Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 29 juillet 2025, n° 22/02085
TGI Clermont-Ferrand 22 septembre 2022
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CA Riom
Infirmation partielle 29 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a confirmé que l'examen tomodensitométrique a bien été réalisé, validant ainsi la reconnaissance de la maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Absence de faute inexcusable

    La cour a estimé que l'employeur aurait dû avoir conscience des dangers liés à l'amiante et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés.

  • Accepté
    Reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a confirmé que la maladie de M. [Y] est d'origine professionnelle et que l'employeur a commis une faute inexcusable.

  • Accepté
    Indemnisation des préjudices

    La cour a jugé que les indemnités allouées pour souffrances physiques et morales étaient justifiées et proportionnées.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a jugé que l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne justifie pas le refus de l'action récursoire de la caisse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 29 juillet 2025, la cour d'appel de Riom a examiné l'appel de la société [9] [Localité 14] contre un jugement du tribunal de Clermont-Ferrand qui avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'une maladie professionnelle de M. [K] [Y]. La société demandait l'infirmation du jugement, arguant que la maladie n'était pas d'origine professionnelle et que les conditions de la faute inexcusable n'étaient pas réunies. Le tribunal de première instance avait confirmé la présomption d'origine professionnelle de la maladie et retenu la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que M. [Y] avait été exposé à des poussières d'amiante et que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés. Cependant, elle a infirmé le jugement sur le point de la récupération des sommes par la caisse de sécurité sociale, statuant que celle-ci ne pouvait pas récupérer les montants versés à M. [Y].

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. pole social, 29 juil. 2025, n° 22/02085
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/02085
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 22 septembre 2022, N° 21/00223
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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