Confirmation 12 janvier 2026
Infirmation 26 janvier 2026
Infirmation partielle 9 février 2026
Infirmation partielle 9 février 2026
Infirmation 2 mars 2026
Infirmation 2 mars 2026
Infirmation partielle 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 janvier 2025, N° 21/00842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 09 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00460 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQPC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00842, en date du 29 janvier 2025,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [I] [B] [C] [R]
né le 18 Mai 2002 à [Localité 3] (GUINEE)
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C54395-2025-003511 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Février 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [B] [C] [R], se disant né le 18 mai 2002 à [Localité 3] (Guinée), a souscrit le 8 juillet 2020 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 21 septembre 2020, le directeur des services de greffe judiciaires de Montbéliard en a refusé l’enregistrement.
Par acte du 29 mars 2021, Monsieur [R] a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, au visa notamment des articles 21-12, 46, 47 et 55 du code civil, aux fins de :
— dire et juger que la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juillet 2020 est recevable et bien fondée,
— dire que Monsieur [R] est né le 18 mai 2002 à [Localité 3] (Guinée), de Monsieur [O] [L] [R] (père) et de Madame [G] [R] (mère),
— dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de naissance à la personne susnommée,
— ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] et dire que mention sommaire en sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le Ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 30/2020 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard du 21 septembre 2020, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juillet 2020 par Monsieur [R],
— dit que Monsieur [R], né le 18 mai 2002 à [Localité 3] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 8 juillet 2020 en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire de Montbéliard par Monsieur [R], né le 18 mai 2002 à [Localité 3] (Guinée), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 8 juillet 2020,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juillet 2020 par Monsieur [R] auprès du tribunal judiciaire de Montbéliard,
— condamné le Trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître [E] en sa qualité de conseil de Monsieur [R] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
* Dans ses motifs, le tribunal a relevé que le Ministère de la justice avait délivré récépissé, le 27 avril 2021, de l’assignation signifiée le 29 mars 2021 au Ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la première instance.
* Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le tribunal a relevé que, par ordonnance du 24 mai 2017, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux avait ordonné le placement de Monsieur [R] auprès du service de protection de l’enfance du Doubs, placement renouvelé jusqu’au 2 février 2018 par ordonnance du 2 août 2017 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Besançon, et suivi de l’ouverture d’une tutelle d’Etat le 14 décembre 2017 jusqu’au jour de sa majorité.
Dès lors, les premiers juges ont retenu que Monsieur [R] justifiait avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 8 juillet 2020.
Sur l’existence d’un état civil probant, le tribunal a relevé que Monsieur [R] produisait le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 9862/2017 rendu le 9 mai 2017 par le tribunal de première instance de Dixinn, transcrit sur le registre de l’état civil de la commune de [Localité 4] sous le n° 1957 le 11 mai 2017 par Monsieur [B] [X] [P], officier de l’État civil de la commune de [Localité 7]. Dès lors, il a considéré que l’ensemble de ces documents attestaient que Monsieur [R] était né le 18 mai 2002 à [Localité 3] (Guinée) de Monsieur [O] [L] [R] et de Madame [G] [R].
Sur le moyen soulevé par le Ministère public selon lequel le jugement supplétif de naissance apparaissait irrégulier au regard des articles 601 et 115 du code de procédure civile guinéen en ce qu’il avait été transcrit seulement deux jours après son prononcé, et que le nom du représentant du Ministère public n’était pas mentionné, le tribunal a considéré que le Ministère public ne démontrait pas que ce jugement ne correspondait pas aux formes usitées en Guinée, et qu’en l’absence de démonstration d’une fraude ou du caractère apocryphe du jugement produit, il ne lui revenait pas de critiquer la manière dont le juge guinéen avait appliqué le droit dont il relève.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de ce jugement, le rendant contraire à l’ordre public international français et donc inopposable en France, le tribunal a retenu qu’il n’appartenait pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger concernant la motivation de son jugement.
Dès lors, le tribunal a retenu que les actes fournis par Monsieur [R] étaient réguliers et fournissaient les informations essentielles et parfaitement concordantes relatives à son état civil.
Le tribunal a considéré que l’exigence de légalisation des actes était remplie et que Monsieur [R] disposait d’un état civil fiable et probant, au sens de l’article 47 du code civil et dit que les conditions de l’article 21-12 du code civil étant remplies, il avait acquis la nationalité française du fait de sa déclaration et à compter de celle-ci.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 mars 2025, le Ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :
— annuler le jugement de première instance en tout son dispositif,
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [R] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité,
— dire qu’il n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 20 TFUE, 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux, 3-1, 7 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’Homme, 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, et 46, 47 et 55 du code civil, de confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy et de condamner l’Etat à payer à Maître [E], son conseil, la somme de 2400 euros TTC en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 18 novembre 2025 et le délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 3 juin 2025 et par Monsieur [R] le 3 septembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la Justice le 27 mai 2025.
La cour est donc en mesure de statuer.
Sur le fond
Il y a lieu de rappeler en premier lieu d’une part, qu’en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
Le ministère public, partie appelante, oppose en substance que le jugement supplétif d’acte de naissance produit par l’intimé ne remplit pas les critères d’opposabilité des actes judiciaires en France en ce qu’il ne comporte pas de motivation et n’est pas davantage accompagné des documents permettant de comprendre le raisonnement suivi par le tribunal, en ce que le nom du magistrat qui occupait de siège du parquet n’est pas mentionné et en ce que la transcription de ce jugement à l’état civil a eu lieu avant l’expiration du délai d’appel prévu par la loi guinéenne. Il fait valoir, en outre, que l’authenticité de ce jugement est douteuse car il a été rendu le jour même de la requête et précise de façon surprenante que le tribunal de [Localité 3] II se trouve en République de Guinée.
En second lieu, il estime que les légalisations des signatures du jugement et de la copie de l’acte de naissance ne sont pas régulières en ce que la qualité de l’auteur de celles-ci, Mme [A] [U] n’est pas mentionnée sinon sous l’indication ' Attachée Fin/cons', sans que l’attestation délivrée par l’ambassadeur de Guinée en France puisse être retenue, dès lors qu’elle ne garantit pas une identité de personne entre l’attachée d’ambassade et l’auteur des légalisations de signatures.
L’intimé réplique en ce qui concerne l’opposabilité du jugement supplétif que les jugements étrangers relatifs à l’état civil produisent effet de plein droit en France sans qu’il soit nécessaire d’en obtenir l’exequatur, que le jugement supplétif guinéen est suffisamment motivé s’agissant d’un jugement sur requête, que l’article 601 du code de procédure civile guinéen n’est pas applicable ici mais les articles 898 et 899 de ce même code, de sorte que la transcription ne peut être critiquée et que l’absence du nom du magistrat occupant le siège du ministère public est sans incidence sur la validité du jugement. En ce qui concerne la procédure de légalisation, il fait valoir que tant le jugement supplétif que la copie de l’extrait d’acte de naissance ont suivi la procédure en deux étapes en usage en Guinée et que Madame [A] [U], appartenant à l’Ambassade de Guinée à [Localité 6] a compétence pour procéder à cette formalité, ce dont il justifie par voie d’attestation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la remettre en cause.
Il fait valoir en outre les dispositions contenues dans les conventions auxquelles la France est partie protégeant le principe de sécurité juridique et le droit à une identité.
Sur quoi la Cour,
Sur l’opposabilité du jugement supplétif d’acte de naissance et de sa transcription
Pour justifier de son état civil Monsieur [R] a produit aux débats un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 9862/2017 rendu le 9 mai 2017 par le tribunal de première instance de Dixinn, transcrit sur le registre de l’état civil de la commune de [Localité 4] sous le n° 1957 le 11 mai 2017 par Monsieur [B] [X] [P], officier de l’État civil de la commune de [Localité 7].
Le jugement en cause, (pièce n°4 de l’appelant) précise être saisi d’une requête au fins de jugement supplétif d’acte de naissance déposée par Monsieur [F] [R] pour tenir lieu d’acte de naissance à [I] [B] [C] [R] et des pièces y afférentes, qu’il a procédé à l’examen des pièces et à l’audition de deux témoins nommément désignés et entendu le ministère public en ses observations, et que de l’ensemble des éléments recueillis, il résultait le bien fondé de la requête et l’exactitude des renseignements fournis sur la naissance de [I] [R] et a ainsi fait droit à ladite requête.
Si la motivation est certes succinte, il n’en demeure pas moins qu’elle permet de comprendre aisément la procédure suivie ainsi que le raisonnement juridique venant à l’appui du dispositif, de sorte qu’il y a lieu de la dire suffisante au regard de la nature de l’affaire, étant rappelé que le contrôle opéré dans ce cadre n’a pas pour objet de s’assurer du bien fondé de la décision prise, mais de vérifier que les principes fondamentaux d’un état de droit ont été respectés.
Le fait que la loi guinéenne dispose que le nom du magistrat tenant le siège du ministère public soit mentionné dans la décision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, est sans incidence sur la régularité internationale du jugement en cause, seul important à cet égard que la procédure ait été contradictoire dans une affaire relevant de l’état des personnes.
La circonstance que le jugement ait été rendu le jour même du dépôt de la requête et que le jugement précise que le tribunal de [Localité 3] II est situé en République de Guinée ne suffisent pas à en affecter l’authenticité en l’absence de toute vérification matérielle.
Enfin, le ministère public étant en charge de l’exécution des jugements de cette nature, a pu estimer qu’il n’y avait pas lieu d’attendre l’expiration du délai d’appel pour le transmettre à l’officier d’état civil compétent aux fins de transcription, dès lors qu’il n’entendait pas former de recours. Le juge français ne dispose pas de pouvoir d’appréciation sur la manière dont les magistrats étrangers appliquent leur loi nationale, dès lors, comme c’est le cas ici, qu’aucune atteinte n’a été portée à l’ordre public international.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les légalisations
En l’absence de convention entre la République de Guinée et la France, les actes produits doivent être légalisés.
La définition de la procédure de légalisation telle qu’elle résulte de la coutume internationale, de la jurisprudence et telle que reproduite à l’article 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 est ' la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte doit être produit attestent de la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.';
Il est établi par l’attestation délivrée par Monsieur lambassadeur de Guinée en France que la personne signataire des légalisations du jugement supplétif d’acte de naissance et de la copie de l’extrait d’acte de naissance qui en résulte, Madame [A] [U], est membre du personnel diplomatique de l’Ambassade et chargée des affaires financières et consulaires, habilitée à signer et légaliser tous les documents d’état civil.
Il appartenait au ministère public, qui émet un doute sur l’authenticité de la signature de cette personne telle qu’apposée sur les actes, de faire procéder aux vérifications utiles auprès de l’Ambassade de Guinée, dès lors que les tampons de légalisation portent bien la mention 'attachée fin/cons', ce qui correspond à la version abrégée de la fonction qu’elle exerce et à l’habilitation dont elle dispose.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Monsieur [I] [R] justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Sur les dispositions de l’article 21-12 du code civil
L’intimé a souscrit le 8 juillet 2020, soit durant sa minorité, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
La circonstance que l’intimé ait été recueilli pendant au moins trois ans au sein des services de l’aide sociale à l’enfance n’est pas contestée et résulte des différentes décisions rendues à son profit telles qu’énoncées dans le jugement et reproduites dans l’exposé des faits et de la procédure.
En conséquence, le jugement contesté sera confirmé, sauf en ce qu’il a annulé la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité en cause, ladite décision étant devenue sans objet à l’issue du recours en ce qu’il ordonne l’enregistrement de cette déclaration.
Sur les frais et dépens
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Il sera alloué à Monsieur [I] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 27 mai 2025,
Infirme par voie de retranchement le jugement en ce qu’il a annulé la décision du directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 21 septembre 2020, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [I] [R] le 8 juillet 2020,
Confirme le jugement contesté pour le surplus,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Condamne le Trésor public à payer à Maître [E], conseil de Monsieur [I] [R] la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en huit pages.
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