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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 13 déc. 2023, n° 23/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 mars 2023, N° 15/581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00950 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFJP
Pole social du TJ de NANCY
15/581
30 mars 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe ROZEC substitué par Me Augustin CHAROY, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [T], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER substitué par Me Sarah FORT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Monsieur [X] [B] a été embauché le 21 octobre 1985 par la société [9] et son contrat a été transféré le 24 décembre 1998 à la SAS [8], en qualité initialement de conducteur de camion, puis a évolué vers des fonctions de chef de chantier à compter de 2008.
Le 10 juin 2013, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 14 mai 2013 établi par le docteur [G] [R] mentionnant un « syndrome anxio-dépressif majeur ».
La caisse a instruit sa demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision du 2 octobre 2014, cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Nord-Est.
Parallèlement, la société [9] a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision. La cour d’appel de Nancy, après avoir par un arrêt du 20 décembre 2017 saisi un second CRRMP, a par un arrêt du 29 mai 2019 déclaré inopposable à la cette société la décision de prise en charge de la caisse, en se fondant que l’avis du CRRMP des Hauts de France du 19 février 2019 qu’elle avait saisi.
L’état de santé de monsieur [X] [B] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2015.
Le 16 avril 2015, il a été licencié et par arrêt du 8 novembre 2017, la cour d’appel de Nancy, retenant l’existence de harcèlement moral, a prononcé la nullité du licenciement.
Le 17 février 2015, monsieur [X] [B] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 8 octobre 2015.
Le 30 novembre 2015, monsieur [X] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement avant dire droit du 21 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a désigné le CRRMP d’Alsace-Moselle aux fins de se prononcer sur l’origine professionnelle de sa maladie.
L’appel de la caisse du 15 mars 2018 a été déclaré irrecevable par la cour de céans par décision du 4 juillet 2018, s’agissant d’un jugement avant dire droit.
Au 1er janvier 2019, le dossier a été transmis en l’état au pôle tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.
Par avis du 16 décembre 2021, le CRRMP des Hauts de France, désigné en remplacement du CRRMP d’Alsace-Moselle par ordonnance du 19 février 2020, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de monsieur [B].
Par jugement du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a réouvert les débats, le CRRMP des Hauts de France ayant émis deux avis identiques dans deux contentieux différents (contentieux en inopposabilité de l’employeur et coaction en recherche de la faute inexcusable de l’employeur).
Par jugement RG 15/581 du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
— dit que la maladie professionnelle de monsieur [X] [B] (état anxio- dépressif reconnu par la CPAM le 2 octobre 2014/ certificat médical initial du 14 mai 2013) est due à la faute inexcusable de son employeur la SOCIETE [9]
— fixé au maximum
' sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation complémentaires
— débouté la société [9] de l’ensemble de ses prétentions contraires
— ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [Z] [J], expert, exerçant au [Adresse 2] lequel a pour mission de :
— convoquer les parties
— procéder à un examen clinique de monsieur [B]
— décrire les conséquences en relation directe et certaine avec la maladie dont s’agit, les traitements qu’elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d’aggravation ou d’amélioration
— noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l’examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (arrêt ou réduction des activités de la vie quotidienne) total ou partiel en tenant compte de la date de consolidation fixée et e fixer le taux
— déterminer le déficit fonctionnel permanent
— décrire les souffrances endurées jusqu’à la date de consolidation et après celles-ci et en évaluer l’importance sur une échelle de 0 à 7
— dire si monsieur [B] a subi d’autres préjudice que moral (sexuel, préjudice d’agrément, nécessité d’une tierce personne)
— dire s’il subit un préjudice permanent exceptionnel et le décrire
— évaluer selon le barème habituel tous autres préjudices dont monsieur [B] aurait souffert,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires å sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertises
— condamné la SOCIETE [9] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable
— dit que l’affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois déposé le rapport d’expertise et les parties avisées de la date
— condamné la société [9] à payer à monsieur [X] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les autres parties de leurs prétentions de ce chef
— réservé les frais et dépens de la procédure
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 2 mai 2023, LA SAS [8] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
La SAS [8], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 27 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :
— infirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 30 mars 2023 en ce qu’il a :
— dit que la maladie professionnelle de monsieur [X] [B] (état anxio- dépressif reconnu par la CPAM le 2 octobre 2014/ certificat médical initial du 14 mai 2013) est due à la faute inexcusable de son employeur la SOCIETE [9]
— fixé au maximum
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation complémentaires
— débouté la société [9] de l’ensemble de ses prétentions contraires
— ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [Z] [J], expert, exerçant au [Adresse 2] lequel a pour mission de :
— convoquer les parties
— procéder à un examen clinique de monsieur [B]
— décrire les conséquences en relation directe et certaine avec la maladie dont s’agit, les traitements qu’elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d’aggravation ou d’amélioration
— noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l’examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (arrêt ou réduction des activités de la vie quotidienne) total ou partiel en tenant compte de la date de consolidation fixée et e fixer le taux
— déterminer le déficit fonctionnel permanent
— décrire les souffrances endurées jusqu’à la date de consolidation et après celles-ci et en évaluer l’importance sur une échelle de 0 à 7
— dire si monsieur [B] a subi d’autres préjudice que moral (sexuel, préjudice d’agrément, nécessité d’une tierce personne)
— dire s’il subit un préjudice permanent exceptionnel et le décrire
— évaluer selon le barème habituel tous autres préjudices dont monsieur [B] aurait souffert,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires å sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertises
— condamné la SOCIETE [9] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable
— dit que l’affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois déposé le rapport d’expertise et les parties avisées de la date
— condamné la société [9] à payer à monsieur [X] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les autres parties de leurs prétentions de ce chef
— réservé les frais et dépens de la procédure
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
Statuant à nouveau
In limine litis
— ordonner à monsieur [X] [B] de remplir et signer une attestation recueillant son consentement et autorisant la société [9] à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier
A titre principal :
— juger que la preuve d’une situation de harcèlement moral n’est pas rapportée
— juger que la pathologie de monsieur [X] [B] n’a pas un caractère professionnel
A titre subsidiaire
— juger que les conditions de reconnaissance d’une faute inexcusable ne sont pas remplies puisque la société [9] ne pouvait pas avoir conscience du danger et qu’elle a pris toutes les mesures de nature à préserver la santé et la sécurité de monsieur [B]
En conséquence et en tout état de cause
— juger que la société [9] n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie de monsieur [X] [B]
— débouter monsieur [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— débouter la CPAM de sa demande de remboursement à la société [9] du montant des indemnisations complémentaires versées en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable
— recevoir la société [9] en sa demande reconventionnelle et condamner monsieur [B] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [X] [B], représenté par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :
— confirmer le jugement entrepris
— dire que la maladie professionnelle de monsieur [B] est due à une faute inexcusable de son employeur
— ordonner la majoration de sa rente au maximum légal
— désigner tel expert il plaira à la cour afin de donner son avis sur les préjudices personnels de monsieur [B]
— condamner la société [9] à payer à monsieur [B] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner en tous frais et dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
— dire si la maladie reconnue d’origine professionnelle par la CPAM est due ou non à une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [9]
Dans l’affirmative :
— fixer les réparations correspondantes
— condamner la société [9] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle l’ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable
— condamner la société [9] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs
1/ Sur le caractère professionnel de la maladie contesté par l’employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69).
A cet égard et compte tenu de l’indépendance des rapports entre l’assuré et la caisse, la caisse et l’employeur, puis le salarié et l’employeur, ce dernier reste fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; dans le même sens civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
*
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de sécurité sociale que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un taux de 25%, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
*
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655, Bull. 2017, II, n° 19).
*
Selon l’article R. 142-24-2 devenu l’article R. 142-17-2 du code de sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Selon l’article D461-27, dans sa version applicable à l’espèce, en comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Il s’ensuit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’en cas d’irrégularité des avis des comités régionaux respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, la cour d’appel est tenue de recueillir préalablement un avis auprès d’un autre comité régional (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 15-21.986, Bull. 2017, II, n° 35).
Enfin et par application de l’article D. 461-29, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de constituer le dossier soumis à l’appréciation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (2e Civ., 12 juillet 2006, pourvoi n 05-10.657).
***
Le salarié après avoir rappelé l’existence de deux avis contraires de CRRMP qui ne lient pas le juge qui en apprécie souverainement la valeur et la portée, soutient que l’avis du CRRMP est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été pris connaissance de l’avis du médecin du travail par la CRRMP des Hauts de France et que ce comité était irrégulièrement composé puisque le médecin inspecteur régional était absent ainsi qu’il résulte de cet avis. On ne peut que s’étonner que ce comité a pu considérer que le dossier ne rapportait que les dires de l’assuré alors même qu’il contenait des attestations de ses collègues. Enfin cet avis, constitue en réalité un troisième avis puisque ce même CRRMP avait rendu un avis le 19 février 2019 à la suite de sa désignation par la cour d’appel de Nancy, devant être écarté des débats.
*
L’employeur fait valoir que les conditions de prise en charge d’une maladie hors tableau n’étaient pas remplies puisque si le salarié s’est vu attribuer un taux de 25% par décision du 24 juillet 2015, celui-ci a été contesté devant le TCI qui a par jugement ramené ce taux à 20%. Il précise que les pièces contractuelles démontrent l’absence de lien entre la pathologie et le travail et que deux CRRMP après le premier ont conclu à l’absence de lien entre le travail et la maladie. En ce qui concerne la régularité de l’avis, l’appréciation faite par le salarié est à géométrie variable puisqu’aucune des trois avis de CRRMP n’ont été rendus après prise de connaissance de l’avis du médecin du travail, de sorte qu’à suivre le raisonnement du salarié, l’avis du 15 septembre 2014 qui concluait à l’existence d’un lien entre le travail et la pathologie est lui aussi irrégulier. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer qu’elle n’a pas été mesure d’obtenir l’avis du médecin du travail. Pour ce qui concerne la composition du CRRMP, il est rappelé que celle-ci a été modifiée par le décret du 23 avril 2019 de manière à permettre de statuer en compositions restreintes. Ces avis ne sauraient pour autant être écartés dès lors que les juges sont souverains pour apprécier les éléments de preuve et l’irrégularité des avis des CRRMP est indifférente (civ2, 4 juillet 2007, n° 06-15741).
***
Il convient de rappeler préalablement que la circonstance selon laquelle le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie ait été ramené à 20% dans les rapports entre la caisse en l’employeur par un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy du 7 décembre 2016 à la suite de la contestation élevée par ce dernier est indifférente, dès lors, d’une part, que cette instance ne concernait que les rapports entre la caisse et l’employeur qui sont indépendants de ceux existants entre ce dernier et le salarié, d’autre part, que cette fixation est distincte de celle opérée par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un taux d’incapacité permanente partielle est inopérant.
Par ailleurs et au cas présent, il convient de rappeler que parallèlement à l’instance engagée par le salarié en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, ce dernier a contesté l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse. Il en est résulté qu’en application des dispositions de l’article R. 142-24-2 sus mentionnées et compte tenu d’une reconnaissance de maladie professionnelle intervenue après un avis d’un CRRMP, il a été procédé, d’une part, à la saisine d’un autre CRRMP au titre de la procédure en inopposabilité engagée par l’employeur à l’égard de la caisse, d’autre part, à la saisine d’un autre CRRMP au titre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en raison de la contestation de ce dernier du caractère professionnel de la maladie.
Il ne saurait en conséquence être considéré que l’avis du CRRMP des hauts de France du 16 décembre 2021 constitue un troisième avis dans la mesure où celui-ci porte sur une instance opposant le salarié à l’employeur dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable et d’indemnisation complémentaire résultant de la reconnaissance d’une telle faute, distincte de celle qui avait opposé la caisse à l’employeur dans le cadre des conséquences l’application de la législation professionnelle de base qui supposait à ce titre qu’il soit préalablement recueilli par la cour d’appel un second avis pour qu’elle puisse statuer sur la demande en inopposabilité. Il s’ensuit qu’il a été recueilli préalablement l’avis d’un autre CRRMP au titre de chaque procédure, lesquelles sont distinctes et indépendantes.
En ce qui concerne le moyen d’irrégularité de l’avis du CRRMP du 16 décembre 2021 tiré de l’absence d’absence d’avis du médecin du travail, il convient de relever que l’avis du 15 septembre 2014 ayant servi de base impérative à la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la caisse ne comportait pas de mention relative à la présence de l’avis motivé du médecin du travail, de sorte qu’ainsi que le soutient à juste titre l’employeur, le salarié ne saurait se fonder sur la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, conditions nécessaire pour engager l’action en reconnaissance de faute inexcusable procédant d’un avis irrégulier, pour contester par ailleurs la régularité de l’avis du 16 septembre 2021 qui ne comportait pas lui-même d’avis motivé du médecin du travail.
Surtout, s’il résulte des dispositions de l’article D. 461-29 du code de sécurité sociale qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de constituer le dossier soumis à l’appréciation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en revanche les dispositions de l’article R. 142-24-2 du code de sécurité sociale prescrivent uniquement de recueillir l’avis d’un autre CRMMP, en sorte qu’il ne saurait être fait obligation à la caisse de poursuivre l’instruction d’un dossier ayant donné lieu à une décision de cet organisme de sécurité sociale mais simplement de constituer le dossier de la même manière qu’il l’avait été préalablement à la saisine du CRRMP avant décision de cette même caisse afin qu’il puisse être formulé un second avis sur ces mêmes bases.
En conséquence, le moyen le moyen d’irrégularité de l’avis du CRRMP du 16 décembre 2021 tiré de l’absence d’absence d’avis du médecin du travail n’est pas fondé.
En ce qui concerne la régularité de la composition du CRRMP lors de sa réunion pour établir sin avis du 16 décembre 2021, il est constant que le médecin inspecteur régional du travail était absent, en sorte que la composition de ce comité était irrégulière, au regard même des dispositions du décret du 23 avril 2019, sus rappelées et invoquées par l’employeur.
Il s’ensuit qu’au regard des dispositions et de la jurisprudence applicables qui ont été rappelées, il convient d’annuler cet avis et d’ordonner le retour du dossier auprès de ce comité.
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne le retour du dossier auprès du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [B] et le travail habituel de ce dernier ;
Dit que par application des articles D. 461-34 et D. 461-35 du code de sécurité sociale le dossier sera constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube et transmise par cet organisme de sécurité sociale au CRRMP ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 11 juin 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l’audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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