Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 févr. 2026, n° 23/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 janvier 2023, N° 20/00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00744 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDUZ
Monsieur [G] [O]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2023 (R.G. n°20/00668) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 13 février 2023.
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente qui a retenu l’affaire
en présence de madame [R] [A], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine LACHAISE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mars 2018, la société [2] [Localité 4] a déclaré l’accident de travail dont avait été victime son salarié M. [G] [O], chef d’équipe, dans les termes suivants : « Chutes de personnes de plain-pied. Le salarié réalisait un traçage au sol sur un chantier en route barrée lorsqu’un automobiliste l’a percuté».
Le certificat médical initial a été établi le même jour dans les termes suivants :
« dorsalgie ».
Le 26 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 février 2019, elle a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé au 31 mars 2019.
Elle lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
M. [O] a contesté la décision fixant son taux d’IPP à 5% ainsi qu’il suit :
* le 4 novembre 2019, devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 30 janvier 2020.
* le 10 mars 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, ' lequel après avoir ordonné une consultation médicale, confiée au Professeur [S] qui a rédigé un procès verbal établi le 10 novembre 2022 et a retenu un taux d’IPP de 8% ' a, par jugement du 10 janvier 2023 :
— dit qu’à la date de consolidation, le 31 mars 2019, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [O] a été victime le 14 mars 2018 était de 8%,
— dit qu’à ce taux, il n’y a pas lieu d’ajouter un taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle,
— en conséquence,
— fait droit partiellement au recours de M. [O] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 13 mai 2019, maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 30 janvier 2020,
— renvoyé M. [O] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique adressée du 13 février 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 novembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [X] [C] pour y procéder avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 14 mars 2018, soit le 31 mars 2019 :
— d’examiner l’assuré,
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins,
interventions et traitements dont il a bénéficié,
— décrire précisément les lésions dont il souffre et qui sont imputables à
l’accident du 14 mars 2018,
— de fixer son taux d’incapacité permanente partielle, par référence au barème
indicatif d’invalidité,
— de dire si les séquelles résultant de cet accident du travail ont engendré une
incidence professionnelle et, le cas échéant, donner un avis sur le taux
socioprofessionnel,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse nationale d’assurance maladie,
— réservé les demandes et dépens.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement du pôle social en ce qu’il a :
— dit qu’à la date de la consolidation, le 31 mars 2019, le taux d’incapacité
permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont
il a été victime le 14 mars 2018 était de 8% ;
— dit qu’à ce taux il n’y a lieu d’ajouter un taux supplémentaire au titre de
l’incidence professionnelle ;
— statuant de nouveau :
— juger que son taux médical est de 25 % ;
— juger qu’il y a lieu d’ajouter un taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle ;
— fixer le taux socio-professionnel à 15%.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Moyens des parties
M.[O] rappelle que sur le fondement du chapitre préliminaire du barème d’invalidité le taux d’incapacité doit être évalué en fonction notamment de l’incidence que peuvent avoir sur les intéressés les séquelles constatées et que le taux moyen du barême doit être majoré si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal. Il en conclut que le syndrome dépressif dont il souffre résulte directement de son accident de travail au vu du certificat médical de son médecin traitant et doit être pris en compte.
En réponse, la CPAM soutient en substance qu’aucune lésion n’a été prise en charge au titre de la pathologie psychologique dont l’assuré sollicite la réparation au titre des séquelles liées à cet accident et que de ce fait, seul le taux médical de 8% doit être retenu.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
* L434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Par ailleurs, en application de l’annexe I : Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) (application de l’article R. 434-32) (Articles Annexe I à l’art. R434-32 (1) à Annexe I à l’art. R434-32 (17)) : Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit :
— être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Au cas particulier, les conclusions de l’expertise sont les suivantes :
' Il est ainsi possible de retenir, en ce qui concerne l’état séquellaire :
— La dolorisation d’un état antérieur rachidien
— L’état dépressif réactionnel
Le taux d’incapacité résultant est évalué à 5% pour la partie orthopédique et à 20% pour la composante neuro-psychique.
Il apparaît un retentissement professionnel en rapport avec l’inaptitude déterminée par le médecin du travail.
L’évaluation du taux socio-professionnel n’étant pas exclusivement fondée sur les constatations médicales mais sur l’ensemble des critères médico-légaux définis par l’article R.434-32 du Code de la Sécurité sociale et son barème, il peut être proposé une estimation comprise entre 10 et 15 %, correspondant à la perte du métier antérieur avec reconversion dans un autre secteur ".
Contrairement à ce que soutient la CPAM, l’état anxio dépressif dans lequel se trouve l’assuré ne constitue pas une lésion nouvelle apparue antérieurement ou postérieurement à la consolidation de son état mais est une des séquelles de son accident de travail initial.
En effet, l’expert judiciaire a très précisément indiqué : ' l’imputabilité directe et certaine du syndrome dépressif comme étant secondaire à l’accident du 14 mars 2018.' après avoir repris pour l’affirmer :
* les critères médicaux définis par [Z] et [Y], à savoir la réalité du traumatisme du 14 mars 2018 étudiée au vu de la fiche SDIS, les certificats médicaux etc.., l’absence d’état antérieur et d’antécédent psychiatrique, ou de fragilité psychique préalable antérieure à l’accident, la concordance chronologique entre les premiers signes thymiques apparus dans les semaines suivant l’accident, rapportés dès mai 2018 par le médecin traitant, le lien physiopathologique et clinique entre les troubles thymiques et les douleurs persistantes, l’évolution continue et cohérente mise en évidence par le médecin sapiteur psychiatre qui a confirmé la persistance des troubles thymiques directement imputables à l’accident. ' (pages 13 et 14 de son rapport )
* l’expertise médico – judiciaire réalisée par le docteur [J], le 15 octobre 2018 qui indique la nécessité de l’organisation d’une expertise psychiatrique afin d’évaluer le retentissement sur la vie quotidienne de l’assuré de l’accident de la voie publique survenu dans le contexte du travail et dont il a été victime,
* l’expertise réalisée par les docteurs [B], expert, avec les docteurs [D] et [V], sapiteurs respectivement neurologue et psychiatre le 28 octobre 2024 qui vise notamment:
* la constatation entre le 14 mars 2018 et le 8 juin 2018 d’un syndrome dépressif par le docteur [H], généraliste traitant de M.[O], qui a prescrit un antidépresseur ( séroplex)
* un certificat médical du 8 juin 2018 établit par le médecin traitant qui adresse l’assuré vers le docteur [T] psychiatre au terme duquel il indique : ' devant des symptômes cliniques de syndrome dépressif réactionnel pour lesquels un traitement par Seroplex 10 mg a débuté'
* le diagnostic réalisé le 11 juin 2018 par le docteur [T], psychiatre, d’un syndrome dépressif avec ruminations anxieuses,
* l’avis du docteur [P], sapiteur, psychiatre, expert judiciaire qui indique : ' il a été demandé au blessé d’interroger le docteur [H] sur des arrêts maladie pour motifs psychiatriques et prescriptions de psychotropes antérieures au fait générateur. Le docteur [H] a répondu par un certificat du 9 juillet 2024 attestant de l’absence de prise en charge psychiatrique de Monsieur [G] [O] avant le 14 mars 2018. Nous concluons donc à l’absence d’état antérieur psychiatrique. Par ailleurs, le déroulement de l’évolution de l’état de santé mentale du blessé après l’accident, les différents certificats médicaux produits, l’absence d’état antérieur psychiatrique et la reconstitution de son anamnèse durant l’examen, nous conduisent à conclure à l’imputabilité du syndrome dépressif à l’accident du 14 mars 2018.'
Le seul fait que la cour ait pu noter – avant d’avoir à sa disposition le rapport d’expertise du docteur [C] – ' ..sur les lésions psychologiques : Il n’est pas contesté que M. [O] a bien développé un syndrome dépressif résultant de son accident du travail du 14 mars 2018. Cependant, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette pathologie a figuré sur ne serait-ce que sur un seul des certificats médicaux prescrits à l’assuré jusqu’à la consolidation de son état de santé, soit le 31 mars 2019. Le certificat médical final n’évoque pas plus cette lésion, de sorte que c’est à juste titre que la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] en tenant compte de sa seule atteinte du dos. En effet, l’assuré ne peut valablement solliciter la prise en charge d’une lésion qui n’avait jamais été portée à la connaissance de la caisse. Il appartenait ainsi à l’assuré de faire acter cette lésion par un certificat médical adressé à la caisse afin qu’elle puisse statuer sur son imputabilité à l’accident de travail du 14 mars 2018, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Ce moyen est donc inopérant. " est inopérant dès lors que le lien direct et certain entre l’état dépressif de l’assuré et l’accident de la voie publique du 14 mars 2018 ne s’est révélé qu’en cours d’expertise et constitue de ce fait un élément nouveau par rapport à ces motifs.
Cette lésion n’est pas une nouvelle lésion et ne constitue qu’une conséquence de l’accident du travail.
Elle n’avait pas à être déclarée dans la mesure où survenue avant la consolidation, elle est couverte par la présomption d’imputabilité que l’organisme social n’arrive pas en l’espèce à renverser en produisant un élément médical contraire établissant que l’état dépressif est un état antérieur ou postérieur à la consolidation évoluant pour son propre compte qui n’a pas à être pris en charge au titre des séquelles de l’accident de travail initial.
De surcroît, en tout état de cause, ' au vu des principes sus rappelés et de l’absence d’élément contraire rapporté par la CPAM permettant de renverser la présomption d’imputabilité et de remettre en cause l’évaluation du taux médical déterminé par l’expert, ' comme l’état dépressif n’est qu’une conséquence de l’accident du travail, il doit être apprécié à la lumière de l’annexe I précité qui indique que le taux moyen du barême est majoré si l’état mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal. ..'
En conséquence, il convient de fixer le taux médical global d’ IPP de l’assuré à 25 %.
Sur le taux socio – professionnel :
Moyens des parties
M.[O] soutient que malgré sa maladie professionnelle reconnue et prise en charge, il a été reconnu apte à reprendre son travail en janvier 2018 avec aménagements, et que ce n’est qu’à la suite de son accident de travail du 14 mars 2018, que le médecin du travail a émis un avis défavorable pour la poursuite de son activité professionnelle.
Il en conclut que l’accident du travail a conduit à la perte de son emploi et à ses difficultés de réorientation.
Il en déduit qu’il peut prétendre à l’attribution d’un coefficient socio professionnel.
La CPAM conclut que l’assuré a été licencié un an après la date retenue pour la consolidation et que de ce fait, il n’est pas possible de tenir compte de cet évènement pour fixer un taux socio professionnel dans la mesure où à la date de consolidation, aucun facteur socio-professionnel ne permettait la fixation de ce taux.
Réponse de la cour
Le coefficient professionnel qui trouve son origine dans une construction jurisprudentielle est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
C’est donc au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l’IPP qu’il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Dès lors que les incidences professionnelles résultant d’un handicap – notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités – interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
C’est à l’assuré qui conteste l’absence de coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu’il subit sur sa profession.
Au cas particulier, à la date de la consolidation, soit le 31 mars 2019, les pièces médicales renseignant sur la situation du salarié étaient les suivantes :
— décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 7 septembre 2018,
— attestation de suivi du 6 mars 2019 établie par le médecin du travail qui a noté : ' va faire une formation de pré orientation tour de [Localité 3]' et a joint une demande de formation intitulée ' stage de pré – orientation ' remplie au bénéfice de l’assuré au vu de son avis défavorable sur la poursuite de l’activité professionnelle à son poste et à son métier et de son avis favorable sur la formation et le métier envisagés ; étant précisé que la demande a été acceptée le 2 août 2019.
Compte tenu de l’ensemble de ces pièces, même si le licenciement pour inaptitude n’était pas encore prononcé, tous les éléments étaient présents avant consolidation pour établir le retentissement professionnel de l’accident du 14 mars 2018 sur l’évolution professionnelle de M.[O], âgé de près de 37 ans au jour de la consolidation, chef d’équipe dans une entreprise de travaux publics, ayant quitté l’enseignement en classe de troisième et ayant débuté sa carrière en qualité de manoeuvre.
De ce fait, au vu des pièces produites par Monsieur [O] qui subit du fait de l’accident un préjudice économique et professionnel, il convient de lui accorder un taux professionnel de 4 %.
***
En conclusion, le taux global d’incapacité permanente partielle doit être fixé à hauteur de 29 %.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être supportés par la CPAM de la Gironde.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement prononcé le 10 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Fixe à 29% – au 31 mars 2019, date de la consolidation de l’état – le taux global d’incapacité permanente partielle de M.[O] en réparatoin des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 14 mars 2018 ( 25% augmenté de 4%)
Y ajoutant
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. Diximier
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