Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 13 mai 2025, n° 23/02964
CPH Avignon 6 septembre 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inaptitude et obligation de reclassement

    La cour a estimé que la SARL Cent Flots a respecté son obligation de reclassement en proposant un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, et que le licenciement était donc fondé.

  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que la salariée n'a pas suffisamment prouvé l'existence de ces heures supplémentaires, et a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Fonctions exercées et rémunération

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé qu'elle occupait effectivement le poste de manager, et a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne permettent pas de présumer l'existence de harcèlement moral, et a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Propos diffamatoires

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral causé par les propos de la salariée, et a débouté la SARL Cent Flots de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 mai 2025, n° 23/02964
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/02964
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 6 septembre 2023, N° F20/00486
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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