Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romans, 8 juin 2023, N° 1123000044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02993 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5XR
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 1123000044) rendu par le Tribunal de proximité de ROMANS-SUR-ISÈRE en date du 08 juin 2023, suivant déclaration d’appel du 03 Août 2023
APPELANTE :
Mme [L] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE
INTIM ÉE :
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES, S.A.S au capital de 20 000 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au Barreau de Lyon, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de bail du 29 juin 2021, M. [H] [K] a donné en location à Mme [L] [V] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8].
La société Action logement services s’est portée caution de Mme [V] pour le paiement du loyer et des charges. Plusieurs incidents de paiement sont intervenus.
Par acte de commissaire de justice, la société Action logement services a assigné la locataire devant le tribunal de Romans-sur-Isère aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ordonner l’expulsion de Madame [L] [V] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 29 juin 2021 entre M.[K] et Mme [V] à la date du 23 novembre 2022,
— ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, (')
— dit que Mme [V] reste tenue au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ définitif, ('),
— condamné Mme [V] à payer à la société Action logement services la somme de 8530 euros représentant les loyers échus et impayés à la date de la résiliation, et les indemnités d’occupation échues et impayées pour la période du 23 novembre 2022 au 12 avril 2023,
— dit que les sommes dues produiront intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2022 sur la somme de 1980 euros à compter du présent jugement sur le surplus,
— condamné Mme [V] à régler à la société Action logement services à la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée le 4 août 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 12 septembre 2023, Mme [V] demande à la cour de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail et les pièces annexées,
— infirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère, en toutes ses dispositions,
Jugeant de nouveau,
A titre principal,
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 790 euros à la société Action logement services,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés à Mme [V],
— condamner Mme [V] à apurer sa dette locative de 3 790 euros en 20 mensualités de 189,50 euros,
— débouter la société Action logement services de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés à Mme [V],
— condamner Mme [V] à apurer sa dette locative de 8 530 euros en 20 mensualités de 426,5 euros,
— débouter la société Action logement services de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Action logement services au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] conteste le montant de sa dette, exposant qu’elle a réglé pendant plusieurs années en espèces un loyer s’élevant à 1 580 euros par mois et non 950 euros, car le logement se divisait en deux appartements dont les adresses sont d’ailleurs distinctes : [Adresse 4] à [Localité 8].
Elle estime en conséquence n’être redevable que de la somme de 3 790 euros.
Subsidiairement, elle sollicite l’octroi de délais de paiement au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Dans ses conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la société Action logement services demande à la cour de :
— débouter Madame [R] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger irrecevables les conclusions de Madame [R] [V] en l’absence de chefs de jugement critiqués
— confirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal de proximité de Romans sur Isère en ce qu’il a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 29 juin 2021 entre M.[K] et Mme [V] à la date du 23 novembre 2022,
— ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, (…)
— dit que Mme [V] reste tenue au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ définitif, (…),
— condamné Mme [V] à payer à la société Action logement services la somme de 8530 euros représentant les loyers échus et impayés à la date de la résiliation, et les indemnités d’occupation échues et impayées pour la période du 23 novembre 2022 au 12 avril 2023,
— dit que les sommes dues produiront intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2022 sur la somme de 1980 euros à compter du présent jugement sur le surplus,
— condamné Mme [V] à régler à la société Action logement services à la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réactualisant la créance,
— condamner Madame [L] [V] à payer à Action logement services la somme de 20774,86 euros, arrêté au 03/07/2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23/09/2022 sur la somme de 1 980,00 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation.
Y ajoutant
— condamner Madame [L] [V] à payer à Action logement services la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [L] [V] en tous les dépens d’appel
La société Action logement services conclut d’abord à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, au motif que Mme [V] ne mentionne pas expressément, dans ses écritures les chefs de jugement critiqués.
Elle ajoute que Mme [V] ne rapporte pas la preuve des paiements allégués et s’oppose à tout délai de paiement.
La clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [V]
La déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel (Cass. 2e’civ., 14'sept. 2023, n°'20-18.169).
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel et qu’à défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel (Cass 2e civ civile, 30 septembre 2021 ' n° 20-16.746).
Toutefois en l’espèce l’appelante, dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions, et elle n’était pas tenue de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l’infirmation. Ses conclusions sont donc recevables.(Cass 2e 2e civ, 3 mars 2022 ' n° 20-20.017).
Sur la demande en paiement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [V] allègue qu’elle est certes redevable d’une somme d’argent mais moindre que celle à laquelle elle a été condamnée. Elle produit à l’appui de ses dires un tableau récapitulatif des paiements avec la mention «'paiement en liquide'» mais ce tableau établi par elle-même est dépourvu de toute force probante.
En conséquence, et afin de tenir compte de la réactualisation de la dette, justifiée, Mme [V] sera condamnée à verser à Action logement services la somme de 20774,86 euros, somme figurant sur la quittance subrogative établie par le propriétaire M.[K], arrêtée au 03/07/2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23/09/2022 sur la somme de 1980,00 euros, à compter du jugement pour la somme de 6550 euros, à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
Mme [V] communique plusieurs bulletins de salaire, dont celui du mois de juillet 2023, qui fait état d’un salaire annuel net imposable de 10643 euros, soit une moyenne mensuelle de 1520 euros, étant précisé qu’elle fait l’objet d’une saisie arrêt sur son compte à hauteur de 122 euros. Or elle n’a jamais été en capacité de s’acquitter du loyer courant, elle ne pourra donc pas rembourser sa dette même avec l’octroi de délais de paiement. Sa demande est rejetée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 29 juin 2021 entre M.[K] et Mme [V] à la date du 23 novembre 2022 et par voie de conséquence prononcé l’expulsion de la locataire.
Mme [V] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [V] à payer à la société Action logement services la somme de 8530 euros représentant les loyers échus et impayés à la date de la résiliation, et les indemnités d’occupation échues et impayées pour la période du 23 novembre 2022 au 12 avril 2023,
Le confirme pour le surplus ;
Et statuant de nouveau,
Condamne Mme [V] à payer à Action logement services la somme de 20774,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23/09/2022 sur la somme de 1980,00 euros, à compter du jugement pour la somme de 6550 euros, à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs emandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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