l’intéressé comprend sept condamnations prononcées à son encontre entre 2018 et 2023 ; que le 11 septembre 2025, l’intéressé a été mis à l’isolement sécuritaire pour troubles à l’ordre public au CRA de [Localité 2], avant son transfert à [Localité 3]; qu’il est donc établi que la menace que représente M. X se disant [B] [R] [L] est suffisamment grave, actuelle et réelle pour que son maintien en rétention soit ordonné ; que sa requête en prorogation exceptionnelle doit être jugée comme recevable et remplissant les conditions de prorogation exceptionnelle de la rétention administrative de M. X se disant [B] [R] [L] et la décision du premier juge doit être infirmée.
Le ministère public indique que le retenu a fait obstruction à la mesure d’éloignement ; que le retenu a affirmé être en possession d’un passeport qu’il n’a pas transmis ; qu’il existe un doute sur la nationalité de l’intéressé et le retenu a refus de se soumettre à un entretien avec les autorités consulaires égyptiennes ; qu’il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement antérieur ; qu’au regard de son casier judiciaire, le retenu constitue une menace pour l’ordre public ; qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
Le retenu sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention pour les motifs retenus par celui-ci ; qu’il s’agit d’une demande de 4e prolongation et il n’est pas établi que la préfecture obtiendra les documents permettra l’éloignement ; que depuis la 2nde prolongation, il est blessé au niveau de la jambe ; qu’à titre humanitaire, il convient d’ordonner sa remise en liberté ; qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement ; qu’il n’est pas reconnun par les autorités lybiennes ou égyptiennes ; que l’administration ne pourra procéder à son éloignement dans le délai de 15 jours.
Réponse
L’article L.742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il est également prévu que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3°ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’administration que le 14 Octobre 2025 à 10h30, le retentu a refusé de se rendre au Consulat d’Egypte à [Localité 1] (92) pour son audition consulaire au motif que sont épouse a effectué les démarches nécessaires pour envoyer son passeport lybien au centre de rétention administrative.
En conséquence, le retenu a affirmé être en possession d’un passeport de nature à permettre son éloignement vers la Lybie.
Or, ce passeport n’a pas été remis à l’administration depuis la 3e prolongation ordonnée par le juge judiciaire le 24 octobre 2025, contraignant le préfet à organiser un nouvel entretien consulaire au Consulat d’Egypte le 18 novembre 2025, dès lors qu’il existait un doute sur la nationalité du retenu et sur l’existence du passeport mentionné par celui-ci.
Le défaut de remise de son passeport par le retenu, contraignant le préfet à effectuer des démarches pour obtenir un laisser-passer consulaire caractérise un obstacle volontaire à la mesure d’éloignement, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-19.762).
C’est donc de manière erronée que le premier juge a considéré qu’il n’existait pas d’obstruction à la mesure d’éloignement survenue au cours de la 3e prolongation, alors que le retenu n’a toujours pas communiqué le passeport dont il a allégué l’existence auprès de l’administration.
La prolongation de la mesure de rétention est donc justifiée pour ces motifs, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le préfet. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau:
ORDONNONS la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [B] [R] [L] pour une durée de 15 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la PREFECTURE DU FINISTERE, à Monsieur X se disant [L] [B] [R] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 novembre 2025 :
LA PREFECTURE DU FINISTERE, par courriel
Monsieur X se disnat [L] [B] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Emploi
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Picardie ·
- Conseil d'administration ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Directeur général délégué ·
- Logement social ·
- Perte de confiance ·
- Image
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Électronique ·
- Belgique ·
- Exécution ·
- Rétablissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Magistrat ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Four ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Souffrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Temps de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Convention collective
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Date ·
- L'etat ·
- Tableau ·
- Acte ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Radiation ·
- Impôt ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Maladie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Locataire ·
- Service ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.