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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 5 mai 2025, n° 21/21914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/21914 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE23K
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Décembre 2021 par Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] ;
Non comparant
Représenté par Maître Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substitué par Maître Célia ZAPPACOSTA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 07 Octobre 2024 ;
Entendue Maître Célia ZAPPACOSTA représentant Monsieur [M] [F],
Entendue Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [F], né le [Date naissance 1] 2000, de nationalité française, a été mis en examen le 21 février 2020 des chefs de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d’arrêt de [Localité 3] par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.
Par ordonnance du 24 juin 2020, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du 27 juillet 2021, le juge d’instruction a rendu une décision de non-lieu au bénéfice de M. [F] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 08 juillet 2024.
Le 21 décembre 2021, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Dire recevable et bien fondée sa demande d’indemnisation le requérant
— Lui allouer les sommes suivantes en réparation de sa détention provisoire devenue injustifiée :
' 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de chance ;
' 4 000 euros au titre des frais d’avocat liés à la question de la détention ;
'4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 20 novembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Sur le préjudice moral
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité qui sera allouée à M. [F] en réparation de son préjudice moral à la somme de 15 400 euros ;
Sur le préjudice matériel
— Débouter M. [F] de sa demande au titre de la perte de chance d’occuper un emploi ;
Sur les frais irrépétibles
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 124 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [F] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 21 décembre 2021 dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel en date du 08 juillet 2024, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 124 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a été placé en détention provisoire pendant 124 jours alors qu’il était innocent, qu’il présentait une situation professionnelle et familiale stable et qu’il n’avait jamais été condamné auparavant. Il a été très affecté par cette privation de liberté qu’il a considéré à raison comme injuste et n’a pas pu bénéficier du soutien de ses proches en raison de la pandémie de Covid-19. Les conditions de détention ont été difficile à la maison d’arrêt de [Localité 3] en raison de la surpopulation carcérale, l’absence de visite en détention, l’absence de toute activité possible et de soutien psychologique. Ill a souffert en outre d’un isolement familial et affectif. C’est ainsi que la détention a été difficilement vécue en raison d’un sentiment d’injustice et de la durée importante de la détention. L’importance de la peine de réclusion criminelle encourut a généré chez le requérant un sentiment d’angoisse qui a aggravé son préjudice moral. Il convient également de prendre en compte son jeune âge au jour de son placement en détention provisoire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [F] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 40 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que M. [F] avait 19 ans, était célibataire et sans enfant. Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale, ce qui constitue un facteur de base du préjudice moral et non pas un facteur d’aggravation. Les conditions difficiles de détention ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général et le requérant n’indique pas en quoi il aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles. Par contre, le fait d’avoir été détenu pendant la pandémie de Covid-19 entraînant l’absence de toute activité en détention et de toute visite constitue bin un facteur d’aggravation du préjudice moral. Le sentiment d’injustice lié au fait de ne pas être cru est en rapport avec la procédure pénale et non pas la détention. L’importance de la peine criminelle encourue constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral du requérant. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 15 400 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il ne s’agissait de la première incarcération du requérant qui n’avait jamais été condamné auparavant. Son choc carcéral est donc plein et entier. Les conditions de détention du requérant ne pourront pas être prises en compte qu’en raison de la pandémie de Covid-19 mais pas de la surpopulation carcérale car il n’est produit aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le sentiment d’injustice lié au fait de ne pas être cru alors qu’il est innocent ne peut être pris en compte car il est lié à la procédure pénale et non pas à la détention. L’angoisse générée par l’importance de la peine criminelle encourue constitue également un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [F] était âgé de 19 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de trois condamnations pénales entre octobre 2018 et octobre 2019, mais aucune n’a donné lieu à une peine d’emprisonnement ferme. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [F] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale, des conditions matérielles indignes et des locaux sales et vétustes, le requérant ne fait état d’aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons et ne procède que par affirmations sans produire le moindre justificatif. Par contre, il sera tenu compte du fait que cette détention a eu lieu pendant la période de pandémie mondiale de Covid-19 et qu’aucune activité n’était alors proposé à la maison d’arrêt et qu’aucune visite au parloir n’était non plus autorisée. Ce facteur d’aggravation du préjudice moral sera donc retenu.
La durée de la détention provisoire, soit 124 jours, sera prise en compte, ainsi que le jeune âge du requérant.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
L’importance de la peine de réclusion criminelle encourue pour les infractions de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un crime a pu générer une légitime angoisse à M. [F] et cet élément sera retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 15 500 euros à M. [F] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [F] indique que durant les 4 mois et 5 jours de détention, il a perdu une chance d’avoir un emploi rémunérateur et sollicite à ce titre une somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public considèrent que le requérant ne justifie pas avoir travaillé ni avant ni après son placement en détention provisoire, de sorte que sa perte de chance n’est pas sérieuse et ne peut pas être retenue. Ils estiment donc qu’il convient de rejeter la demande indemnitaire.
Le Ministère Public estime pour sa part qu’il convient de rejeter la demande indemnitaire de M. [F]. Sur la perte de chance de percevoir des revenus, il ne pourra être fait droit à la demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de son placement en détention provisoire M. [F] n’exerçait aucun emploi rémunéré. Par ailleurs, il ne produit aucun justificatif selon lequel il travaillait régulièrement avant sa détention. Il ne produit pas d’avantage de pièces selon lesquelles il aurait travaillé après sa remise en liberté. Le requérant a par ailleurs indiqué au magistrat instructeur le 21 février 2020 qu'« actuellement il ne fait rien, qu’il n’a pas trouvé de travail et qu’il n’a pas super cherché. » Dans ces conditions, la perte de chance alléguée ne peut être considérée comme sérieuse. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention
M. [F] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil pour un montant de 4 000 euros TTC qui correspondent à des demandes de mise en liberté et à la procédure devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que la facture d’honoraires produite ne comporte aucune information permettant de dater les diligences et de les individualiser. En outre, aucune demande de mise en liberté et aucun mémoire devant la chambre de l’instruction n’est produit aux débats. C’est ainsi que M. [F] ne justifie pas des diligences effectuées et sa demande indemnitaire sera rejetée.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [F] produit une note récapitulative d’honoraires émises par son conseil le 25 octobre 2021 qui fait état des diligences pour l’instruction criminelle pour un montant de 10 000 euros HT et de diligences relatives à la détention pour 4 000 euros HT correspondant à 4 demandes de mise en liberté, un mémoire et une audience devant la chambre de l’instruction.
A la lecture de cette note, il est difficile de comprendre si ces diligences se cumulent pou, par mi l’instruction criminelle pour 10 000 euros, il y a 4 000 euros de diligences relatives à la détention. Ce n’est pas clair. En outre, les diligences en lien exclusif et direct avec le contentieux de la détention provisoire ne sont ni identifiées ni individualisées mais sont regroupées sous une rubrique générale, sans que l’on connaisse la date de ces diligences. La demande au titre des frais de défense sera donc rejetée.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué à M. [F] aucune somme au titre de son préjudice matériel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [M] [F] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 15 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [M] [F] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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