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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIVY
— ----------------------
[B] [F]
c/
S.A.R.L. ASL AUTOMOBILES SAINT LOISE
— ----------------------
DU 05 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent
représenté par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SELARL MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 25 avril 2025,
à :
S.A.R.L. ASL AUTOMOBILES SAINT LOISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
absente
représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 15 mai 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 7 mars 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Libourne :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes
— liquidé le montant de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance en date du 18 avril 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne à la somme de 7.200 euros
— condamné en conséquence la S.A.R.L ASL Automobiles Saint Loise à payer à M. [B] [F] la somme de 7.200 euros à ce titre
— débouté M. [B] [F] de sa demande de nouvelle astreinte
— condamné la S.A.R.L ASL Automobiles Saint Loise à payer à M. [B] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé l’exécution provisoire de droit
— condamné la S.A.R.L ASL Automobiles Saint Loise au paiement des entiers dépens
— rejeté les demandes plus amples et contraires.
La S.A.R.L ASL Automobiles Saint Loise a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 24 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, M. [B] [F] a fait assigner la S.A.R.L ASL Automobiles Saint Loise en référé aux fins de voir ordonner le retrait du rôle de la première instance, et de le voir condamné à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la S.A.R.L ASL Automobiles Saint Loise a refusé de lui délivrer la carte grise du véhicule qu’il a acheté depuis une mise en demeure du 28 juin 2023 et que de nombreuses procédures ont été diligentées pour l’obtenir en vain.
Représentée par son avocat, la S.A.R.L ASL Automobiles Saint Loise s’en rapporte à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de radiation
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la décision du 7 mars 2025 n’a pas été exécutée, la carte grise du véhicule n’a toujours pas été délivrée et les sommes auxquelles la S.A.R.L ASL Automobiles Saint Loise a été condamnée n’ont pas été versées à M. [F], alors que la débitrice ne fait valoir aucun moyen justifiant cette inexécution.
Il s’en déduit que la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n°RG 25/01485 doit être ordonnée.
Sur la demande de procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’abus de la S.A.R.L ASL Automobiles Saint Loise de son droit d’ester en justice n’est pas établi, de sorte que la la demande de dommages et intérêts de M. [F] sera rejetée.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/01485,
Déboute M. [B] [F] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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