Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 mars 2025, n° 24/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mars 2025
Ordonnance n° 152
N° RG 24/00864 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GF3T
PV
Compagnie d’assurance AXA FRANCE-SIEGE IARD / [D] [V], [L] [T] épouse [V], S.A.S. COLLANGE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 08 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/04746
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE-SIEGE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [D] [V]
et Mme [L] [T] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES et DEMANDEURS À L’INCIDENT
S.A.S. COLLANGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC ETOILE IMMOBILIER, devenue SAS COLLANGE, a réalisé l’aménagement d’un lotissement de neuf lots sur un terrain supportant des bâtiments désaffectés, situé [Adresse 8] à [Localité 9] (Puy-de-Dôme). Suivant un devis établi le 7 septembre 2009, elle a ainsi confié à la société RC TP LOC les travaux de démolition des bâtiments existants et de leurs fondations ainsi que l’évacuation des gravats. M. [D] [V] et Mme [L] [T] épouse [V] ont acquis le 2 avril 2015 dans ce lotissement une parcelle de terrain cadastrée section AM numéro [Cadastre 7] moyennant le prix de 266.000,00 €, sur laquelle ils ont entrepris la construction d’une maison d’habitation.
Arguant de la non-démolition du sous-sol de l’ancien bâtiment édifié sur leur parcelle, M. et Mme [V] ont assigné la société SNC ETOILE IMMOBILIER en aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 17 novembre 2015 du Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, il a été fait droit à cette demande, cette mesure d’instruction ayant été confiée à M. [U] [G], ingénieur en bâtiment près la cour d’appel de Riom, par ordonnance de changement d’expert du 11 janvier 2016.
Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment condamné in solidum la société COLLANGE et la société RC TP LOC à payer aux époux [V] une provision de 36.090,66 € au titre de leur préjudice matériel et jugé que la société RC TP LOC devra garantir la société COLLANGE de cette condamnation. Les époux [V] ont interjeté appel de cette décision, limité à la question du préjudice immatériel.
Par arrêt du 30 avril 2019, la Cour d’appel de Riom a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait débouté les époux [V] de leur demande d’indemnité au titre du préjudice immatériel et statuant de nouveau, a déclaré la SARL RC TP LOC et la SAS COLLANGE responsables in solidum du préjudice immatériel subi par les époux [V], les a condamné in solidum à leur payer la somme de 1.600,00 € par mois à compter du 19 octobre 2015 jusqu’à la date du paiement de la somme de 36.090,66 €, – somme à laquelle les sociétés intimées ont été condamnées in solidum au titre du préjudice matériel des époux [V]. Cette même juridiction a par ailleurs notamment jugé que la SARLRC TP LOC était tenue de garantir la SAS COLLANGE pour l’ensemble des condamnations prononcées.
Estimant que le surcoût réel des travaux effectués n’avait pas été déterminé par le premier expert, les époux [V] ont sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire. Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande d’expertise et a désigné à cette fin M. [B] [K], expert en construction près la cour d’appel de Riom. Après avoir réalisé sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport d’expertise définitif le 25 octobre 2021.
Les époux [V] ont dès lors assigné le 17 mars 2022 la SAS COLLANGE et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la responsabilité civile professionnelle de cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation au titre du surcoût des travaux consécutifs à la présence de constructions en sous-sol. Par ordonnance du 8 décembre 2023, l’affaire a été radiée en raison du défaut de diligences du demandeur avant d’être réenrollée notamment à la suite de conclusions signifiées le 13 décembre 2023 par les époux [V].
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a , suivant un jugement n° RG-23/04746 rendu le 8 avril 2024, a :
— condamné in solidum la SAS COLLANGE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [V] et Mme [T] épouse [V] les sommes suivantes :
* la somme de 78.856,24 € TTC au titre du surcoût engendré pour l’installation de micropieux, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* la somme de 12.800,00 € au titre du préjudice de jouissance restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* une indemnité 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SAS COLLANGE et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’ordonnance de référé du 1er septembre 2020 et les frais d’expertise judiciaire, et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit que la SA AXA FRANCE IARD devra garantir la SAS COLLANGE de l’ensemble des condamnations qui précédent ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 mai 2024, le conseil de la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 3 juin 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 5 septembre 2024, le conseil de M. [D] [V] et Mme [L] [T] a demandé de :
— au visa de l’article 526 du code de procédure civile ;
— constater que la société AXA FRANCE IARD appelante du jugement déféré n’a pas réglé l’intégralité des conséquences de ce jugement, et en conséquence ;
— ordonner la radiation pure et simple du rôle de l’affaire ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD :
* à payer à M. [V] et Mme [T] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’incident , avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pôle Avocats, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 18 février 2025, le conseil de la SA AXA FRANCE IARD a demandé de :
— débouter M. [V] et Mme [T] épouse [V] de toutes leurs demandes ;
— condamner M. [V] et Mme [T] épouse [V] :
* au paiement d’une indemnité de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au dépens de l’incident.
Aucunes conclusions à incident du conseil de la SAS COLLANGE n’ont été notifiées par le RPVA.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 20 février 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’occurrence, dans ses conclusions de défense à incident du 18 février 2025, la société AXA affirme avoir procédé au règlement de la somme de 94.656,24 € (sans indication de date) correspondant au montant total des trois condamnations pécuniaires susmentionnées de 78.856,24 € pour le surcoût des travaux de reprise engendrés pour l’installation de micro pieux, de 12.800,00 € au titre du préjudice de jouissance et de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute avoir procédé ensuite en février 2025 au règlement supplémentaire de la somme totale de 5.708,33 € au titre des dépens à hauteur de 4.025,76 € et d’un complément d’intérêts à hauteur de 1682,57 €. Or, les époux [V] ne contestent pas la réalité de ces paiements dès lors qu’ils n’ont pas établi de conclusions subséquentes à leurs précédentes conclusions d’incident du 4 novembre 2024.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation d’appel formée par les époux [V].
Le paiement litigieux de la somme précitée de 94.656,24 € ayant été effectué postérieurement à la date du 5 septembre 2024 d’introduction de cet incident contentieux, il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des époux [V] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €.
Pour les motifs qui précèdent, la société AXA sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
REJETTE la demande de radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 28 mai 2024 par le conseil de la SA FRANCE AXA IARD à l’encontre du jugement n° RG-23/04746 rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand opposant M. [D] [V] et Mme [T] épouse [V] à la SAS COLLANGE et la SA AXA FRANCE IARD.
CONDAMNE la SA FRANCE AXA IARD à payer au profit de M. [D] [V] et Mme [L] [T] épouse [V] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SA FRANCE AXA IARD aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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