Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 déc. 2024, n° 24/05490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 septembre 2023, N° 23/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° 427, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05490 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEB5
Décisions déférées à la cour : ordonnance du 22 août 2023 – président du TJ d’Evry – RG n°23/00189
ordonnance rectificative du 05 septembre 2023 – président du TJ d’Evry – RG n°23/00882
APPELANT
M. [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Edem FIAWOO, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. CEETRUS FRANCE, RCS de Lille Métropole n°969201532, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 26 avril 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2021, la société Ceetrus France a donné à bail à M. [X] un local commercial portant le numéro 105 situé dans la galerie marchande du centre commercial [Adresse 1].
Par acte extrajudiciaire du 2 décembre 2022, la société Ceetrus France a fait délivrer à M. [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 21 février 2023, la société Ceetrus France a fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir, notamment :
constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;
prononcer en conséquence la résiliation de ce bail ;
ordonner l’expulsion de M. [X] à payer à la société Ceetrus France la somme provisionnelle de 145 408, 98 euros TTC, à parfaire, selon décompte locatif établi à la date du 10 janvier 2023, une indemnité d’occupation d’un montant forfaitaire de 833,34 euros par jour, établi sur la base du double du loyer global de la dernière année de facturation, outre les charges et indexation, à compter du 3 janvier 2023 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés ;
dire que toutes les sommes exigibles payées en retard seront productrices d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de trois points, à compter de leur date d’échéance et également forfaitairement majorées à hauteur de 10 % à compter du 4 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
dire que le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis à la société Ceetrus France ;
condamner M. [X] à payer à la société Ceetrus France la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer, de signification et d’expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 janvier 2023 ;
ordonné l’expulsion de M. [X] et de tous occupants de son chef des lieux situés au numéro 105 de la galerie marchande du centre commercial [Adresse 1] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
fixé, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due par M. [X], à compter de la résiliation du bail, au 3 janvier 2023, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné M. [X] à payer à la société Ceetrus France l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamné la société Ceetrus France à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 131.354, 34 euros, correspondant aux loyers charges et indemnités d’occupation impayés au 1er trimestre 2023 inclus ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur la clause pénale du bail ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné M. [X] à payer à la société Ceetrus France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [X] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de signification et d’expulsion.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a rectifié l’ordonnance du 22 août 2023 en insérant la phrase suivante :
'Condamne M. [X] à payer à la S.A.S Ceetrus France la somme provisionnelle de 131.354,34 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er trimestre 2023 inclus’ ;
à la place de :
'Condamne la S.A.S Ceetrus France à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 131 354,34 euros, correspondant aux loyers charges et indemnités d’occupation impayés au 1er trimestre 2023 inclus.'
Par déclaration du 12 mars 2024, M. [X] a relevé appel de l’ordonnance du 22 août 2023 en ce qu’elle a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 janvier 2023;
ordonné l’expulsion de M. [X] et de tous occupants de son chef des lieux situés au numéro 105 situé de la galerie marchande du centre commercial [Adresse 1] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier;
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [X], à compter de la résiliation du bail, au 3 janvier 2023, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise, à la somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charge et accessoires;
condamné M. [X] à payer à la société Ceetrus France l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux;
condamné M. [X] à payer à la société Ceetrus France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [X] aux dépens en ce compris le coût du commandement, de signification et d’expulsion
Le même jour, M. [X] a également relevé appel de l’ordonnance du 5 septembre 2023 en ce qu’elle a :
condamné M. [X] à payer à la société Ceetrus France la somme provisionnelle de 131.354,34 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er trimestre 2023 inclus.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 avril 2024, M. [X] demande à la cour de :
rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
A titre principal :
dire et juger M. [X] recevable et bien fondé en sa qualité d’appelant ;
En conséquence, déclarer nulle l’assignation du 21 février 2023 et consécutivement les ordonnances du 22 août 2023 et du 5 septembre 2023 rendues ensuite de cette assignation par le tribunal judiciaire d’Évry ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait l’assignation régulière elle devra :
réduire en tant que de besoin les demandes indemnitaires de la SAS Ceetrus France, notamment l’arriéré à '------ euros'.
En tout état de cause :
constater l’absence de toute démonstration par la société Ceetrus France d’un préjudice et de son étendue ;
dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais exposés.
M. [X] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société Ceetrus France par acte extrajudiciaire du 26 avril 2024 qui a été remis à une personne habilitée à recevoir la copie de l’acte.
La société Ceetrus France n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
SUR CE,
La société Ceetrus France n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte, en outre, de l’article 954 du même code que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en nullité de l’assignation
Au soutien de sa demande d’annulation de son assignation devant le juge des référés, M. [X] affirme que la société Ceetrus France a délibérément communiqué son ancienne adresse au commissaire de justice. M. [X] prétend que le bailleur a choisi de le faire assigner à l’adresse figurant sur le bail, alors qu’il avait déménagé. Il ajoute que le contrat de bail du 22 novembre 2021 mentionnait qu’il devait se faire substituer par une société à créer pour l’exploitation du fonds de commerce. Il ajoute qu’il a immatriculé sa société le 2 mars 2022 et communiqué à la société Ceetrus France l’extrait de K-bis portant sa nouvelle adresse. Il allègue que, de ce fait, la société Ceetrus France disposait tant de sa nouvelle adresse personnelle, à savoir [Adresse 3] que l’adresse de la société sis [Adresse 4].
Or, M. [X] ne produit pas l’assignation devant le juge des référés.
En outre, il ne verse aucune pièce permettant de conforter ses allégations selon lesquelles il a, avant la délivrance de cette assignation, informé la société Ceetrus France de son changement d’adresse personnelle ainsi que de la constitution de la société Mod’Art Concept déco ayant un établissement situé [Adresse 4].
Il n’est donc pas établi que M. [X] n’a pas été assigné à la dernière adresse connue.
La mauvaise foi de la société Ceetrus France n’est pas plus démontrée.
L’exception de nullité sera rejetée.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le premier juge a retenu que, le 2 décembre 2022, la société Ceetrus France avait fait délivrer à M. [X] un commandement visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 115.595, 41 euros et que, déduction faite de certaines sommes, l’obligation de payer de M. [X] non sérieusement contestable s’élevait au 1er trimestre 2023 à la somme de 131.354, 34 euros.
Pour obtenir la réduction de la provision allouée par le premier juge à une somme qui n’est pas déterminée dans le dispositif de ses conclusions, M. [X] se borne à soutenir que le loyer annuel initial était fixé à 75.000 euros, que le bailleur avait déjà repris possession des lieux bien avant la procédure de sorte qu’il n’est, en réalité, redevable que d’une année de loyer à savoir 75.000 euros.
Mais aucune pièce n’est produite au soutien de cette affirmation.
Il en résulte que la M. [X] n’oppose aucune contestation sérieuse de nature à faire échec aux demandes provisionnelles de la société Ceetrus France.
Les ordonnances entreprises seront confirmées en que M. [X] est condamné, à titre provisionnel, à payer la somme de 131.354, 34 euros.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, au cas présent, la cour observe que, si dans les motifs de ses conclusions, M. [X] demande des délais pour payer la provision, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
La cour ne statuera donc pas sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été justement appréciés par le premier juge.
L’ordonnance du 22 août 2023 sera confirmée de ces chefs.
La demande de M. [X], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de nullité de l’assignation 21 février 2023 ;
Confirme les ordonnances entreprises ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel ;
Rejette la demandes de M. [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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