Infirmation partielle 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 nov. 2022, n° 22/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 28 janvier 2022, N° F20/0089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 30/11/2022
N° RG 22/00435
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 novembre 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 20/0089)
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL BAILLIEUX PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 novembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [F] [I], salarié de la SARL BAILLEUX PLOMBERIE CHAUFFAGE depuis le 2 janvier 2019 en qualité de plombier chauffagiste qualifié, a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par lettre du 9 septembre 2019, puis licencié le 21 septembre 2019 pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis, en raison d’un manque d’implication dans son travail, d’un manque de professionnalisme, d’un manque de compétence, des retards répétitifs, d’insubordination répétée, après trois lettres d’avertissement qui lui ont été adressées les 4, 6 et 9 septembre 2019.
Le 11 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de l’employeur à lui payer 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l’employeur a conclu au débouté et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié et l’employeur de leurs demandes et condamné chacune des parties à supporter ses propres frais irrépétibles après avoir partagé les dépens.
Le 21 février 2022, Monsieur [F] [I] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières écritures du 29 avril 2022 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 13 650,03 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 365,03 euros de congés payés afférents,
— 2 275,05 euros d’indemnité de préavis,
— 227,50 euros de congés payés afférents,
— 10 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de la rupture abusive et vexatoire du contrat de travail,
— 3 000,00 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le jugement n’est pas motivé et ne recherche pas la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Il fait observer que les mêmes faits ne peuvent faire l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires et qu’en l’espèce, il avait déjà été sanctionné par des avertissements pour des griefs qu’il conteste.
L’employeur intimé demande confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et prétentions. Formant appel incident sur les frais irrépétibles et les dépens, il demande condamnation du salarié à lui payer 1 400,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et 1 150,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Il demande condamnation du salarié aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022,
Motifs de la décision :
C’est à raison que le salarié critique la motivation du jugement, laquelle repose sur les seuls avertissements que le salarié contestait et sur les termes de la lettre de licenciement, sans s’attacher aux pièces justificatives des griefs énoncés dans ces documents qui, seuls ne valent pas preuve des griefs qu’ils renferment.
C’est également à raison que le salarié se prévaut de la règle interdisant la double sanction.
Dans la mesure où le salarié a été sanctionné disciplinairement le 9 septembre 2019, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits connus de lui jusqu’à cette date. Il ne pouvait, le même jour, engager une procédure de licenciement sans reprocher au salarié des faits postérieurs à l’avertissement. Or, aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer que les griefs reprochés au salarié seraient postérieurs au dernier avertissement du 9 septembre 2019. D’ailleurs, la rédaction de la lettre de convocation à l’entretien préalable du 9 septembre 2019 indique expressément que le licenciement est envisagé en raison des avertissements puisque l’employeur écrit : « compte tenu des faits qui se sont produits et des avertissements que je vous ai déjà notifiés par lettre recommandée le 4/09/2019, le 06/09/2019 et le 09/09/2019 remis en mains propres je suis au regret de vous informer que j’envisage de procédure de licenciement à votre égard ».
Par conséquent, le licenciement prononcé pour les mêmes motifs que ceux figurant dans les lettres d’avertissement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre :
— à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois (2 275,05 euros) que l’employeur dit avoir réglé dans la lettre de licenciement, de sorte que la condamnation, outre congés payés afférents sera prononcée en quittance ou deniers,
— à une indemnité légale de licenciement de 426,60 euros,
— à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de l’absence de justificatif de l’effectif de l’entreprise, l’indemnisation ne peut excéder un mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l’âge du salarié, de son niveau de salaire, de l’absence de justificatif de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, la somme de 2 000,00 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
En revanche, le caractère indemnitaire de l’indemnité légale de licenciement s’oppose à la demande de congé payés qui lui est attachée. La demande, nouvelle en appel, sera rejetée.
Concernant les circonstances du licenciement, le caractère fautif de la décision de licenciement n’emporte pas nécessairement la preuve d’un licenciement brutal et vexatoire, imputable à une faute de l’employeur. Or, aucune pièce du dossier du salarié ne permet d’étayer une faute de l’employeur dans la conduite de la procédure de licenciement. Le jugement, bien que non motivé sur ce point, doit être confirmé.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par infirmation du jugement.
Débouté de ses demandes à ce titre, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Infirme le surplus,
Statuant à nouveau, et dans cette limite,
Condamne la S.A.R.L. BAILLIEUX PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes :
— 2 275,05 euros (deux mille deux cent soixante quinze euros et cinq centimes) en quittance ou deniers, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 227,50 euros (deux cent vingt sept euros et cinquante centimes) en quittance ou deniers, au titre des congés payés afférents,
— 426,60 euros (quatre cent vingt six euros et soixante centimes) en quittance ou deniers, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 000,00 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,
Déboute le salarié de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité légale de licenciement,
Déboute la S.A.R.L. BAILLIEUX PLOMBERIE CHAUFFAGE de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la S.A.R.L. BAILLIEUX PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la S.A.R.L. BAILLIEUX PLOMBERIE CHAUFFAGE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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