Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 nov. 2025, n° 22/03941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 2 mai 2022, N° 2020j00782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03941 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKQN
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 02 mai 2022
RG : 2020j00782
ch n°
[G]
C/
S.A. BNP PARIBAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [G],
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (75)
Domicilié [Adresse 3]
([Localité 4],
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, avocat postulant et de Me BARON Fleur, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
SA BNP PARIBAS,
Société Anonyme au Capital de 2 499.597.122 euros, Immatriculée au R.C.S. PARIS sous le n°662 042 449,
[Adresse 2]
([Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
******
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [G] était le président de la SAS Vertigo, elle-même associé fondateur de la SAS Parisian Pub Beaugrenelle qui exploitait une activité de pub et restaurant à [Localité 6].
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2013, la société Parisian Pub Beaugrenelle a souscrit auprès de la société BNP Paribas, un prêt de 650.000 euros remboursable en 84 mensualités, destiné au financement de travaux.
Le 22 février 2017, la société Parisian Pub Beaugrenelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Se prévalant d’un engagement de caution personnelle consenti par M. [G] le 31 juillet 2013 lors de la souscription du prêt, à hauteur de 50 % et plafonné à 211.250 euros, la société BNP Paribas l’a mis en demeure d’honorer ses engagements de caution, par lettres recommandées avec avis de réception des 25 juillet 2017 et 21 janvier 2019.
Puis, le 17 juillet 2020, elle l’a assigné en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné M. [G], en sa qualité de caution de la société Parisian Pub Beaugrenelle, à payer à la société BNP Paribas la somme de 201.198,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— condamné M. [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [G] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03941.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/04322.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 22/04322 et RG 22/03941 sous le n° 22/03941.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le délégué du premier président de la cour d’appel de Lyon a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé, au motif que M. [G] avait dénié être le signataire de l’engagement de caution que lui opposait la banque mais que le tribunal n’avait pas réalisé la vérification de cet écrit et n’avait pas indiqué qu’il pouvait statuer sans tenir compte de cet acte de cautionnement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 janvier 2023, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 1373, 1376 (ancien 1326) et 2297 du code civil, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et 143, 144, 263, 287, 288 et 291 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* condamné M. [B] [G], en sa qualité de caution de la société Parisian Pub Beaugrenelle, à payer à la société BNP Paribas la somme de 201.198,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016,
* ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
* condamné M. [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
* condamné M. [G] aux entiers dépens.
et statuant à nouveau :
à titre principal :
— déclarer nul et en tout état de cause de nul effet l’acte de caution dont se prévaut la société BNP Paribas à l’encontre de M. [G],
en conséquence :
— débouter la BNP Paribas de sa demande de paiement formulée à l’encontre de M. [G],
à titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert graphologue qu’il plaira, avec pour mission de :
' se faire communiquer et examiner tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
' entendre tous sachants,
' examiner au sein de l’engagement de l’engagement de caution annexé au contrat de prêt BNP Paribas du 31 juillet 2013, la mention manuscrite et la signature « attribuées » à M. [G] (page 18 de l’acte de prêt),
' examiner en comparaison les documents supportant des écrits et/ou signatures de référence émanant de M. [G],
' procéder aux confrontations et comparaison entre l’écriture et la signature de la mention manuscrite de caution figurant au nom de M. [G], sur le contrat de prêt BNP, en date du 31 juillet 2013, et l’écriture et signatures de référence de M. [G],
' déterminer, à partir des informations et documents mis à disposition, si M. [G] est ou non l’auteur de la mention manuscrite de caution et de la signature qui lui sont « attribuées », page 18 du contrat de prêt BNP, en date du 31 juillet 2013,
' faire toutes constatations techniques et remarques utiles,
' établir à partir des éléments confiés, un « rapport technique d’expertise »,
— dire et juger que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission, l’expert en fera rapport au juge du contrôle des expertises,
— dire et juger que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies, et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Mme ou M. le président du tribunal rendue sur simple requête,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— dire et juger que cette provision sera versée, en totalité, par la BNP Paribas,
en tout état de cause :
— débouter la société BNP Paribas de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner la société BNP Paribas à verser à M. [G] la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction sera faite au profit de Me Laurent Ligier.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 novembre 2022, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles 1344, 1231-6, 1343-2 nouveaux, et 2288 du code civil, de :
— déclarer M. [G] irrecevable et mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu en date du 2 mai 2022, en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner M. [G] en sa qualité de caution de la société Parisian Pub Beaugrenelle, à payer à la BNP Paribas la somme de 201.198,31 euros, avec intérêts au taux de 2,85 % à compter du 9 décembre 2016,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année,
— condamner M. [G] à payer à la BNP Paribas, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023, les débats étant fixés au 17 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’engagement de caution
M. [G] fait valoir que :
— il n’est pas l’auteur de la signature et de la mention manuscrite portées sur l’acte de cautionnement que la société BNP Paribas lui oppose, comme en atteste un rapport graphologique qu’il produit,
— il se trouvait par ailleurs en dehors de [Localité 6] le jour où il était censé avoir rédigé cette mention manuscrite et signé l’acte de cautionnement ; à l’appui de cette affirmation, il produit des attestations des membres de sa famille ainsi que des photos de vacances,
— à défaut de mention manuscrite rédigée et signée par lui, l’acte de cautionnement est nul,
— il appartient au juge de procéder à une vérification d’écriture en vertu notamment des dispositions des articles 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile,
— le fait qu’il ait eu connaissance de l’existence du prêt ainsi que le fait qu’il ait signé un avenant à ce prêt ne suffisent pas à établir sa qualité de caution ; il a découvert l’existence du cautionnement en 2016 suite aux courriers envoyés par la société BNP Paribas afin qu’il honore l’engagement de caution ; il n’a enfin jamais commencé à rembourser de sommes auprès de la société BNP Paribas en qualité de caution ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où dans le cadre de la vérification d’écritures à laquelle le juge doit procéder, ce dernier s’estimerait non suffisamment éclairé par les pièces qu’il produit, il convient de désigner un expert judiciaire graphologue afin qu’il procède de manière contradictoire à la vérification de la mention manuscrite et de la signature contestées.
La société BNP Paribas réplique que :
— les arguments invoqués par M. [G] sont tardifs et purement dilatoires,
— l’engagement de caution figure dans l’acte de prêt signé le 31 juillet 2013 par la société Parisian Pub Beaugrenelle, dont M. [G] était associé majoritaire et dont il ne pouvait par conséquent pas ignorer l’existence,
— l’acte de cautionnement comporte en page 18 la mention manuscrite ainsi que la signature de M. [G], caution,
— M. [G] a signé la fiche patrimoniale établie à l’occasion de son engagement de caution, le 31 juillet 2013, ainsi qu’un avenant au prêt en date du 22 mai 2014, stipulant clairement les modalités de remboursement du prêt, et notamment sa qualité de caution, les signatures de ces documents étant identiques,
— en dépit du fait que M. [G] prétende qu’un tiers aurait usurpé son identité pour apposer l’écriture manuscrite et sa signature sur l’acte de cautionnement, ce dernier n’a ni porté plainte ni sollicité une expertise judiciaire avant saisine du tribunal,
— l’expertise graphologique produite par M. [G] est sujette à discussion puisqu’elle a été effectuée non contradictoirement et qu’elle ne donne qu’un avis technique ; l’expert a en outre uniquement travaillé sur des copies ; qui plus est cette expertise ne respecte aucune règle de procédure lui permettant de lui donner une valeur probante,
— enfin, le juge a la faculté de fonder sa conviction sur des éléments de preuves autres que par le bais d’une vérification d’écriture,
— sur la demande d’expertise judiciaire, M. [G] n’apporte pas d’éléments suffisants pour prouver son allégation et notamment aucun élément de comparaison permettant de vérifier son écriture et sa signature en 2013 ; le seul élément de comparaison rapporté est une copie de son passeport établi en 2016 ; M. [G] ne peut donc pas demander aux juges de pallier sa carence, en sollicitant la désignation d’un expert.
Sur ce,
Selon l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, 'L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.'
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, précisent quelles sont les mentions manuscrites que la caution doit reproduire outre sa signature, et ce 'à peine de nullité de son engagement'.
Par ailleurs, l’article 287, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce que, 'si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres'.
Et l’article 288 du même code précise que 'Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.'
En l’espèce, M. [G] conteste avoir rédigé la mention manuscrite et apposé la signature figurant en page 18 de l’acte de prêt consenti le 31 juillet 2013, et portant engagement de caution de ce prêt.
Par conséquent, la vérification d’écriture s’impose, dès lors que c’est en exécution de cet acte de cautionnement contesté, que la banque sollicite la condamnation à paiement de M. [G]. L’appréciation des autres éléments de preuve ne saurait suppléer cette vérification d’écriture, dès lors que le formalisme du cautionnement ci-dessus rappelé est requis à peine de nullité de l’engagement, et qu’il ne s’agit pas de faire la preuve de la connaissance du cautionnement par M. [G] mais bien de vérifier la validité de son engagement au regard de l’exigence de mention manuscrite.
M. [G] verse aux débats une photocopie de son passeport (sa pièce n° 1) ainsi qu’un avis technique qu’il a fait réaliser non contradictoirement par Mme [R] [J], expert judiciaire en graphologie (sa pièce n° 11). Conformément à la demande que la cour a formée lors de l’audience, il produit, par note en délibéré expressément autorisée, deux documents en original, en date du 7 juillet 2013 soit contemporains de l’acte contesté, et comportant sa signature. La banque, quant à elle, produit, outre le document contesté (sa pièce n° 2), un avenant au contrat de prêt daté du 22 mai 2014 (sa pièce n° 4) et comportant, en dernière page, la mention manuscrite 'Bon pour consentement aux modifications ci-dessus’ avec la signature de M. [G], que celui-ci ne dénie pas, ainsi qu’une fiche de renseignements au nom de M. [G] (sa pièce n° 9), datée du 31 juillet 2013 soit le même jour que l’acte de cautionnement litigieux et comportant une signature que M. [G] ne conteste pas non plus.
Concernant l’avis technique de Mme [J], dès lors que cette pièce a été régulièrement produite et soumise à la discussion contradictoire des parties, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats et la cour ne peut refuser de l’examiner. De plus, s’il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, il s’avère en l’espèce que les autres éléments produits aux débats et ci-dessus mentionnés viennent étayer les positions des parties quant à l’attribution ou non à M. [G], de la signature et de la mention manuscrite contestées. Il appartient donc à la cour d’apprécier souverainement la force probante de cet avis technique comme des autres documents dont se prévalent les parties.
S’agissant de la signature figurant sur l’acte de cautionnement contesté, elle apparaît identique à celle figurant sur la fiche de renseignement que détient la banque et sur laquelle M. [G] ne s’explique pas. Toutefois, il s’avère que cette fiche de renseignements est datée du 31 juillet 2013, soit le même jour que la signature du prêt comportant en page 18 le cautionnement litigieux. Aucune conséquence quant à leur auteur ne peut donc être sérieusement tirée de la similitude de ces deux signatures apposées le même jour sur ces deux documents remis à la banque. Il convient alors de comparer la signature contestée avec celle des actes remis en original par M. [G], celle de son passeport produit en copie, celle non contestée de l’avenant, et celles figurant sur une page entière dans l’avis technique de Mme [J].
La cour constate que ces signatures de comparaison ne sont pas toutes identiques, s’agissant notamment du positionnement des deux grosses boucles se terminant par un trait horizontal partant vers la gauche. En revanche, elles présentent toutes des sortes de traits verticaux, comme des boucles aplaties dont les extrémités sont plutôt pointues. Or, la signature litigieuse présente, pour ces parties verticales, des boucles minces arrondies au bout, comme celles des lettres 'l’ ou 'f’ en écriture cursive, qui ne se retrouvent sur aucune des signatures de comparaison. De plus, le trait horizontal partant vers la gauche est arrondi et descendant, alors que toutes les signatures reconnues comme étant celles de M. [G] présentent un trait horizontal droit et arrêté net. En outre, si la signature contestée présente une certaine ressemblance dans ses composantes (boucles, traits, volume, forme générale), son aspect global se distingue de celui des signatures de M. [G] en ce qu’elle apparaît comme plus en rondeur et plus appliquée.
L’avis technique de Mme [J] corrobore cette analyse de la cour, en ce qu’il fait état de 'différences significatives’ dans la facture générale de la signature, l’équilibre droite/gauche et haut/bas du schéma, la fermeté du geste, l’emplacement et le volume des boucles ainsi que le paraphe final 'bombé et tombant’ de la signature contestée.
Quant à la mention manuscrite figurant en page 18 de l’acte de prêt, attribuée par la banque à M. [G] et contestée par celui-ci, elle peut être comparée au texte manuscrit que M. [G] a remis à Mme [J] pour comparaison et analyse, mais également à la mention manuscrite 'Bon pour consentement aux modifications ci-dessus’ figurant sur l’avenant du 22 mai 2014 produit par la banque, non contestée par M. [G].
L’examen de la forme des lettres fait apparaître que les lignes verticales, telles que celles des lettres 'J', 'b', 'l', 't', 'f', 'g’ ou 'p', sont penchées vers la gauche dans la mention contestée, alors que les mentions manuscrites par M. [G] figurant dans les documents de comparaison font apparaître des lettres droites voire penchées vers la droite. La cour constate également que l’écriture de la mention 'Bon pour consentement aux modifications ci-dessus’ figurant sur l’avenant présente beaucoup de similitudes avec celle transmise par M. [G] à Mme [J] pour analyse, mais que ces deux écritures de comparaison sont très différentes de l’écriture contestée de l’acte de cautionnement. En effet, la barre horizontale des lettres 't’ est très semblable dans les deux documents de comparaison alors qu’elle diffère dans l’acte litigieux. De même, les lettres 'm', 'n', 'r’ ou 's’ notamment sont formées de façon différente : de type cursive dans les documents de comparaison mais de type script dans le document contesté.
Là encore, il peut être observé que ces constatations de la cour rejoignent l’analyse technique produite aux débats, aux termes de laquelle Mme [J] relève qu’au niveau de l’aspect général, l’écriture contestée 'présente une facture différente de celle de comparaison', et observe 'des points de discordance très sensible', estimant ces discordances évidentes et « non-explicables ».
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que le cautionnement litigieux émane de M. [G] qui a dénié son écriture et sa signature. Ainsi, et en dépit de la signature non contestée par M. [G] de l’avenant confirmant expressément son engagement de caution, la cour ne peut que prononcer la nullité du cautionnement litigieux et rejeter l’ensemble des demandes formées par la banque. Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La banque succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du cautionnement imputé à M. [G] par la société BNP Paribas ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société BNP Paribas ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société BNP Paribas à payer à M. [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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