Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 4 FÉVRIER 2025
Minute N° 117/2025
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE2R
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 février 2025 à 14h14
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se [D] [L],
né le 4 janvier 2008 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine,
déclarant à l’audience être né à [Localité 6] (Maroc)
en réalité M. [T] [R], né le 28 mai 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [O] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet du Calvados
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 4 février 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 février 2025 à 14h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se [D] [L], en réalité M. [T] [R], dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 2 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 3 février 2025 à 11h42 par M. X se [D] [L], en réalité M. [T] [R] ;
Vu les observations et pièces de M. le préfet du Calvados reçues au greffe le 3 février 2025 à 17h44 ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, et M. X se [D] [L], en réalité M. [T] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 3 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la minorité alléguée, ce moyen a déjà été étudié dans le cadre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative du 3 janvier 2025, et rejetée par ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 janvier 2025, confirmée par ordonnance de la cour le 10 janvier 2025. Il n’y a pas lieu de le réétudier en l’espèce, puisque cela reviendrait à méconnaitre l’autorité de la chose jugée ainsi que les dispositions de l’article L. 743-11 du CESEDA. Le moyen est donc irrecevable.
En tout état de cause, l’intéressé a officiellement été reconnu par les autorités de son pays comme étant M. [T] [R] né le 28 mai 2002 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne.
Sur l’absence de pièces justificatives utiles, il a été soutenu que la requête en prolongation n’était pas accompagnée de la reconnaissance consulaire de M. X se disant [D] [L] en réalité M. [T] [R] et de la demande de routing du 3 février 2025, alors que ces éléments ont été produits en cause d’appel.
Sur ce point, la cour constate au préalable que la requête en prolongation a été reçue par le greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 1er février 2025 à 9h47.
Le document de reconnaissance consulaire est pour sa part daté du 1er février 2025. Compte-tenu du délai d’expédition entre le consulat et la préfecture, l’administration ne pouvait manifestement pas être en possession de ce document au moment de transmettre sa requête en prolongation.
Il en est de même pour la demande de routing qui a été adressée le 3 février 2025.
Par conséquent, la requête en prolongation du 1er février 2025, motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles est recevable. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration, M. X se disant [D] [L] en réalité M. [T] [R] reprend les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce.
La cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
À ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 1er février 2025 que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 4 janvier 2025, en se voyant transmettre l’ensemble des pièces utiles à la présomption de nationalité de l’intéressé.
Des pièces complémentaires leur ont également été envoyées le 6 janvier 2025 et Madame la Consule Générale du Royaume du Maroc à [Localité 7] a fait savoir, par courrier du 7 janvier 2025, qu’il était nécessaire de procéder à une identification par le biais des autorités centrales marocaines, conformément à l’accord franco-marocain de 2018 relatif à l’identification des ressortissants marocains.
La Direction Générale des Étrangers en France (DGEF), compétente pour initier cette procédure en application de l’information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes, a été saisie en se voyant transmettre le dossier complet de M. X se disant [D] [L] en réalité M. [T] [R] le 9 janvier 2025.
Le 15 janvier 2025, ce dossier, inclut dans le lot n° 3, a été transmis aux autorités centrales marocaines à Rabat. Le consulat du Maroc à [Localité 7] a été informé de cette transmission le même jour.
En parallèle, les services préfectoraux ont également saisi les autorités consulaires algériennes par courriel du 15 janvier 2025, et ces dernières ont accepté de recevoir l’intéressé pour l’auditionner au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Par la suite, un entretien a été organisé le 28 janvier 2025 mais M. X se disant [D] [L] en réalité M. [T] [R] a, d’après les mentions du procès-verbal dressé le même jour, catégoriquement refusé de s’y rendre.
À la suite de cet événement, une relance a été adressée au consulat d’Algérie le 29 janvier 2025, et l’intéressé a été reconnu comme étant de nationalité algérienne le 1er février 2025. Une demande de routing a donc été adressée aux services de la Division Nationale de l’Éloignement de la Police Aux Frontières le 3 février 2025.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [D] [L] en réalité M. [T] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 2 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 2 février 2025 ;
ACCORDONS à M. X se disant [D] [L] en réalité M. [T] [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Calvados, à M. X se [D] [L], en réalité M. [T] [R], et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 4 février 2025 :
M. le préfet du Calvados, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [D] [L], en réalité M. [T] [R], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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