Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 févr. 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(n°87/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00087 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWI3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00827
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Février 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 25 juin 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'[Localité 2] de [Localité 3]
comparant/ assisté de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 11/02/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [P] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique à compter du 25 avril 2022.
La dernière réintégration en hospitalisation complète de M. [P] [O] après passage en programme de soins est intervenue le 25 juillet 2025.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique a autorisé la poursuite de cette mesure par une dernière ordonnance du 19 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2026, M. [P] [O] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Par ordonnance du 05 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté cette demande.
Le 09 février 2026, M. [P] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 11 février 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du même jour, les troubles psychiques de l’intéressé nécessitant des soins et étant toujours à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [P] [O], développant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 05 février 2026 et à titre principal ainsi que la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète, à titre subsidiaire, sa mainlevée différée, et à titre subsidiaire, une expertise, aux motifs d’une durée exceptionnelle de cette mesure et de l’absence de justification du maintien de la mesure faute de caractérisation d’un comportement dangereux ou manifestement perturbateur de l’ordre public ainsi que de l’insuffisance de motivation à ce titre de l’ordonne rendue en première instance. Elle souligne que l’ambivalence aux soins relevée ne tient pas aux soins eux-mêmes mais au cadre contraint de ceux-ci, que la privation de liberté doit rester l’exception et que la mesure la moins contraignante doit être recherchée.
M. [P] [O] maintient sa demande et expose le déroulement de son hospitalisation consécutive à une altercation avec un collègue de travail, qu’il n’est pas dans le déni de son besoin de soins et souhaite sa liberté pour pouvoir être auprès de sa grand-mère.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12 I du même Code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
L’ensemble des éléments nécessaires à l’examen de la demande de mainlevée alors qu’un dernier contrôle par le juge judiciaire avait été réalisé le 19 janvier 2026 étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été davantage discutée en appel qu’elle ne l’avait été devant le premier juge.
Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Si la décision irrévocable par laquelle un juge ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure, en sorte qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure antérieure à cette décision ne peut être soulevée lors d’une saisine postérieure du juge aux fins de contrôle de la mesure qui s’est ainsi poursuivie (1ère Civ 19 octobre 2016 16-18.849), ce principe n’interdit en rien au juge de mettre en perspective les divers éléments au dossier tenant à l’évolution de la situation de l’intéressé.
Il convient de souligner ici que la condition tenant à la compromission de la sûreté des personnes ou à l’atteinte grave à l’ordre public ne relève pas d’une caractérisation strictement médicale et que dans le cadre de soins sous contrainte sur décision du préfet, celle tenant au consentement aux soins de la personne n’a pas été posée par le législateur, même s’il ne saurait être systématiquement fait l’économie de son analyse dans le cadre d’un maintien au long cours de tels soins.
Par ailleurs, il faut aussi rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps (Haute autorité de santé – Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures – Recommandation de bonne pratique – 13 avril 2018). Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
Il résulte du certificat de situation du Dr [F] en date du 11 février 2026 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique que M. [P] [O] présente toujours un syndrome délirant de mécanismes multiples à thèmes de persécution, spoliation, mégalomanie, avec une désorganisation psychique, une moindre dissociation, un déni complet des troubles, une forte ambivalence aux soins et une « incapacité à formuler quelque chose sur son devenir (logement, soins somatiques, cancer, diabète décompensé)» et le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Le certificat du 23 janvier 2026 de ce même médecin, soit il y a moins d’un mois, retient, avec, pour l’essentiel, ces mêmes symptômes, une prise en charge difficile en raison d’une résistance aux multiples lignes de thérapies médicamenteuses avec des séjours réguliers et parfois longs en espace d’isolement et faisait encore état d’un risque de passage à l’acte et celui du 02 février 2026 mentionne une amélioration nette qui n’est toutefois pas retrouvée comme stabilisée dans celui du 11.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des constatations médicales et des débats à l’audience et malgré ce qui pourrait être une amélioration progressive des symptômes, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [P] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une mainlevée, même avec la possibilité d’un passage en programme de soins serait prématurée.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 5] en date du 05 février 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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