Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 24/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 mai 2024, N° 22/05899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/11/2025
****
Minute electronique :
N° RG 24/03156 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VULV
Jugement (N° 22/05899) rendu le 27 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Hélène Mandon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Compagnie d’assurance Macif prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d’appel à été signifiée le 24 septembre 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 10 septembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2000, [O] [G], alors âgé de huit ans et circulant à bicyclette, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 10], ayant été percuté par un véhicule assuré auprès de la société Macif.
L’accident a entraîné une luxation complète de la dent 11 avec fracture de la dent 21, nécessitant une réimplantation de la dent 11 sous anesthésie générale avec mise en place d’un arc de contention. Il a été ultérieurement constaté notamment une infection péri-apicale de la dent 12.
A l’initiative de la société Macif, une première expertise amiable a été diligentée et confiée au docteur [I], lequel a déposé son rapport d’expertise le 14 décembre 2009, concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [G].
Une seconde expertise amiable a été confiée au docteur [W], lequel a déposé son rapport le 3 mars 2016 concluant également à l’absence d’acquisition de la consolidation.
Suivant ordonnance en date du 12 janvier 2021, le juge de référé de [Localité 9] a ordonné l’organisation d’une expertise médicale confiée au docteur [T] et l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, outre une somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem et une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [T] a déposé son rapport le 23 août 2021 au terme duquel il a été conclu à l’imputabilité certaine, directe et exclusive de l’accident du 23 juillet 2000 de la perte de la dent 21, de la dent 11, de la dent 12 et de la perte future de la dent 22 ainsi que de la perte du volume osseux en regard des sites 11 et 21. L’expert a retenu l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [G].
Par acte du 13 mai 2022, M. [G] a fait assigner la société Macif et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8] (ci-après la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté la demande de la SAS Macif tendant à voir les demandes de M. [G] déclarées irrecevables ;
dit que M. [G] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice tel qu’issu de l’accident survenu le 23 juillet 2000 ;
constaté l’absence d’acquisition de la consolidation de M. [G] et l’impossibilité de procéder à la liquidation définitive de son préjudice corporel tel qu’issu de l’accident du 23 juillet 2000 ;
dit n’y avoir lieu, en l’état, à nouvelle expertise médicale ;
condamné la SAS Macif à payer à M. [G] la somme complémentaire de 34 089,60 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
condamné la société Macif à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 1 000 euros perçue à titre de provision ad litem ;
condamné la société Macif à supporter les entiers dépens de la présence instance, en ce compris le coût de l’assignation, ainsi qu’à prendre en charge l’entier coût de l’expertise judiciaire ;
débouté M. [G] de sa demande formulée sur le fondement de l’article A. 444-32 et R. 44-55 du code de commerce ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration au greffe du 26 juin 2024, M. [G] a formé appel dans des conditions de forme et de délai non contestées, des chefs dispositif de ce jugement numérotés 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 11 ci-dessus.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, M. [G], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 1342-7 et 1343-2 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article A. 444-32 du code de commerce, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 27 mai 2024 en ce qu’il a :
rejeté la demande de la SAS Macif tendant à voir ses demandes déclarées irrecevables ;
dit qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice tel qu’issu de l’accident survenu le 23 juillet 2000 ;
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
condamné la société Macif à supporter les entiers dépens de la présence instance, en ce compris le coût de l’assignation, ainsi qu’à prendre en charge l’entier coût de l’expertise judiciaire ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 27 mai 2024 en ce qu’il:
a constaté l’absence d’acquisition de la consolidation de son état et l’impossibilité de procéder à la liquidation définitive de son préjudice corporel tel qu’issu de l’accident du 23 juillet 2000 ;
a dit n’y avoir lieu, en l’état, à nouvelle expertise médicale ;
a condamné la SAS Macif à lui payer la somme complémentaire de 34 089,60 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
a condamné la société Macif à lui payer la somme de 3 000 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article
A. 444-32 et R. 44-55 du code de commerce ;
l’a débouté de ses autres demandes ;
En conséquence :
Statuant à nouveau :
ordonner une mesure d’information consistant en une expertise médicale judiciaire ;
surseoir à statuer dans l’attente du rapport définitif ;
condamner la Macif à lui verser la somme provisionnelle de 65 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
condamner la Macif à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
condamner la Macif à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
condamner la Macif à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, en cause d’appel ;
condamner la Macif aux entiers frais et dépens, en ce compris notamment les frais de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel, le timbre fiscal et les frais d’expertise ;
condamner la Macif à payer les sommes prévues au titre de l’article A.444-32 du code de commerce ;
débouter la Macif de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, la société Macif, intimée, demande à la cour de :
Au principal :
confirmer « en toutes ses demandes » le jugement entrepris,
Par conséquent,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [G] ;
condamner M. [G], outre aux entiers frais et dépens de la présente instance, à lui verser et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
M. [G] soutient que seule une expertise permettra de déterminer la date de consolidation, et partant, d’évaluer l’intégralité de ses préjudices.
Il souligne que l’accident a eu lieu il y a 25 ans, et qu’il n’a pas refusé tout traitement médical, mais qu’il n’avait pas les moyens financiers de les entreprendre, avant l’allocation de la somme de 34 089,60 euros à titre provisionnel par le tribunal. Les soins ont ainsi été entamés.
La Macif conteste l’utilité d’une nouvelle expertise qui ne permettrait pas de fixer une date de consolidation dans la mesure où les soins dentaires permettant d’y parvenir ne sont pas réalisés et M. [G] n’est toujours pas disposé à les entreprendre.
Sur ce,
Le droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices de M. [G] résultant de l’accident survenu le 23 juillet 2000 n’est pas remis en cause par la Macif.
Dans son rapport définitif rendu le 23 août 2021, l’expert judiciaire indique que l’état de M. [G] n’est pas consolidé et qu’il pourra l’être à l’issue du traitement complet qu’il préconise, à la pose du bridge maxillaire supra-implantaire d’usage. Il précise qu’il peut être estimé que la consolidation interviendra dans un délai de 24 à 30 mois.
Devant les premiers juges, M. [G] a indiqué qu’il n’entendait pas faire réaliser les soins préconisés par l’expert.
Le tribunal, prenant acte de ce refus de traitements supplémentaires de la victime à ce stade, a requalifié d’office en demande d’indemnité provisionnelle la demande de liquidation du préjudice formulée par M. [G] , précisant qu’il ne pouvait ni contraindre M. [G] à réaliser les soins préconisés par l’expert judiciaire en vue de la consolidation, ni ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise médicale qui ne serait pas davantage fructueuse, faute d’acquisition de la consolidation, ni conduire, par sa décision, à priver, de facto, M. [G] de son droit à indemnisation.
Devant la cour, M. [G] démontre qu’il a débuté les soins préconisés par l’expert, et fournit le plan de traitement en cours.
Le plan de traitement préconisé par l’expert est le suivant :
— le replacement des incisives mandibulaires dans le plan d’occlusion idéal (6 à 12 mois)
— la dépose des implants 11 et 21 et la mise en place d’un appareil amovible provisoire de quatre dents
— un examen Cone Beam pré-greffe osseuse
— la réalisation d’une greffe d’augmentation du volume osseux verticale et horizontale avec éventuellement une plastie gingivale d’approfondissement du vestibule avec temporisation de 4 à 6 mois en fonction de la nature du greffon utilisé
— un examen Cône beam de planification implantaire
— la pose 2 implants
— la pose 2 piliers et du bridge sup-implantaire d’usage.
Le docteur [U] chirurgien-dentiste précise dans un document daté du 29 avril 2025 que le patient lui a signalé pouvoir entreprendre le traitement grâce au versement de la provision par l’assureur, que les deux premières étapes ont été réalisées les 5 et 26 octobre 2024 (dépose des couronne sur implants 11 et 21, réalisation de couronnes provisoires sur implants 11 et 21, réalisation et pose d’une prothèse amovible après extraction de la dent 22), que la première intervention chirurgicale implantaire a été réalisée le 22 avril 2025 par le docteur [N] (mise en place de deux implants ostéo-intégrés en sites 12 et 22), et qu’il est nécessaire d’attendre 4 à 6 mois au minimum pour le deuxième volet chirurgical chez l’implantologue, à l’issue duquel un plan de traitement prothétique et un devis prothétique pourront être établis.
Les pièces produites par M. [G] établissent qu’il a entamé le traitement préconisé par l’expert, mais que celui-ci est encore en cours et n’est pas terminé.
Dès lors, la réalisation d’une expertise à ce stade serait prématurée puisque la date de consolidation ne pourrait être fixée et les préjudices ne pourraient être évalués dans leur intégralité.
Il convient dès lors de surseoir à statuer sur la demande d’expertise jusqu’à la justification par M. [G] de la pose des deux piliers et du bridge sup-implantaire d’usage, dernière étape du traitement défini par l’expert, et sur la demande de provision ad litem.
Sur la provision :
M. [G] sollicite l’octroi d’une somme de 65 000 euros à titre provisionnel, indiquant que l’assistance par tierce personne temporaire et les dépenses de santé futures n’ont pas été indemnisées par le tribunal.
Il évalue à 50 145,70 euros son besoin en tierce personne, sur la base d’une demi-heure par jour pour la confection des repas, jusqu’à sa majorité, et d’un taux horaire de 25 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures, il les chiffre à 18 263,44 euros en se référant au rapport d’expertise.
La Macif sollicite la confirmation du jugement ayant alloué la somme provisionnelle de 34 089,60 euros, relevant que le besoin en tierce personne n’est nullement établi, et que les dépenses de santé futures ont été réévaluées par M. [G] sans raison.
Sur ce,
Les parties ne contestent pas l’évaluation provisionnelle faite par les premiers juges du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, des dépenses de santé et des frais divers pour un montant total de 37 089,60 euros, en retenant une date purement théorique minimale de consolidation au 23 août 2021, jour de dépôt du rapport d’expertise. M. [G] demande que soient également pris en compte dans le calcul de la provision le besoin en aide humaine et les dépenses de santé future.
Le poste relatif à l’assistance par tierce personne temporaire correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins.
L’expert ne retient aucun besoin en aide humaine. M. [G] motive sa demande par la nécessité d’une assistance accrue pour la préparation des repas, ne pouvant consommer que des aliments semi-liquides dans les suites des interventions qu’il a subies.
La cour relève qu’il ne fournit aucun justificatif d’une aide qui serait nécessaire au-delà de celle normalement fournie par un parent pour la prise de repas à un enfant de 8 à 18 ans, étant précisé par ailleurs que l’expert retient uniquement des gênes à la mastication dans les suites de l’accident, puis par le port des appareils amovibles et des couronnes provisoires et l’évolution des différentes infections.
L’existence d’un besoin en assistance tierce personne en lien avec l’accident n’étant pas établie, aucune somme provisionnelle ne sera allouée à ce titre.
S’agissant des dépenses de santé futures, elles correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En réalité, M. [G] qualifie de dépenses de santé futures les dépenses en lien avec le traitement en cours, et les soins à réaliser pour aboutir à la consolidation, qualifiés comme tels par l’expert et chiffrés entre 8 990 euros et 12 210 euros :
— traitement orthodontique incisives mandibulaires 6 à 12 mois : entre 600 et 800 euros / semestre
— dépose des implants 11 et 21 : 250 euros à 300 euros / implants
— appareil amovible provisoire 4 dents : 310 euros
— Cone Beam pré-greffe osseuse : 90 à 100 euros
— greffe d’augmentation du volume osseux verticale et horizontale et plastie d’approfondissement du vestibule : 2 000 à 4 000 euros selon la nature du greffon utilisé ; réalisation par praticien spécialiste
— Cône beam de planification implantaire : 90 à 100 euros
— pose 2 implants : 850 à 950 euros x2
— pose 2 piliers 300 euros x2
— bridge d’usage 4 éléments : entre 2 500 et 3 000 euros.
M. [G] produit une note d’honoraires de 717,99 euros du docteur [U] correspondant à la réalisation de deux couronnes dentaires transitoires sur implant (dents 21 et 11) 1e 5 octobre 2024 pour 400 euros, et à l’extraction de la dent 22 (39 euros) et la pose d’une prothèse amovible transitoire (275 euros) et une radiographie de trois dents (3,99 euros) le 26 octobre 2024, et une facture acquittée du docteur [N] le 22 avril 2025 pour un montant de 1 800 euros pour la mise en place de deux implants, précisant qu’il s’agit d’une intervention « hors nomenclature ».
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [G] une indemnité provisionnelle de 43 589,60 euros, après déduction de la provision de 3 000 euros déjà versée par la Macif.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qu’il condamné la Macif à payer à M. [G] la somme complémentaire de 34 089,60 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer dès à présent le jugement attaqué sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et à réserver les demandes relatives aux dépens d’appel et aux frais irrépétibles exposés en appel.
Sur les frais d’exécution forcée :
M. [G] soutient que l’article 1342-7 du code civil prévoit la prise en charge définitive des frais du paiement à la charge du débiteur, de sorte que les frais visés par l’article A. 444-32 du code de commerce, qui n’est pas une disposition d’ordre public, doivent être mis à la charge de la Macif, une contrariété existant entre les deux textes.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais éventuels d’exécution forcée, qui, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés.
Enfin, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont en application de l’article R. 444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Il n’existe aucune contrariété entre l’article 1342-7 du code civil, qui dispose que les frais du paiement sont à la charge du débiteur, et les dispositions précitées du code du commerce. En effet, l’article 1342-7 précité a pour objet les frais afférents à un paiement, et non à une action en recouvrement mise en oeuvre par un commissaire de justice.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande de M. [G] tendant à condamner la Macif à lui payer les sommes prévues au titre de l’article A.444-32 du code de commerce doit être rejetée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande formulée sur le fondement de l’article A. 444-32 et R. 44-55 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
constaté l’absence d’acquisition de la consolidation de M. [G] et l’impossibilité de procéder à la liquidation définitive de son préjudice corporel tel qu’issu de l’accident du 23 juillet 2000 ;
dit n’y avoir lieu, en l’état, à nouvelle expertise médicale ;
condamné la SAS Macif à payer à M. [G] la somme complémentaire de 34 089,60 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Surseoit à statuer sur les demandes d’expertise et de provision ad litem, et sur les demandes indemnitaires, jusqu’à la production par M. [O] [G] des pièces justifiant de la pose des deux piliers et du bridge sup-implantaire d’usage, dernière étape du traitement défini par l’expert ;
Condamne la SAS Macif à payer à par M. [O] [G] la somme complémentaire de 43 589,60 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Réserve les dépens d’appel et les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Ordonne la radiation administrative de l’affaire ;
Dit que l’affaire sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente sur production des pièces susvisées.
Le greffier
Le président
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