Infirmation partielle 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 29 juil. 2025, n° 22/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 22 septembre 2022, N° 21/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
29 JUILLET 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 22/02085 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F436
S.A.S. [10]
/
[7] ([11]), [K] [Y]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00223
Arrêt rendu ce VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [10]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia HADDAD suppléant Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, à l’audience publique du 02 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Du 12 octobre 1981 au 31 janvier 2020, M.[K] [Y] a été salarié en qualité d’agent de fabrication de la société [15] devenue [9] [Localité 14] (la société ou l’employeur).
Le 07 novembre 2019, M. [Y] a saisi la [7] (la [11]) d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une plaque pleurale liée à une exposition à l’amiante, selon certificat médical initial du 30 octobre 2019.
Par décision du 27 mai 2020, la [11], après enquête administrative et avis du médecin-conseil, a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30-B des maladies professionnelles, a reconnu au salarié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, et lui a alloué une indemnité en capital.
Le 07 juillet 2020, la société [9] [Localité 14] a saisi la commission de recours amiable de la [11] (la [13]) d’une contestation de la décision de prise en charge.
Le 17 septembre 2020, en l’absence de décision de la [13], la société a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 02 septembre 2021, le tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société et a condamné la [11] aux dépens.
Par ailleurs, le 20 mai 2021, M.[Y], après échec de la procédure de conciliation obligatoire, a saisi le tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
— dit que la maladie professionnelle n°30-B procède de la faute inexcusable de l’employeur,
— fixe au maximum la majoration de capital et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— fixe l’indemnisation des préjudices personnels à 3.500 euros en réparation de la souffrance physique et à 15.500 euros en réparation de la souffrance morale,
— dit que la [11] règlera la majoration et la réparation des préjudices personnels et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— condamne la société à payer au salarié la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonne l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié le 28 septembre 2022 à la société [9] [Localité 14], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 02 juin 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 02 juin 2025, la société [9] [Localité 14] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuer comme suit :
— à titre principal, débouter M.[Y] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, le débouter de sa demande au titre de la réparation du préjudice d’agrément, réduire dans de très fortes proportions ses réclamations au titre de la réparation des autres préjudices complémentaires, et le débouter du surplus de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, si le montant de l’indemnisation forfaitaire était revu à la baisse, procéder à la restitution des sommes versées en trop par l’employeur en exécution du jugement réformé,
— en tout état de cause, débouter la [12] de l’intégralité de ses demandes.
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 02 juin 2025, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation de son préjudice d’agrément, et statuant à nouveau sur ce point de fixer son indemnisation à 16.000 euros, et en tout état de cause de condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 02 juin 2025, la [12] demande à la cour de prendre acte qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum, de condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux, et de dire que conformément aux dispositions de l’article L.452-3 3ème alinéa du code de la sécurité sociale, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la caractérisation de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°30-B des maladies professionnelles, relatif aux lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires provoquées par l’inhalation de poussières d’amiante, vise en particulier les plaques pleurales lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique, prévoit une durée de prise en charge de 40 ans, et vise la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
En l’espèce, le tribunal a retenu que la maladie déclarée était présumée d’origine professionnelle comme étant désignée dans le tableau n°30-B, ce que contestait l’employeur. A ce titre, le tribunal a relevé que, selon le tableau en question, les plaques pleurales peuvent être reconnues d’origine professionnelle en cas de confirmation par un examen tomodensitométrique. Le tribunal a constaté qu’il était établi qu’un scanner thoracique du 12 septembre 2019 avait révélé l’existence d’une plaque pleurale isolée antérieure lobaire supérieure gauche, et en a déduit que, cet examen désignant un examen tomodensimétrique, la condition médicale contesté était remplie, et que la maladie visée par le tableau en question était donc caractérisée.
A l’appui de son appel, la société [9] [Localité 14] maintient sur ce point que M.[Y] ne démontre pas que la pathologie déclarée a été confirmée par un examen tomodensitométrique comme l’exige le tableau n°30-B, et en déduit que la maladie déclarée n’est pas conforme aux conditions du tableau et ne peut donc faire l’objet d’une prise en charge à ce titre.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, M.[Y] maintient que, conformément aux prévisions du tableau n°30-B, le diagnostic de plaques pleurales a été porté après la réalisation d’un scanner thoracique, autrement appelé examen tomodensitométrique.
La [12] ne formule pas d’observations sur ce point.
SUR CE
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a écarté la contestation élevée par la société [9] Issoire, M.[Y] ayant réalisé l’examen tomodensitométrique prescrit par le tableau n° 30-B des maladies professionnelles, notoirement désigné de manière habituelle par le terme de scanner. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal a estimé que l’employeur avait reconnu, lors de l’enquête administrative réalisée par la [11], que M.[Y], dans le cadre de ses activités professionnelles, chargeait et déchargeait des plaques d’aluminium des fours, et notamment des fours pits qu’il conduisait. Le tribunal a considéré que des témoignages démontraient que ces fours étaient calorifugés avec des matériaux contenant de l’amiante, qui, par l’action de la chaleur, s’usaient et se désagrégeaient, libérant ainsi à chaque ouverture et fermeture de portes des poussières d’amiante dans l’atmosphère. Le tribunal en a déduit que, au cours de son activité professionnelle au sein de l’usine exploitée par la société [9] Issoire, M.[Y] avait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, et avait en conséquence contracté la maladie professionnelle désignée au tableau n°30-B des maladies professionnelles.
Le tribunal a ensuite jugé que, compte tenu des réglementations applicables depuis 1945, et des risques sanitaires liés à l’utilisation de l’amiante, connus depuis la fin du XIXème siècle, la société [9] Issoire, bien que ne participant pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, sur lequel il lui appartenait de s’informer, même en l’absence de réglementation contraignante spécifique à ce matériau à l’époque de l’exposition au risque.
Le tribunal a enfin estimé que la société [9] Issoire ne justifiait pas qu’elle avait réalisé des investissements en matière d’évacuation des poussières, de ventilation des lieux de travail et de dépenses en protections individuelles.
A l’appui de son appel, la société [9] [Localité 14] fait observer qu’elle s’est attachée à appliquer les mesures propres à écarter tout risque à un moment où les scientifiques, puis la réglementation, s’accordaient pour considérer que de telles mesures permettaient d’éviter toute maladie. Elle considère que l’état des connaissances scientifiques et de leur diffusion à son niveau ne lui permettaient pas, à l’époque, d’avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, ni même d’identifier le risque. Elle affirme que, en dépit de ce contexte, elle a pris des mesures de protection individuelle et collective pour l’ensemble de ses salariés à compter de 1966, et qu’elle avait, avant même le premier texte sur l’amiante, instauré une véritable campagne de sécurité, reposant sur l’organisation de sessions de formation à la sécurité et sur la mise en place de comités tournants et d’ateliers réunis pour évoquer les questions de sécurité.
La société expose également qu’elle ne participe pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, étant seulement usagère de ce matériau, si bien que sa conscience du danger lié à ce matériau doit être appréciée au regard de cette considération.
Elle soutient qu’aucun des postes successivement occupés par M.[Y] en son sein au cours de sa carrière professionnelle ne l’a exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante, et que ce dernier ne rapporte pas la preuve contraire d’une exposition, qui plus est habituelle, au risque d’inhalation de poussières. Elle en conclut que l’une des conditions visées par le tableau n°30-B n’est pas satisfaite.
En ce qui concerne les mesures de prévention prises, elle affirme que les normes de sécurité et d’hygiène constituent pour elle une préoccupation constante qui l’a amenée à effectuer des investissements d’ampleur pour la fourniture d’équipements de protection individuelle et d’évacuation des poussières.
Pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de son employeur, M.[Y] fait en premier lieu valoir que les attestations de ses collègues démontrent son exposition importante aux poussières d’amiante, dans les conditions fixées par le tableau n°30 des maladies professionnelles. Il soutient ensuite que, au vu de l’état des connaissances acquises et de la réglementation applicable sur la période au cours de laquelle il a occupé des fonctions l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, il est exclu que son employeur ait pu ignorer la nature et l’importance du risque sanitaire pesant sur les salariés exposés aux matériaux contenant de l’amiante. Il déduit de ces éléments que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis.
La [12] s’en remet à droit sur l’existence d’une faute inexcusable.
SUR CE
— Sur le caractère professionnel de la maladie
Le tableau n°30 des maladies professionnelles dont il a été fait application prévoit, parmi les conditions nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies désignées, au nombre desquelles figurent les plaques pleurales, une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies. La liste, qui n’a donc pas de caractère limitatif, vise tous les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’employeur, en soutenant que M.[Y] n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle en son sein, soutient donc que la condition correspondante du tableau n°30 n’est pas remplie, et critique implicitement le fait que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu sans avis préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, comme l’imposent les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale lorsque la maladie déclarée n’est pas désignée dans un tableau.
La cour constate que, selon les informations fournies par l’employeur au cours de l’enquête administrative, M.[Y] a été affecté aux postes suivants à compter des dates suivantes:
— premier mars 1983 : pontier polyvalent chargé de conduire le pont du hall des fours pits, et de charger et décharger les plateaux fours suivant les instructions du chef de fours ;
— 21 juin 1990, conducteur de fours pits, chargé de réceptionner les plaques aluminium, de les repérer pour le chargement et d’effectuer la surveillance des fours qu’il déchargeait ;
— 31 janvier 1995, conducteur de banc de traction, chargé de conduire le banc et d’assurer la traction des tôles en respectant les consignes d’allongement ;
— 1999, lamineur, chargé d’effectuer en cabine des passes successives pour diminuer l’épaisseur du plateau et obtenir la dimension voulue pour la tôle, de déclencher l’approvisionnement du laminoir, de prendre la température du plateau à l’entrée du laminoir, d’effectuer différentes man’uvres et divers réglages, et de participer aux changements des cylindres et au nettoyage du laminoir
-16 mars 2009 : affecté au service PMR, chargé de l’informatique industrielle, des mesures physiques et de la régulation.
M. [Y] produit deux attestations de collègues de travail qui selon lui démontrent qu’il a été exposé aux poussières d’amiante à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle au contact des fours :
— M.[N], le 14 janvier 2020, atteste qu’il a «cotoyé M. [Y] de 1982 à 2019 », et que celui-ci « travaillait surtout sur les fours de revenus F218, F221, F223. Tous les fours avaient du doublage amiante ainsi que les portes. [K] a aussi beaucoup travaillé sur les fours pits qui étaient encore plus amiantés ».
— M. [J], le 13 janvier 2020, atteste « avoir travaillé avec M.[K] [Y] dans l’atelier [6] de 1981 à 1987 et plus particulièrement sur les fours pits. Notre travail consistait à charger des plateaux dans les fours et les expédier au laminage après température convenue. Pour cela ouverture et fermeture des portes. Les joints des portes étaient faits avec de l’amiante ainsi que l’isolation des fours. Nous utilisions aussi un fil en amiante pour la pose de thermo-couple. Pour cela faire un trou dans le plateau puis entourer le thermo-couple avec ce fil pour assurer l’étanchéité avec l’air ».
La cour constate que ces attestations font état de la présence d’amiante dans les fours et dans certains outils et matériels utilisés dans le cadre du travail confié par l’employeur à M.[Y].
Par ailleurs, il ressort d’un courrier de la [8] du 28 avril 2020 que, à l’époque où M.[Y] travaillait à proximité des fours, en particulier des fours pits, ceux-ci étaient isolés avec des plaques à base d’amiante, ce qui est confirmé par un document du 27 janvier 1999 intitulé « inventaire des matériels susceptibles de contenir de l’amiante », et que leurs portes contenaient un joint à base d’amiante, ce matériau étant par ailleurs incorporé à d’autres équipements. La [8] explique que « dans ce secteur d’activité, il est connu que l’amiante a été longtemps incorporée dans la composition des fours industriels au niveau des calorifugeages, des joints de porte mais aussi des mortiers, des tresses de protection des fils électriques et des organes de friction des appareils » et que « ces différents matériaux contenant de l’amiante pouvaient émettre des poussières d’amiante dans l’air ambiant, en particulier lors d’interventions sur ces matériaux ou lors de leur manipulation. Les matériaux isolant des fours étaient chauffés à température élevées, ce qui les rendait plus friables et plus susceptibles d’émettre des poussières d’amiante, très volatiles, notamment le joint de porte qui subissait en plus des contraintes mécaniques ». La [8] conclut que « l’exposition de M.[Y] à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle nous semble très probable, en particulier sur la période 1983-1995 où il travaillait aux fours pits. De plus, il est à noter que les travaux de conduite de fours font partie de la liste des travaux du tableau 30 des maladies professionnelles pour les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. »
La cour considère qu’il ressort suffisamment des éléments qui précèdent que, contrairement à ce que soutient l’employeur, M.[Y] a été exposé de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, au moins jusqu’en 1995.
La caractérisation des autres conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles n’étant pas contestée, la présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée trouve donc à s’appliquer, n’étant pas renversée par la société [9] [Localité 14], en conséquence de quoi le caractère professionnel de la maladie doit être reconnu.
— Sur la conscience du danger
La cour rappelle qu’il est notoire que, dès la loi du 12 juin 1893, précisée par un décret de mars 1894, ont été posées des prescriptions de sécurité prévenant l’inhalation de poussières, sans distinction de leur nature ou de leur origine, applicables aux poussières d’amiante.
En 1950, la fibrose pulmonaire développée en cas d’exposition à de fortes concentrations d’amiante dans les industries de l’amiante a été intégrée à un tableau des maladies professionnelles, modifié par décret du 5 janvier 1976 qui y a inscrit le mésatholiome pleural et sa dégénérescence maligne, y compris dans des conditions de faible exposition.
Le décret du 17 août 1977 a prescrit des règles particulières pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et d’élimination de l’amiante et de tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante.
Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en 1996, à la faveur notamment d’un décret du 7 février 1996 qui, en vue d’assurer une protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, régule diverses activités impliquant un contact avec ce matériau.
Un décret du 22 mai 1996 a institué le tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, en énumérant une liste de travaux exposant au risque.
Par un décret du 24 décembre 1996, l’Etat français a posé le principe de l’interdiction de la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibre d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
En l’espèce, par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, a retenu que :
— bien que ne participant pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, la société [9] [Localité 14], qui utilisait de longue date et de façon habituelle des matériaux à base d’amiante ne peut raisonnablement soutenir avoir été dans l’ignorance des risques sanitaires liés à ce matériau, connus depuis la fin du XIXème siècle avant d’être inscrits dans un tableau de maladies professionnelles,
— le fait que l’Etat n’ait pas introduit plus tôt une réglementation contraignante ne pouvait dispenser la société [9] [Localité 14] de s’interroger et de s’informer sur les dangers en matière de santé que son activité pouvait faire courir à ses salariés compte tenu des éléments d’information dont elle pouvait disposer à l’époque de l’exposition de M.[Y],
— en continuant à faire travailler ses salariés exposés au risque d’inhalation de poussières d’amiante sans protection spécifique, la société [9] [Localité 14] ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger qu’ils encouraient.
La cour considère que la société [15], aux droits de laquelle vient la société [9] [Localité 14], de par son importance et la nature de son activité, était tenue au plus tard à compter de la publication du décret de 1977 à une obligation de vigilance et de prudence dans l’utilisation des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante et ne pouvait donc pas ignorer les dangers que l’exposition à l’amiante faisait courir sur la santé de ses salariés.
— Sur les mesures prises pour prévenir le risque professionnel
Tenue par une obligation de sécurité envers ses salariés lui imposant la mise en place de mesures de prévention des risques professionnels, la société [9] [Localité 14] ne produit aux débats aucun élément sur les mesures de prévention qu’elle aurait prise pour éviter les atteintes à leur santé que l’inhalation de poussières d’amiante était susceptible d’entraîner. Elle ne justifie ainsi ni d’un programme de formation et d’information sur ce point, ni de la fourniture d’équipements individuels de protection, ni encore de la mise en place de système de ventilation et d’aération permettant de réduire la concentration de poussières d’amiante dans les locaux fréquentés par ses employés.
La cour constate donc, comme le tribunal, que la société [9] Issoire se borne à invoquer l’existence d’investissements conséquents en matière de sécurité et d’hygiène au travail, mais ne produit aucun document probant quant aux mesures de prévention, individuelles et collectives, qu’elle aurait prises pour prémunir les salariés exposés contre les risques sanitaires liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dès lors, la cour considère que la société [9] [Localité 14] n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques sanitaires, dont elle devait avoir conscience, découlant de l’exposition de ses salariés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les conditions de la faute inexcusable étant en conséquence réunies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle dont est atteint M.[Y] procède de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la demande de majoration de capital :
Il résulte de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale que, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
La faute inexcusable de la société [9] [Localité 14] dans la survenance de la maladie professionnelle de M.[Y] étant retenue, ce dernier est fondé à obtenir la majoration au maximum du capital auquel il peut prétendre, la majoration devant suivre l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la demande d’indemnisation des préjudices personnels
L’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la Cour de cassation, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’une maladie professionnelle peut demander, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de ce code (Cass.2e civ,30 juin 2011, n°10-19.475)
*sur les souffrances physiques et morales
Le tribunal a alloué une indemnité de 3.500 au titre des souffrances physiques et une indemnité de 15.500 euros au titre des souffrances morales.
M.[Y] conclut à la confirmation du jugement s’agissant du montant des indemnités allouées, faisant valoir, en ce qui concerne ses souffrances physiques, qu’il subit des difficultés respiratoires dans ses activités quotidiennes, qui sont attestées par ses proches. En ce qui concerne sa souffrance morale, il expose qu’il est confronté à la certitude d’une atteinte corporelle avérée et à la crainte de la voir dégénérer en pathologie mortelle. Il ajoute que son préjudice moral est majoré par le sentiment d’injustice qu’il ressent dans un contexte où la nocivité de l’amiante lui a été dissimulée. Il explique que, ayant vécu le décès de nombreux collègues à la suite de pathologies provoquées par l’inhalation de poussières d’amiante, il est très angoissé, et qu’il ne parvient plus à se projeter dans l’avenir.
La société [9] [Localité 14] conclut à la réduction du montant des indemnités allouées, considérant d’une part que M.[Y] ne peut invoquer un préjudice d’anxiété, qui ne concerne que les salariés qui ne sont pas atteints de pathologies liées à l’amiante et, d’autre part, qu’il ne peut distinguer les souffrances physiques et morales, qui forment un seul chef de préjudice indemnisable.
La [12] s’en remet sur le quantum des indemnités allouées par le tribunal.
SUR CE
Compte tenu de la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater l’évolution de leur maladie et la situation vécue par leurs collègues dont certains sont atteints, ou l’ont été, de pathologies graves parfois mortifères, générant de ce fait chez eux un sentiment d’inquiétude pour leur propre avenir, il convient d’indemniser distinctement les souffrances physiques et les souffrances morales.
En l’espèce, il résulte des attestations des proches de M. [Y] que celui-ci connaît des difficultés à respirer normalement en cas d’efforts physiques, même légers. Cette diminution de sa capacité respiratoire, compatible avec la nature et le siège de son affection, justifie, au titre de la réparation de ses souffrances physiques, l’allocation d’une indemnité que le tribunal a exactement fixé à la somme de 3.500 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant de la souffrance morale, il doit être tenu compte du fait que la maladie est d’ores et déjà installée, qu’elle ne peut être efficacement traitée, et que son évolution est incertaine au point que le risque de dégénération en pathologie mortelle ne peut être exclu. Cette situation entraîne à l’évidence une forte inquiétude et des difficultés de projection dans l’avenir, attestées par ses proches, alors qu’à la date de sa consolidation, le 12 septembre 2019, M.[Y] n’était âgé que de 59 ans. Le jugement, qui a exactement apprécié l’importance des souffrances morales de M. [Y], sera confirmé en ce qu’il a fixé à 15.500 euros le montant de l’indemnité allouée à titre de réparation.
* sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu’elle présente, se trouve dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues difficiles.
En l’espèce, pour rejeter la demande indemnitaire de ce chef de préjudice, le tribunal a considéré que les allégations de M.[Y] quant à la pratique de son activité d’entraîneur de football pour les jeunes avant l’apparition de sa maladie n’étaient pas corroborées par des justificatifs probants.
A l’appui de sa critique du jugement sur l’existence du préjudice d’agrément, M.[Y], appelant incident sur ce point, soutient que l’indemnisation d’un préjudice d’agrément n’est pas subordonnée à la démonstration préalable par la victime de la pratique habituelle d’un sport ou d’une activité de loisirs spécifique, l’exigence contraire revenant à privilégier les individus qui le sont déjà par l’âge, la fortune ou le talent. Il affirme qu’en raison de sa maladie, qui entraîne des difficultés respiratoires et de la dyspnée, il ne peut plus pratiquer d’activités de loisirs dans des conditions normales et a été contraint de cesser ses activités sportives et de loisirs comme celle d’entraîneur de jeunes dans le club de football de sa commune.
La société [9] [Localité 14] s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément invoqué par M. [Y], au motif que son existence n’est pas démontrée.
La [12] s’en remet à droit sur l’indemnisation de ce chef de préjudice.
SUR CE
La cour constate que M. [Y] produit aux débats des attestations de sa s’ur et de sa fille qui font état de son impossibilité physique à poursuivre son activité d’entraîneur de football pour les jeunes du fait de sa maladie. Comme le tribunal, la cour relève qu’aucun justificatif provenant du club de football en question, qu’il était pourtant aisé d’obtenir, ne corrobore la pratique antérieure de cette activité sportive et de loisirs. La demande à ce titre sera en conséquence rejetée, faute de preuves suffisantes de l’existence du préjudice allégué.
S’agissant des travaux de jardinage, si la s’ur de M.[Y] mentionne qu’ils sont devenus pénibles et qu’ils doivent se faire en plusieurs fois, voire ne pas être réalisés du tout, il sera observé qu’une seule attestation est produite sur la limitation de cette activité de loisirs, et que du reste, l’attestation en question émane d’une proche qui, pour ne pas résider avec la victime, une adresse distincte de celle-ci ayant été déclarée, ne peut personnellement constater la fréquence et l’intensité des empêchements physiques à la pratique de l’activité de jardinage. En conséquence de ces observations, le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’action récursoire de la [11]
Aux termes de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.»
En l’espèce, pour juger que la [11] récupèrera auprès de l’employeur le montant des sommes versées à M.[Y] au titre de la majoration de l’indemnité et de la réparation des préjudices personnels, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Ayant constaté que la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels avait été déclarée inopposable à la société [9] Issoire aux termes d’un jugement qui avait relevé un manquement de la caisse à son obligation d’information de l’employeur lors de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle, le tribunal en a tiré la conséquence que la [11] ne pouvait être privée de son action récursoire contre la société.
A l’appui de son appel sur ce point, la société [9] Issoire soutient que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée prononcée par le tribunal ne repose pas seulement sur l’irrégularité de la procédure du dossier, mais s’appuie également sur un manquement de fond, qui justifie d’écarter l’action récursoire de la [11] à son encontre.
M.[Y] ne présente pas d’observations sur ce point.
La [12], pour s’opposer à la position de l’employeur, fait valoir que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à la société [9] [Localité 14], contrairement à ce que celle-ci prétend, a été prononcée à titre de sanction d’un défaut d’information et de l’inobservation du respect du principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction du dossier. Elle en conclut que, en application de l’article L.452-3-1, la décision d’inopposabilité dont la société tire argument ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action récursoire prévue par l’article L.452-3.
SUR CE
La cour constate que le tribunal, par son jugement du 02 février 2021, pour fonder sa décision d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, a d’abord rappelé que, dans le cadre de l’instruction d’une demande de maladie professionnelle, il appartient au médecin-conseil de vérifier que l’examen médical, s’il est exigé par le tableau de la maladie professionnelle, a été réalisé, et de faire état de cette vérification dans le colloque médico-administratif qui doit figurer au dossier soumis à la consultation de l’employeur. Le tribunal a ensuite relevé que, en l’espèce, la caisse reconnaissait ne pas avoir mis l’avis du médecin-conseil à la disposition de la société, et en a déduit qu’elle avait aisni contrevenu au principe du contradictoire, mais également qu’elle ne rapportait pas la preuve que la maladie dont elle avait admis le caractère professionnel avait été contractée dans les conditions mentionnées par le tableau des maladies professionnelles.
Il résulte de ces motivations que le tribunal, s’il a relevé un manquement de la caisse à son obligation d’information de l’employeur, a également expressément considéré que la conformité de la maladie déclarée à la maladie désignée par le tableau n°30 B n’était pas établie par la [11].
Contrairement à ce que soutient la [11], il apparaît donc que cette appréciation, aujourd’hui définitive, se rapporte aux conditions de fond de la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°30 B, ce dont il résulte que l’inopposabilité de la décision de prise en charge, prononcée le 02 septembre 2021 par le tribunal, définitivement acquise à la société [9] Issoire, s’oppose à l’exercice de l’action récursoire que la caisse tient de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens
La cour constate que le tribunal a omis de statuer sur les dépens dans le dispositif du jugement. Dans la mesure où la faute inexcusable a été retenue à l’issue de la procédure judiciaire engagée par M.[Y], la société [9] [Localité 14] sera condamnée, non seulement aux dépens de première instance, mais également aux dépens d’appel, apparaissant comme la partie perdante.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commandant de condamner l’employeur, qui supporte les dépens, à payer au salarié une indemnité sur le fondement de ces dispositions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à verser à ce titre la somme de 1.000 euros, et l’employeur sera condamné à verser la somme supplémentaire de 1.000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la société [9] Issoire à l’encontre du jugement n° 22-478 prononcé le 22 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à M.[K] [Y] et à la [7],
— Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la [7] récupérera le montant de la majoration et de la réparation des préjudices personnels de M. [K] [Y] auprès de la société [9] [Localité 14],
Statuant à nouveau :
— Dit que la [7] n’est pas fondée à récupérer auprès de la société [9] [Localité 14] le montant des sommes réglées à M.[K] [Y] au titre des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur,
— Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la société [9] [Localité 14] aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la société [9] [Localité 14] à payer à M.[K] [Y] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16] le 29 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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