Confirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 août 2025, n° 25/03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03000 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBHB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats, et de Mme DUBUC, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 24 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [N], né le 07 novembre 1983 à [Localité 1] (Congo) ;
Vu l’arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 3 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [E] [N] ;
Vu la requête de M. [E] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Loir-et-Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [E] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 août 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant irréguliers la procédure et l’arrêté de placement en rétention administrative, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ordonnant la remise en liberté de M. [E] [N] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du Loir-et-Cher, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 août 2025 à 9h10 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Loir-et-Cher,
— à Me Morgane GARCIA, avocate au barreau de Rouen, de permanence,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Morgane GARCIA, avocate au barreau de Rouen, représentant M. [E] [N], et en l’absence du préfet du Loir-et-Cher et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de M. [E] [N] ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par le préfet du Loir-et-Cher à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le préfet du Loir-et-Cher fait valoir que le premier juge n’a pas motivé sa décision sur les griefs effectifs encourus par M. [N] du fait de l’irrégularité de la procédure de garde à vue constituée par un avis tardif de celle-ci au procureur de la République; qu’en effet, il n’a pas cherché à savoir, ni à motiver, si l’atteinte aux droits du retenu était substantielle, ni si celle-ci n’avait pu faire l’objet d’une régularisation avant la clôture des débats ; que le premier juge a méconnu le champ d’application de l’article L.743-12 du ceseda.
Il ajoute qu’il est de jurisprudence constante qu’une durée inférieure à 1h15 pour informer le procureur d’une mesure de garde à vue ne peut être considérée comme tardive ; que c’est donc à tort que le premier juge, qui a retenu un retard de 49 minutes, a au final ordonné la libération de M. [N] dont les droits n’ont pas été substantiellement affectés par ce fait.
Selon l’article 63, I du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
Il en résulte que l’information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue. Seule une circonstance insurmontable peut justifier qu’elle soit différée.
En l’espèce, il est constant que M. [N] a été présenté à l’officier de police judiciaire pour notification de la mesure de garde à vue le 2 août 2025 à 15h40. L’avis de cette mesure au procureur de la République a été effectuée à 16h29 par courriel.
Aucune circonstance insurmontable n’est avancée, ni n’est établie par un élément de la procédure, pour expliquer ce décalage de 49 minutes dans la réalisation de cette transmission qui devait l’être dès le début de la mesure de garde à vue. Au contraire et comme l’a relevé exactement le premier juge, d’autre formalités, telles que l’avis au tiers, et qui ne requéraient pas une telle exigence temporelle, ont été réalisées dans ce laps de temps.
Cette irrégularité substantielle n’a pas permis au procureur d’exercer son contrôle sur cette mesure et fait nécessairement grief aux intérêts de M. [N], sans qu’il soit besoin de rechercher si elle a fait l’objet d’une régularisation comme avancé par le préfet du Loir-et-Cher.
Elle entraîne l’irrégularité de la garde à vue de M. [N] et, partant, celle de la mesure de rétention administrative qui a suivi, laquelle ne peut dès lors pas être prolongée. La demande en ce sens du préfet du Loir-et-Cher sera rejetée et M. [N] sera remis en liberté.
Par ailleurs, le constat par le premier juge, dans le dispositif de sa décision, d’un non-lieu à prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le ceseda n’a pas de valeur décisoire, de sorte qu’il n’exigeait pas la motivation requise par l’article 455 du code de procédure civile. Le grief d’un défaut de motivation opposé par le préfet du Loir-et-Cher n’est donc pas fondé.
En définitive, la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet du Loir-et-Cher à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, ayant déclaré irréguliers la procédure et l’arrêté de placement en rétention administrative, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ordonné la remise en liberté de M. [E] [N] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Fait à [Localité 3], le 09 août 2025 à 10h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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