Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 févr. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 FÉVRIER 2025
Minute N° 154
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFBI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 février 2025 à 12h19
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de [M] [C], greffier stagiaire en pré-affetation sur poste, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
né le 20 février 1997 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karen MELLIER, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet des Côtes-d’Armor
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 14 février 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2025 à 12h19 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 12 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 février 2025 à 16h17 par M. [R] [G] ;
Après avoir entendu :
— Me Karen MELLIER, en sa plaidoirie,
— M. [R] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
M. [R] [G] soutient que l’arrêté de placement au centre de rétention administrative pris le 8 février 2025 est entaché d’irrégularité alors qu’il a été signé par [B] [F], alors que selon le tableau d’astreinte, c’est M. [T] qui était de permanence.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654), s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le délégant n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté, il peut en être déduit, en l’absence de preuve contraire, que le signataire (et délégataire) était de permanence.
En l’espèce, l’arrêté de délégation de signature aux sous-préfets de permanence daté du 25 novembre 2024, accorde, dans son article 2, délégation de signature aux sous-préfets chargés de la permanence préfectorale selon le tableau hebdomadaire établi à cet effet. Selon le tableau d’astreintes joint au dossier, M. [T] était de permanence à la date de l’arrêté de placement du 8 février 2025. Ainsi, Mme [B] [F] n’était pas de permanence le jour où elle a signé l’arrêté de placement en rétention administrative.
Dès lors que l’on ne peut plus présumer de la permanence de Mme [B] [F], sa compétence pour signer la décision de placement le 8 février n’est pas établie.
Dès lors, l’arrêté de placement étant entaché d’irrégularité, il y a lieu de constater l’illégalité du placement en rétention administrative de l’intéressé et d’y mettre fin.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [G] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 février 2025 ayant ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 12 février 2025 ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’illégalité du placement en rétention administrative de M. [R] [G] ;
METTONS FIN à la rétention administrative de l’intéressé ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet des Côtes-d’Armor, à M. [R] [G] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et [M] [C], greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[M] [C] Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 février 2025 :
M. le préfet des Côtes-d’Armor, par courriel
M. [R] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karen MELLIER, avocat au barreau d’Orléans, remis en main propre
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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