Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 20 févr. 2026, n° 22/13721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2022, N° 19/14102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13721 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juillet 2022 – tribunal judiciaire de Paris- RG n° 19/14102
APPELANTS
Madame [S] [H] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0207
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0207
INTIMÉE
S.A.R.L. ENTREPRISE [P], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 482.253.531
Représentée par Me Jessica FARGEON de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme DELACOURT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 30 janvier 2026 prorogé au 20 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] et Mme [H] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3] dans lequel ils ont souhaité faire réaliser des travaux.
La société Entreprise [P] a émis trois devis portant la même date du 16 juillet 2017 et le même numéro 0273-2017, pour des prestations de rénovation comportant des travaux de démolition, de maçonnerie, de carrelage, de plomberie, de menuiserie et de peinture :
— d’un montant total de 108 240 euros TTC soit 98 400 euros HT,
— d’un montant de 225 500 euros TTC soit 205 000 euros HT,
— d’un montant total de 165 000 euros TTC soit 150 000 euros HT présenté comme modifié selon le message d’accompagnement du 18 juillet 2017. Ce devis diminue et/ou augmente le montant de certaines prestations par rapport au devis de 225 500 euros TTC et exclut :
— la fourniture du carrelage jusqu’à 50 euros le m² d’achat,
— la fourniture de deux meubles à double vasque « [Localité 4] et Boch »,
— la fourniture de 3 robinets de vasque « hansgrohe pura vida »,
— la dépose des volets et fenêtres de l’ensemble de l’appartement,
— la fourniture et la pose de nouvelles fenêtres en double vitrage identiques aux existantes,
— la fourniture et la pose de tous les volets identiques aux existants,
— tous les volets et fenêtres obtenus sur commande.
Aucun de ces devis n’est signé.
Le 7 février 2018, la société Entreprise [P] a émis une facture d’acompte n° 0218-2017 d’un montant de 10 000 euros TTC sur laquelle le prix mentionné HT est de 9 090,90 euros et la TVA de 10 % calculée à 909,09 euros (sic).
Elle a ensuite émis les factures suivantes :
— n° 0218-2017 du 7 février 2018 à titre de facture d’acompte pour le chantier du [Adresse 4],
— n°0219-2018 du 24 mars 2018 pour le deuxième acompte d’un montant de 10 000 euros TTC sur laquelle le prix mentionné HT est de 9 090,90 euros et la TVA de 10 % calculée à 909,09 euros (sic) payée par chèque CIC n°5108579,
— n° 0223-2018 du 21 avril 2018 pour le troisième acompte d’un montant de 10 000 euros TTC sur laquelle le prix mentionné HT est de 9 090,90 euros et la TVA de 10 % calculée à 909,09 euros (sic) payée par chèque CIC n° 5108584,
— n° 0224-2018 du 12 mai 2018 pour le quatrième acompte d’un montant de 10 000 euros TTC sur laquelle le prix mentionné HT est de 9 090,90 euros et la TVA de 10 % calculée à 909,09 euros (sic) payée par chèque CIC n°5108596,
— n° 0225-2018 du 26 mai 2018 pour le cinquième compte d’un montant de 10 000 euros TTC sur laquelle le prix mentionné HT est de 9 090,90 euros et la TVA de 10 % calculée à 909,09 euros (sic) payée par chèque CIC n°5108600,
— n° 0226-2018 du 18 juin 2018 pour le sixième acompte d’un montant de 10 000 euros TTC sur laquelle le prix mentionné HT est de 9 090,90 euros et la TVA de 10 % calculée à 909,09 euros (sic) payée par chèque CIC n°5373572.
Le 21 juillet 2018, la société Entreprise [P] a émis une facture n° 0228-2018 pour le septième acompte d’un montant de 22 000 euros TTC soit 20 000 euros HT.
Le 27 octobre 2018, la société Entreprise [P] a émis une facture n° 0231-2018 pour un prix total de 165 045,21 euros TTC soit 150 041,10 euros HT et d’un montant restant dû de 85 045,21 euros TTC. Cette facture mentionne le paiement :
d’un acompte de 20 000 euros par virement pour la facture n° 0228-2018,
de 60 000 euros par chèques correspondant aux factures n° 0218-2018, n° 0219-2018, n° 0223-2018, n° 0224-2018, n° 0225-2018, n° 0226-2018.
Le 24 février 2019, la société Entreprise [P] a émis une facture modifiée n° 0231-2019 établissant le montant restant dû à la somme de 68 757,68 euros TTC mentionnant les 80 000 euros d’acompte et une remise exceptionnelle de 6 000 euros.
Le 18 mars 2019, la société Entreprise [P] a mis en demeure M. [K] et Mme [H] de payer la somme de 68 757,68 euros TTC au titre des travaux réalisés.
Par courrier électronique en date du 20 mars 2019, Mme [H] a contesté la demande de paiement, indiquant avoir versé une somme excédentaire de 7 510 euros.
Le 29 avril 2019, la société Entreprise [P], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [K] et Mme [H] d’avoir à régler la somme de 85 045,21 euros TTC au titre de la facture du n° 0231-2018 du 27 octobre 2018.
Par exploit d’huissier du 29 novembre 2019, la société Entreprise [P] a fait assigner M. [K] et Mme [H].
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamne in solidum M. [K] et Mme [H] à verser à la société Entreprise [P] la somme de 68 757,68 euros TTC à compter du 18 mars 2019, date de la mise en demeure ;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Entreprise [P] de sa demande de dommages et intérêts;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. [K] et Mme [H] à verser à la société Entreprise [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] et Mme [H] aux entiers dépens ;
Autorise le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 juillet 2022, M. [K] et Mme [H] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Entreprise [P].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2023 M. [K] et Mme [H] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions et débouter la société [P] de toutes ses demandes,
Débouter la société [P] de ses fins et demandes,
Condamner la société [P] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023 la société Entreprise [P] demande à la cour de :
Confirmer la décision du tribunal en ce qu’elle a condamné M. [K] et Mme [H] à régler, dans son principe, les travaux effectués par la société Entreprise [P] ;
Infirmer le jugement entrepris dans son quantum,
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement M. [K] et Mme [H] à verser à la société Entreprise [P] la somme de 85 045,21 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2019, au lieu des 68 757,68 euros accordés par le tribunal judiciaire dans sa décision du 1er juillet 2022,
Condamner solidairement M. [K] et Mme [H] à verser à la société Entreprise [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement M. [K] et Mme [H] à verser à la société Entreprise [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement M. [K] et Mme [H] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 Novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le contrat
Moyens des parties
M. et Mme [K] font valoir que la base contractuelle résulte du troisième devis moins-disant à hauteur de 108 240 euros TTC soit 98 400 euros HT. Ils soutiennent qu’ils ont réglé 20 000 euros par virement et 60 000 euros par chèques sur cette somme et que la société Entreprise [P] reconnait qu’elle a reçu également la somme de 6 000 euros en espèce qu’elle a mentionnée comme remise exceptionnelle sur sa facturation.
La société Entreprise [P] fait valoir qu’elle a entretenu avec M. [K] des relations professionnelles depuis 2005 qui se sont transformées avec le temps en une réelle amitié. Elle soutient que depuis le début de leurs relations, jamais les devis n’étaient signés et les factures n’étaient pas détaillées. Elle indique qu’elle a établi un premier devis n°0273-2017, le 16 juillet 2017, pour un montant de 165 000 euros TTC, qu’elle a modifié à la demande de M. [K] qui souhaitait en augmenter le prix. Elle admet avoir établi un second devis pour un montant de 225 000 euros TTC puis un troisième et qu’aucun de ces devis n’a été signé. Elle argue de la mauvaise foi des époux [K] qui n’ont jamais critiqué le travail effectué, qui ont fait croire que l’acompte de 16 500 euros avait été versé sur ce chantier alors qu’il s’agissait du chantier de la [Adresse 5], en prétendant à des erreurs de métrage. Elle remarque que les appelants n’ont critiqué le devis qu’après la mise en demeure du 18 mars 2019. Elle rappelle que les époux [K] n’ont jamais contesté les factures émises et ont accepté le devis émis et doivent donc régler les sommes dues au visa des articles 1103 et 1193 du code civil. Sur le quantum, elle prétend fournir des comptes clairs en ce qu’il lui reste due la somme de 85 045,21 euros TTC et non celle de 68 757,68 euros TTC retenue par le tribunal. Elle soutient que la facture finale a été modifiée le 24 février 2019 pour permettre une issue amiable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
sur la preuve de la commande
La preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise et de son contenu incombe à l’entrepreneur (3ème Civ., 11 janvier 2011, n°10-12.265). Le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage est un contrat consensuel qui n’exige aucune forme particulière pour sa validité (3ème Civ., 17 décembre 1997, n°94-20.709) et ne nécessite pas un accord préalable des parties sur le montant exact de la prestation.
La preuve du contrat d’entreprise obéit au droit commun des actes juridiques et il incombe donc à l’entrepreneur qui agit en paiement des travaux d’apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés (3ème Civ., 8 novembre 2000, n° 99-11377 ; 1ère Civ., 28 juin 2007, n°06-16932).
La société Entreprise [P] qui réclame le paiement des travaux sur un fondement contractuel doit démontrer qu’elle est liée par un contrat aux époux [K].
En l’espèce, outre que le rapport contractuel entre les parties n’est pas contesté, la société Entreprise [P] fait état de l’usage avec M. [K] de ne pas recourir à des devis, compte tenu de leurs rapports professionnels et du climat de confiance les ayant liés mais elle produit bien trois devis non signés.
Elle verse également aux débats :
l’envoi le 18 juillet 2017 du devis modifié à hauteur de 165 000 euros TTC,
une correspondance de Mme [H] épouse [K] du 3 décembre 2018 mentionnant l’existence d’un devis non détaillé qui pose un problème pour la banque,
une correspondance de Mme [H] épouse [K] du 11 décembre 2018 mentionnant l’existence d’une facture non détaillée.
Les parties sont donc liées par un contrat de louage d’ouvrage.
sur la preuve de la créance de prix
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé (3ème Civ., 12 juin 2012, n° 11-14.967). En application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi- même, une telle preuve ne peut résulter exclusivement d’une facture qui émane de l’entrepreneur (1ère Civ., 24 septembre 2002, Bull. n°219).
La preuve du prix peut se déduire du paiement d’une situation de travaux, que les maîtres d’ouvrage doivent également d’autres factures mais à la condition que ces dernières constituent la suite des premières (3ème Civ., 29 octobre 2015, n°14-24.060).
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le montant du devis fixant le montant des travaux accepté par les époux [K].
Les appelants revendiquent le devis le moins-disant de 108 240 euros TTC et la société Entreprise [P] mentionne dans sa correspondance du 21 mars 2019 produite, que celui initial d’un montant de 165 000 euros TTC doit être celui retenu et que le dernier devis avant le commencement des travaux est celui de 225 000 euros et qu’il était destiné à la banque des époux [K].
Il est impossible de dire si le devis de 165 000 euros TTC modifie le devis de 225 500 euros TTC ou celui de 108 240 euros en ce que les prestations diffèrent entre ces trois devis soit dans la fixation du coût, soit dans la superficie, soit dans la nature de la prestation elle-même.
En conséquence, la société Entreprise [P] échoue à rapporter la preuve de ce que le contrat qui lie les parties est le devis à 225 500 euros, que par ailleurs, bien que les trois devis comportent la même date, il est établi que celui à 165 000 euros TTC a été transmis à M. et Mme [K] le 18 juillet avec mention des modifications apportées, de sorte que la cour retiendra qu’il s’agit du dernier exemplaire soumis aux intéressés dont il n’est pas démontré qu’il ait été contesté avant le commencement des travaux.
La société Entreprise [P] a établi le 27 octobre 2018 une facture n°0231-2018 d’un montant de 165 045, 21 euros TTC laquelle mentionne 45 041, 10 euros de matériel, 3 000 euros d’enlèvement de gravas et 108 000 euros de main-d''uvre ainsi qu’une remise exceptionnelle de 6 000 euros.
Mme. [H] épouse [K], par courriers électroniques des 3 et 11 décembre 2018, a contesté le libellé de cette facture.
La société Entreprise [P] a modifié cette facture en produisant une facture dite modifiée n° 0231-2019, le 24 février 2019 laquelle mentionne une remise exceptionnelle de 6 000 euros et le paiement de 80 000 euros d’acomptes par un virement de 20 000 euros et 6 chèques pour 60 000 euros, laissant un solde à régler de 68 757, 68 euros TTC.
Cette facture du 24 février 2019 d’un montant de 148 757,68 euros TTC dont il est établi qu’elle est contestée par les époux [K] qui la qualifient de facture de complaisance, se rapporte au devis n° 0273-2017 du 24 février 2019 sans préciser le montant du devis retenu, trois ayant été établis à cette date.
Cette facture comprend la mention suivante libellée par la société Entreprise [P] : « facture calculée par rapport au devis envoyé par mail en date du 18/07/ 2017 modifié le 11/07/2017 suite à la demande du client, en incluant les suppléments qui n’étaient pas présents dans le devis demandé par le client ».
Cette facture inclut donc des suppléments dont il n’est pas établi par la société Entreprise [P] qu’ils ont été réclamés par les époux [K] qui les contestent, elle ne saurait donc servir à fixer le prix des travaux.
En conséquence, seul le devis de 165 000 euros TTC qui a été transmis à M. et Mme [K] le 18 juillet 2017 est de nature à fixer le prix des travaux.
Sur la preuve du paiement du prix
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Outre le paiement des 80 000 euros d’acomptes qui ne sont pas contestés, les époux [K] établissent qu’ils ont réglé la somme de 6 000 euros en espèce et ce règlement n’est pas contredit.
Les époux [K] font également valoir un paiement par virement bancaire d’un montant de 16 500 euros. Ils établissent effectivement avoir sollicité de leur conseiller bancaire du Crédit du Nord le virement de cette somme de 16 500 euros depuis leur compte joint à titre d’acompte sur le devis des travaux de leur appartement situé au [Adresse 6]. Cette somme a été débitée de leur compte selon le relevé de compte mensuel au 31 août 2017. Elle sera décomptée des sommes dues.
Les contestations relatives à la mauvaise exécution des travaux ne sont pas reprises par les époux [K] devant la cour.
Les époux [T] justifient donc du paiement des sommes de 80 000 euros par chèques, 6 000 euros en espèce et 16 500 euros par virement bancaire sur la somme de 165 000 euros TTC et ils restent donc devoir la somme de 62 500 euros TTC à la société Entreprise [P] et non celle de 68 757,68 euros TTC telle que retenue par le tribunal dont la décision sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Entreprise [P]
Moyens des parties
La société Entreprise [P] fait valoir que son activité a diminué de près d’un tiers depuis 2018 et elle prétend que ses problèmes de trésorerie sont liés au refus de paiement du solde des travaux par les époux [K]. Elle demande 10 000 euros et l’infirmation du jugement sur ce point.
Les époux [K] contestent cette demande et font valoir qu’il n’y a pas eu de rupture brutale d’une relation commerciale.
Réponse de la cour
La société Entreprise [P] ne démontre pas que la diminution de son activité et sa baisse de trésorerie sont liées à la rupture des relations commerciales qu’elle entretenait avec M. [K].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. et Mme [K], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société Entreprise [P] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a fixé le montant de la condamnation au principal de M. [L] [K] et de Mme [S] [H] épouse [K] au titre du solde dû sur le montant des travaux à la somme de 68 757,68 euros TTC,
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la condamnation de M. [L] [K] et de Mme [S] [H] épouse [K] au titre du solde dû sur le montant des travaux s’élève à la somme de 62 500 euros TTC,
Condamne in solidum M. [L] [K] et de Mme [S] [H] épouse [K] aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] [K] et de Mme [S] [H] et les condamne in solidum à payer à la société Entreprise [P] la somme de 3 000 euros.
Le greffier, La Présidente,
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