Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : mee.ca-orleans@justice.fr
N° RG 24/00848 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7AL
Copies le : 15/05/25
à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
Grosse le 15/05/25
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 15 MAI 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE
d’un Jugement en date du 25 Janvier 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS
D’UNE PART,
ET :
[Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 27
Prise en la personne de son président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 06 MARS 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 15 MAI 2025
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montargis :
— s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
— a condamné Mme [Y] [D] à payer à la SAS Objectif Construction 37 la somme de 578 250 euros au titre de la garantie à première demande, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018,
— a condamné Mme [Y] [D] à payer à la SAS Objectif Construction 37 la somme de 1 000 euros au titre des pénalités de retard, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— a débouté Mme [Y] [D] de sa demande de se voir garantie par M. [Z] [G] des condamnations prononcées à son encontre,
— a condamné Mme [Y] [D] à payer à la SAS Objectif Construction 37 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Mme [Y] [D] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [Y] [D] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Cécile Bourgon,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 15 mars 2024, Mme [Y] [D] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la SAS Objectif Construction 37 et M. [Z] [G].
Par conclusions d’incident notifiées le 29 août 2024, la SAS Objectif Construction 37 sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution.
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées le 5 mars 2025, la SAS Objectif Construction 37 demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montargis en date du 25 janvier 2024,
— juger que Mme [Y] [D] n’a pas exécuté la condamnation de première instance issue du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis en date du 25 janvier 2024,
— juger que Mme [Y] [D] n’a pas sollicité auprès de la juridiction de première instance d’écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation,
— juger que Mme [Y] [D] ne justifie pas que l’exécution de la décision de première instance est impossible ou entraînerait des conséquences manifestement excessives,
en conséquence,
— radier l’affaire du rôle de la chambre saisie dans l’attente de l’exécution de la décision de première instance,
— condamner Mme [Y] [D] à payer à la société Objectif Construction 37 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense sur incident notifiées le 3 mars 2025, Mme [Y] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
faisant application de l’article 524 du code de procédure civile,
— juger caractériser les conditions fixées par l’article 524 du code de procédure civile et concourant à l’impossibilié pour Mme [Y] [D] d’exécuter la décision de première instance soumise à l’examen de la cour d’appel d’Orléans,
— juger que Mme [Y] [D] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou, à tout le moins, que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
en conséquence,
— rejeter la demande de radiation de l’appel interjeté par Mme [Y] [D],
— condamner la SAS Objectif Construction 37 à payer à Mme [Y] [D] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Objectif Construction 37 aux entiers dépens.
M. [Z] [G] n’a pas constitué avocat.
L’incident initialement fixé à l’audience du 7 novembre 2024 a été utilement évoqué à celle du 6 mars 2025.
MOTIFS :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie
pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant
l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (…)
Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter (…)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, Mme [Y] [D] a notifié ses conclusions d’appelante par RPVA le 13 juin 2024. La société Objectif Construction 37 a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d’incident du 29 août 2024, soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de Mme [Y] [D], appelante. La demande de la société Objectif Construction 37 est donc recevable.
Mme [Y] [D] n’a pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 25 janvier 2024.
Elle fait valoir que l’exécution de la décision est impossible, puisqu’elle ne peut régler une somme de plus de 500 000 euros avec ses revenus (15 000 euros par an), lesquels doivent être confrontés aux charges incompressibles de son foyer (séparé de son conjoint, elle a à sa charge des enfants mineurs) et ne peuvent comprendre les revenus fonciers qui pourraient se dégager des biens immobiliers détenus en ce que les prêts bancaires continuent de courir, en sus des sûretés entravant leur disponibilité. Elle ajoute qu’elle a dû solliciter le concours de sa mère, Mme [R] [D], afin d’acquérir en indivision la moitié de sa résidence personnelle à [Localité 10] au moyen d’un prêt bancaire courant encore à ce jour.
Mme [Y] [D] poursuit en exposant que l’exécution est à tout le moins de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives puisque les biens dont elle est propriétaire ne peuvent être vendus pour être grevés de sûretés réelles et ne pas être encore payés, les concours bancaires n’étant pas finalisés et les établissements bancaires bénéficiant d’un rang supérieur à celui de la société Objectif Construction 37 ; qu’ainsi l’exécution générerait une situation irréversible de nature à la ruiner.
Il résulte des pièces produites par Mme [Y] [D] que celle-ci a déclaré pour l’année 2023 des salaires à hauteur de 21 425 euros et des revenus fonciers de 31 209 euros. Mme [Y] [D] dit supporter, outre les charges de la vie courante, le remboursement de deux prêts contractés pour sa résidence principale. S’agissant du prêt personnel travaux de 44 700 euros, il apparaît que ce prêt a été souscrit en 2014 pour une durée de 10 ans et qu’il semble donc être amorti. Quant à l’autre prêt de 76 000 euros remboursable par mensualités de 683 euros, il reste dû à l’échéance du mois de mars 2025 un capital de 38 996 euros.
Mme [Y] [D] est par ailleurs propriétaire de trois autres biens immobiliers situés à [Localité 11], [Localité 7] et [Localité 8] pour lesquels elle ne fournit aucun descriptif et surtout aucune attestation de valeur.
Elle se contente de produire :
— pour le bien de [Localité 11] une offre de crédit personnel du Crédit Mutuel de [Localité 9] d’un montant de 30 000 euros du 12 octobre 2018 destiné à financer des travaux (grosses réparations) et un tableau d’amortissement y afférent faisant état d’un capital restant dû au mois de mars 2025 de 4 802 euros,
— pour le bien d'[Localité 7], une offre de prêt immobilier du Crédit agricole mutuel Centre Loire du 30 septembre 2016 d’un montant de 76 354 euros d’une durée de 156 mois et le tableau d’amortissement y afférent faisant apparaître un capital restant dû au mois de mars 2025 d’environ 28 000 euros (en l’absence de date de début de remboursement du prêt figurant sur le tableau d’amortissement),
— pour le bien de [Localité 8], une offre de crédit immobilier d’un montant de 73 000 euros et un tableau d’amortissement du Crédit Mutuel faisant apparaître un capital restant dû de 49 565 euros au mois de mars 2025.
Il en résulte que l’enours des prêts (110 000 euros) est manifestement très en deça de la valeur de trois biens immobiliers quelle qu’elle soit, hors la résidence principale de Mme [Y] [D].
Dans ces conditions, Mme [Y] [D], qui certes ne dispose vraisemblablement pas des liquidités lui permettant de régler la somme conséquente de 578 250 euros mais est propriétaire de trois biens immobiliers en plus de sa résidence principale, ne peut soutenir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise. Faute de justifier de la valeur de ces trois biens, elle ne caractérise pas non plus l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraîneraît l’exécution de la décision de par la 'ruine’ dont elle fait état.
En conséquence, en application de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de la société Objectif Construction 37 de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris et de dire que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra avoir lieu sur justification d’une exécution même partielle, mais significative, en considération de l’importance du montant de la condamnation.
Mme [Y] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de la société Objectif Construction 37,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l’exécution, même partielle mais significative, de la décision entreprise,
Condamnons Mme [Y] [D] aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Notification des conclusions ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Saisie ·
- Prétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avis ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Assurance maladie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Conseil de surveillance ·
- Copie ·
- Banque ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Région ·
- Mission ·
- Litige ·
- Injonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Isolement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Administration
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Machine ·
- Vice caché ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Distributeur ·
- Prix ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Navire ·
- Saisie-attribution ·
- Restitution ·
- Exécution ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Montant ·
- Décision de justice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Entretien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Résine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.