Infirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 févr. 2024, n° 21/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 11 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/667
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/01348 – N°Portalis DBVV-V-B7F-H3B4
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
Société [5]
C/
CPAM DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Juin 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître SUISSA loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître MOULINER loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00282
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 janvier 2019, la Sas [5] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 7 janvier 2019 à 15 h 45 à M. [U] [M], salarié en qualité d’ouvrier qualifié depuis le 5 novembre 2007, sur le chantier de la clinique [8] à [Localité 9], et a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
La CPAM des Hautes Pyrénées a également été destinataire d’un avis d’arrêt de travail pour maladie daté du 7 janvier 2019 puis d’un certificat médical initial rectificatif du 15 janvier 2019 faisant état d’un « infarctus (angioplastie IVA proximale avec stent) ».
Le 30 avril 2019, après instruction, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 juin 2019, l’employeur a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa demande.
Le 18 novembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— débouté la société [5] de toutes ses demandes,
— confirmé la décision de prise en charge de l’accident du travail en date du 7 janvier 2019 de M. [M] [U],
— déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM des Hautes Pyrénées du 30 avril 2019 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont M. [M] [U] a été victime le 7 janvier 2019,
— condamné la société [5] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception. La société [5] en a accusé réception le 17 mars 2021.
Par courrier recommandé expédié le 16 avril 2021 et réceptionné le 19 avril 2021 au greffe de la cour, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 28 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2023 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 19 mai 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que la CPAM des Hautes Pyrénées ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel et d’un lien de causalité entre le sinistre dont a été victime M. [U] [M] le 7 janvier 2019 et l’activité professionnelle de celui-ci,
— juger que le malaise subi par M. [U] [M] est dû « à un état antérieur majeur évident » comme reconnu par la CPAM des Hautes Pyrénées,
— par conséquent, juger la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de M. [M] du 7 janvier 2019, inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge,
— en tout état de cause, débouter la CPAM des Hautes Pyrénées de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 23 mai 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— par conséquent, constater le caractère professionnel de l’accident du travail du 7 janvier 2019 de M. [M],
— dire et juger que la société [5] ne rapporte aucune preuve d’une cause totalement étrangère au travail,
— par conséquent,
— dire et juger bien fondée sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 7 janvier 2019 de M. [M],
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2019,
— confirmer dès lors l’opposabilité à l’égard de la société [5] de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [M],
— débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
La société [5] fait valoir :
— qu’un accident du travail suppose d’identifier un fait accidentel, c’est à dire un événement soudain et précis, une lésion médicalement constatée et un lien de causalité entre cette lésion et le fait accidentel ;
— que la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles imposait en 2006 à la CPAM, en cas de malaise ou de décès, de réaliser une enquête approfondie comprenant l’avis du médecin-conseil et, lors de sa mise à jour de décembre 2015, a déterminé que le terme de « malaise » est imprécis et que doivent être déterminées l’origine et les causes du malaise avant de le rattacher à un ou plusieurs événements de la sphère professionnelle ;
— que la présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée s’il est rapporté la preuve que le malaise et les causes de celui-ci sont indépendants de l’activité professionnelle, ce sans qu’il soit nécessaire d’établir l’origine exacte de la pathologie et que la cause totalement étrangère au travail est régulièrement retenue en jurisprudence dans des hypothèses d’infarctus ;
— qu’en l’espèce, il n’existe pas de fait accidentel, d’événement soudain et précis, puisque le salarié n’a été victime ni d’une chute ni d’un choc ni d’un quelconque stress ou effort particulier puisque suivant la déclaration d’accident du travail et les questionnaires renseignés, il se déplaçait de son poste de travail vers la base de vie ;
— que de nombreux éléments font clairement douter de l’imputabilité de l’accident au travail puisque :
. au moment de l’accident, le salarié n’effectuait aucune tâche liée au travail et n’était soumis à aucun facteur de stress,
. le jour de la survenance de l’accident, il reprenait le travail suite aux congés de fin d’année, et était donc parfaitement reposé,
. à l’issue de l’accident, il a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables le 20 avril 2019 et la notification relative au taux d’incapacité permanente partielle mentionne «pas de séquelles coronariennes irréversibles attribuables à l’AT compte tenu d’un état antérieur majeur évident », ce qui suppose que la caisse a admis elle-même que le malaise était en lien avec un « état antérieur majeur évident »,
— que l’état de M. [M] ayant nécessité une hospitalisation en soins intensifs dans un service de cardiologie, il aurait été possible à la caisse de solliciter la clinique [7] pour connaître son état de santé exact et plus particulièrement ses antécédents ; elle était également en droit d’attendre qu’elle sollicite le médecin du travail à même d’apprécier les conditions de travail du salarié.
La CPAM des Hautes Pyrénées soutient :
— que lorsque la matérialité d’un accident est établie, son caractère professionnel est présumé,
— qu’il en est ainsi d’un malaise survenu au lieu et au temps de travail suivant une décision de la cour de cassation (2ème chambre civile 4 mai 2017 15-29.411) ;
— qu’il s’agit là d’une présomption simple qui peut être renversée s’il est rapporté la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, et que dans les rapports caisse/employeur, la charge de cette preuve pèse sur l’employeur ;
— qu’en l’espèce, la preuve d’un accident du travail survenu au lieu et au temps du travail est établie puisqu’il résulte des informations qui lui ont été transmises que M. [M], maçon finisseur a été victime d’un malaise alors qu’il se déplaçait d’un poste à un autre sur le chantier le 7 janvier 2019 à 15 h 45 pendant son temps de travail ;
— que la survenance d’un malaise est en elle-même un fait accidentel ;
— que l’employeur ne fournit aucun élément permettant d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ;
— qu’interrogé par le service administratif de la caisse, le médecin-conseil a répondu le 8 avril 2019 que « les lésions sont imputables à l’AT ».
Sur ce,
En application de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’accident du travail non suivi de décès, lorsque l’employeur formule des réserves motivées ou lorsqu’elle l’estime nécessaire, la caisse procède à des mesures d’instruction, suivant son libre choix, par questionnaire ou par enquête.
En l’espèce, la caisse a satisfait à ces dispositions puisqu’elle a adressé un questionnaire à l’employeur, au salarié et à M. [X] [R], première personne de l’entreprise avisée de l’accident, et a interrogé son médecin-conseil.
De même, la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles est un document émanant de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés qui prévoit uniquement des recommandations, n’a aucune valeur normative et ne crée en conséquence aucun droit opposable au bénéfice des employeurs. Ainsi, la Sas [5] est mal fondée à invoquer le caractère insuffisant de l’instruction au motif qu’elle ne répondrait pas aux prescriptions de cette charte.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 août 2023, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle.
La présomption d’imputabilité posée par l’article L.411-1 du code de sécurité sociale ci-dessus est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, notamment lorsque la preuve est rapportée qu’il est dû à un état pathologique préexistant sur lequel le travail a été sans incidence.
En l’espèce, sont produits :
— la déclaration d’accident du travail qui mentionne les circonstances suivantes :
. activité de la victime lors de l’accident : finitions ; le salarié se déplaçait de son poste de travail vers la base vie ;
. nature de l’accident : un salarié de la société [6] (sous-traitant) a entendu un bruit et après s’être retourné a vu le salarié allongé au sol. Il a prévenu le chef de chantier qui a appelé les pompiers et fait les soins de premier secours ;
. objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
. siège des lésions : ne sait pas ;
. nature des lésions : le SAMU intervenant sur place a diagnostiqué un arrêt cardiaque ;
. horaire de travail le jour de l’accident : 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30.
— le certificat médical du 15 janvier 2019 qui fait état d’un « infarctus ([traité par] angioplastie IVA proximale avec stent) » ; il en résulte que l’intervention a porté sur l’artère inter-ventriculaire antérieure, soit la branche de bifurcation terminale de l’artère coronaire gauche du c’ur, et a visé à rétablir la circulation artérielle en dilatant par ballonnet une sténose coronaire, avec pose d’une prothèse endo-cavitaire (stent) pour maintenir le résultat de la dilatation ;
— la réponse ci-après donnée le 8 avril 2019 par le médecin-conseil à une question non déterminée du service administratif de la caisse : « les lésions sont imputables à l’AT » ;
— le questionnaire renseigné par la société [5] : il est indiqué que M. [M] est chef d’équipe maçon finisseur ; qu’il était au poste de finitions mais n’effectuait pas de tâche lors de l’accident et qu’il se déplaçait de son poste de travail vers la base de vie ; qu’un salarié de la société [6] a entendu un bruit et après s’être retourné, a vu M. [M] allongé au sol ;
— le questionnaire renseigné par M. [M] d’après lequel il a été retrouvé par terre par M. [X] [R] et, lors de l’accident, « il se déplaçait du bâtiment vers le bungalow » ;
— le questionnaire renseigné par M. [X] [R], d’après lequel :
. il n’a pas assisté personnellement à l’accident,
. il en a été informé oralement à environ 15 h 30 par un salarié de la société [6] qui lui a indiqué qu’un salarié faisait un malaise ;
. M. [M] n’effectuait aucun travail lors de l’accident et se déplaçait en direction de la base de vie,
. M. [M] a chuté de sa hauteur en raison d’un malaise ; il était bleu, inconscient, ne respirait plus et n’avait plus de pouls ;
. il a répondu « non » à la question « l’assuré a-t-il dû fournir un effort exceptionnel » ;
— la notification à l’employeur par courrier en date du 16 mai 2019 de la décision relative au taux d’incapacité permanente, d’après laquelle ce taux a été fixé à 0 % en considération des conclusions médicales suivantes : « pas de séquelles coronariennes irréversibles attribuables à l’AT compte tenu d’un état antérieur majeur évident ».
Un malaise suivi d’un arrêt cardiaque survenu, comme en l’espèce, au temps et au lieu du travail, constitue un accident du travail. Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouve à s’appliquer et pour la renverser, il appartient à la Sas Entreprise [5] de prouver que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. Or, il résulte de la déclaration d’accident du travail et des questionnaires renseignés, qui sont concordants, que le malaise et l’arrêt cardiaque sont survenus alors que le salarié n’effectuait aucune tâche de travail, et il ressort du certificat médical du 15 janvier 2019 qu’ils trouvent leur origine dans un état pathologique préexistant, à savoir une sténose de l’artère inter-ventriculaire antérieure qui a provoqué une insuffisance d’approvisionnement en oxygène du muscle cardiaque et par suite, un infarctus du myocarde, état antérieur qualifié en outre de « majeur » et « évident » par le médecin conseil. Ainsi, le malaise et l’arrêt cardiaque ne sont pas imputables au travail mais à cet état pathologique antérieur. Dès lors, la décision de prise de l’accident du travail doit être déclarée inopposable à l’employeur. Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
Les dépens exposés en première instance et en appel seront à la charge de la CPAM des Hautes Pyrénées, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 11 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare la décision de la CPAM des Hautes Pyrénées de prise en charge de l’accident du travail survenu le 7 janvier 2019 à M. [U] [M] inopposable à la Sas Entreprise [5],
Condamne la CPAM des Hautes Pyrénées aux dépens exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l’empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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