Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 févr. 2025, n° 24/10631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2024, N° 24/10631;2024;M298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/78
Rôle N° RG 24/10631 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNS5Z
[K] [G]
[I] [J]
C/
[H] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président de la chambre 1-2 de la Cour d’appel d’Aix en provence en date du 20 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/10631 minute 2024/M298.
APPELANTS
Madame [K] [G]
née le 19 novembre 1981 à [Localité 7] (VIETMAN), demeurant [Adresse 4], Chez Madame [J] – [Localité 1] [Adresse 8]
Monsieur [I] [J]
né le 06 janvier 1966 à [Localité 6] (VIETNAM), demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
et assistés de Me Saro GOCER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMEE
Madame [H] [L]
née le 05 juillet 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté la résiliation, à la date du 7 octobre 2023, du bail commercial liant les parties ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 2] ;
— ordonné à Mme [K] [G] de libérer de corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef les locaux litigieux dans le mois de la signification de son ordonnance ;
— condamné solidairement Mme [K] [G] et Mme [I] [J] à payer à Mme [H] [L], à titre provisionnel, la somme de 11 298,95 euros au titre des loyers et charges échus au 26 janvier 2024 ;
— condamné solidairement Mme [K] [G] et Mme [I] [J] à payer à Mme [H] [L], à titre provisionnel, la somme de 1 298,95 euros au titre de la clause pénale ;
— condamné solidairement Mme [K] [G] et Mme [I] [J] à payer à Mme [H] [L] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1 992,74 euros par mois à compter du 7 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [K] [G] et Mme [I] [J] à payer à Mme [H] [L] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] [G] et Mme [I] [J] aux dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer et sa dénonce à la caution.
Par déclaration transmise au greffe le 22 août 2024, Mme [G] et Mme [J] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de conclusions transmises le 2 octobre 2024, Mme [L] a demandé au président de la chambre ou au conseiller délégué de prononcer la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure et de condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Les parties ont été informées que l’incident était fixé à l’audience du 20 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le président de la chambre, relevant le non-acquittement par Mme [L] de son droit de procédure, malgré le rappel que lui a adressé le greffe le 18 octobre 2024 et la suspension d’audience qui est intervenue entre 9h38 et 10h05, heure de la mise en délibéré de l’incident et de la levée de l’audience, a :
— déclaré irrecevables les conclusions d’incident, aux fins de radiation, transmises par Mme [L] le 2 octobre 2024 ;
— condamné Mme [L] aux dépens de l’incident.
Par requête en date du 28 novembre 2024, Mme [L] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance en sollicitant son infirmation et de convoquer les parties à une nouvelle audience d’incident aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le président de la chambre a outrepassé son domaine de compétence en déclarant son incident irrecevable pour non-paiement du timbre fiscale dans la mesure où, si l’article 964 du code de procédure civile confère au président de la chambre la compétence de prononcer l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, ce n’est que dans la limite de l’article 963 du même code ;
— l’article 963 du code de procédure, qui disposent que les parties doivent justifier, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, ne s’applique pas aux incidents et aux conclusions d’incident produites par l’intimé ;
— le président de la chambre ne pouvait soulever d’office la question du défaut du paiement de timbre par l’intimée sans inviter les parties à répondre sur ce point au regard du principe du contradictoire, sachant que les avocats des parties, qui s’étaient mis d’accord pour un renvoi, n’étaient pas présents à l’audience et étaient substitués par un confrère, et que le président de la chambre, qui avait mis l’affaire en délibéré au 19 décembre 2024, l’a avancé au jour de l’audience à 15 h ;
— le fait pour elle d’avoir réglé le timbre fiscal avant que le juge ne statue, ce qui renvoie au prononcé de la décision, aurait dû conduire le président de la chambre a écarté la fin de non-recevoir en application de l’article 126 du code de procédure civile, faisant observer que le timbre a été réglé à 14h27, tout en informant le président de la chambre en adressant une note en délibéré à 14h43, soit avant que l’ordonnance qui prononce l’irrecevabilité de l’incident ne soit rendue à 15h04 ;
— le président de la chambre développe des arguments dans un soit-transmis en réponse à la note en délibéré transmise à 14h43, qui ne résultent pas de l’ordonnance entreprise, afin de justifier sa décision, et ce, alors même qu’il avait connaissance de la régularisation de la procédure au moment où il a rendu sa décision, outre le fait qu’il est faux de prétendre que l’appel aurait pu être déclaré irrecevable sachant qu’elle est intimée et n’est donc pas à l’origine de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, les appelants demandent à la cour de :
— prendre acte de leurs observations ;
— prendre acte qu’elles s’en rapportent à justice sur les demandes formulées par Mme [L] dans sa requête en déféré contre l’ordonnance d’incident entreprise.
Elles affirment que l’exécution de la décision entreprise, s’agissant des sommes auxquelles elles ont été condamnées, entraînerait pour elles des conséquences manifestement excessives et particulièrement disproportionnées compte tenu de la situation financière difficile dans laquelle se trouve Mme [G] et des risques pour elle de se retrouver dans une situation d’extrême précarité ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins alimentaires. Elles relèvent que Mme [G] ne s’est pas opposée à la reprise par Mme [L] de son bien, laquelle peut le remettre en location. Par ailleurs, elles contestent la validité de l’engagement de caution donné par Mme [J]. Enfin, elles soulignent que les demandes de Mme [L] formulées dans le cadre du déféré sont dirigées à l’encontre de l’ordonnance entreprise et ne les concernent pas directement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1635 bis P du code général des impôts met à la charge des parties à l’instance d’appel, sauf pour la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, un droit fixe de 225 euros jusqu’au 31 décembre 2026 affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel, droit dont le Conseil constitutionnel a dit qu’il était conforme à la Constitution dès lors qu’il ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense et n’entraînait pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P susvisé et hormis le cas d’une demande d’aide juridictionnelle, les parties justifient de l’acquittement du droit prévu à cet article lors de la remise de la déclaration d’appel pour l’auteur de l’appel principal, et lors de la remise de leur acte de constitution pour les autres parties et cela, soit par l’apposition de timbres mobiles, soit par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.
Cette formalité est prévue à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
L’article 964 du même code précise que sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 susvisé le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. La décision d’irrecevabilité peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l’article 916 du même code.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes mais que la juridiction saisie a l’obligation de relever d’office, qui ne porte pas atteinte aux règles du procès équitable ainsi que l’ont jugé successivement la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de cassation, ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe, conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs admis qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir peut être régularisée et l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
En réalité, en matière de fin de non-recevoir, comme pour les nullités de l’article 121 du code de procédure civile qui ne peuvent davantage être prononcée si le cause a disparu au moment où le juge statue, la régularisation ne peut intervenir pendant le cours d’un délibéré dès lors que l’article 445 du code de procédure civile interdit aux parties de produire, après la clôture des débats, des écritures, notes et pièces, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 443 et 444 du même code. Le président n’a donc pas à répondre à des notes en délibéré transmises après clôture des débats sur la seule initiative d’une partie, pas plus qu’à des pièces justificatives transmises postérieurement aux débats.
Il en résulte que, dès lors qu’elle est possible, la régularisation doit nécessairement intervenir avant la clôture des débats.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [L], le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, dans les procédures à bref délai dans lesquelles aucun conseiller de la mise en état n’est désigné, a bien compétence pour constater d’office l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon les cas, pour non acquittement du droit fixe.
En l’occurrence, Mme [L] a sollicité du président de la chambre 1-2 à laquelle son affaire a été distribuée ou du conseiller désigné par le premier président, aux termes de conclusions transmises le 2 octobre 2024, d’ordonner la radiation de l’affaire pour non exécution par les appelantes de l’ordonnance entreprise revêtue de l’exécution provisoire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
S’agissant d’un incident de procédure tendant à interdire l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués en suspendant le cours de l’instance d’appel jusqu’à ce que l’appelant justifie de l’exécution de la décision attaquée, la demande de radiation faute d’exécution est une défense à laquelle peut recourir l’intimé.
Il en résulte que les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises par Mme [L], intimée à la procédure, le 2 octobre 2024, pouvaient parfaitement être déclarées irrecevables par le président de la chambre 1-2 pour non acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Un avis, en date du 3 octobre 2024, fixant l’incident à l’audience du 20 novembre 2024, a été transmis par le greffe aux parties. Cet avis les informe expressément dans un encadré qu’en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile sera prononcée d’office.
Le conseil de Mme [L] va être destinataire d’un deuxième avis, en date du 18 octobre suivant, adressé par le greffe, d’avoir à justifier du paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts en ces termes :
En application des articles 963 alinéa 1 du code de procédure civile, et 1635 bis P du code général des impôts, modifiés par la loi de finances 2015, les parties doivent justifier, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit de timbre d’un montant de 225 euros.
Vous n’avez pas acquitté cette contribution, je vous invite en conséquence à régulariser votre procédure :
— soit en procédant à l’achat électronique de ce timbre sur le site dédié www.timbre.justice.gouv.fr ;
— soit, si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n’a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Si vous avez déjà payé ces timbres au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l’instance d’appel à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu’en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l’affaire ne soit déjà appelée à une audience.
A cette date, les parties avaient connaissance qu’un débat aurait lieu le 20 novembre 2024, date à laquelle l’incident de radiation a été fixée.
Lors de l’appel des causes à l’audience d’incident du 20 novembre 2024, le conseil de Mme [L], substitué par Me Agnès Ermeneux, est à nouveau invité par le président de la chambre 1-2 à s’acquitter du droit fixe à peine d’irrecevabilité de ses conclusions d’incident de radiation. Afin de permettre à Me Ermeneux d’entrer en contact avec le conseil de Mme [L], ledit président va suspendre l’audience entre 9h38 et 10h05, heure à laquelle l’affaire a été mise en délibéré et l’audience levée, sans que le droit fixe ne soit réglé.
Ainsi, Mme [L] a été invitée, à trois reprises, les 3, 18 octobre et 20 novembre 2024, avant que l’incident ne soit mis en délibéré, à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts à peine d’irrecevabilité pouvant être constatée d’office.
Elle ne peut donc se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire édicté par l’article 16 du code de procédure civile.
Alors même que l’incident a été mis en délibéré le 20 novembre 2024 à 10h05 au 19 décembre suivant avant d’être avancé au 20 novembre 2024 à 15h, ce dont les conseils des parties ont été préalablement informés par un soit-transmis adressé le même jour à 13h19, Mme [L] s’est acquittée du droit fixe le 20 novembre 2024 à 14h27 tout en adressant une note en délibéré à 14h43.
Dès lors, le justificatif du paiement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, ainsi que la note en délibéré, ont été transmis par Mme [L] en cours de délibéré.
Or, aucune pièce justificative, note ou écritures ne peuvent être déposées par les parties après la clôture des débats, sans y avoir été autorisées expressément par le président.
Faute pour Mme [L] de s’être acquittée du droit fixe et d’en avoir justifié avant la clôture des débats qui est intervenu le 20 novembre 2024 à 10h05, elle ne peut valablement soutenir avoir régularisé la fin de non-recevoir encourue dans le temps qui lui était imparti.
De plus, contrairement à ce qu’elle soutient, le président de la chambre n’avait pas, lorsqu’il a rendu son ordonnance d’irrecevabilité le même jour à 15h, laquelle a été notifiée aux parties à 15h04, à répondre aux pièces et notes transmises par Mme [L] par la voie du RPVA à 14h27 et 14h43, soit en cours de délibéré.
Le fait pour le président de la chambre d’avoir avancé la date de son délibéré n’a eu aucun impact sur la possibilité pour Mme [L] de régulariser sa situation, à savoir s’acquitter du droit fixe et en transmettre le justificatif, avant la clôture des débats.
Il en est de même de la réponse apportée par le président de la chambre 1-2 aux éléments communiqués par Mme [L] en cours de délibéré par un soit-transmis en date du 20 novembre 2024 à 17h25, soit après que l’ordonnance ait été rendue.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré, par décision contradictoire, irrecevables les conclusions d’incident, aux fins de radiation, transmises par Mme [H] [L] le 2 octobre 2024.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [L] aux dépens de l’incident.
Enfin, Mme [L] sera condamnée aux dépens du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée rendue le 20 novembre 2024 par le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [H] [L] aux dépens du présent déféré.
La greffière La présidente
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