Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 28 mars 2025, n° 21/07306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 15 avril 2021, N° F18/00743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S.U. PRODIM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/64
Rôle N° RG 21/07306 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOWK
[V] [D]
C/
S.A.S.U. PRODIM
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 161)
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00743.
APPELANT
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. PRODIM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] [D] a été embauché par la SASU Prodim par contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2008, en qualité de cadre commercial, fonction responsable commercial grands comptes.
Dans le dernier état de la relation, il exerçait les fonctions de directeur commercial, suivant avenant du 1er mars 2017, coefficient interne 550, coefficient X-I de la convention collective des entreprises de commerce de gros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2018, la SASU Prodim a convoqué Monsieur [V] [D], avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable, fixé au 21 juin 2018, ensuite duquel elle lui a notifié le 2 juillet 2018 son licenciement pour faute grave, en ces termes : "Le 3 juin 2018, nous avons été alertés par Madame [C] [A], psychologue du cabinet SKY, prestataire du groupe ONET, sur la situation alarmante de l’entreprise PRODIM en termes de risques psychosociaux. En effet, au cours du mois de mai 2018, les appels auprès de la permanence téléphonique du cabinet SKY par des collaborateurs de l’entreprise se sont fortement accélérés. Au cours de cet échange, Madame [A] nous a alors exposé la gravité d’une situation dysfonctionnelle persistante au sein de l’entreprise engendrée par votre comportement inacceptable à l’égard de certains collaborateurs de PRODIM.
En effet, Madame [A] a indiqué que des personnes exprimaient se sentir dénigrées, humiliées par vos propos et votre management. Les salariés s’estimant victimes ont exprimé une réelle souffrance et pour certains, étaient contraints de suivre un traitement médical.
L’ensemble des éléments portés à notre connaissance par certains collaborateurs de l’entreprise et Madame [A] au début du mois de juin 2018 font notamment état:
— De propos irrespectueux et insultants de votre part à l’encontre de certains collaborateurs de l’entreprise : vous avez, au cours de deux réunions de travail de chef des ventes en avril 2017 et en mai 2017, tenu des propos insultants et dégradants envers certains salariés de l’entreprise : '« le gros enculé » en parlant de Monsieur [Z], "cette salope de [P]« , »cet incompétent de [N]« et »l’autre" en parlant de Monsieur [L] votre supérieur hiérarchique.
— De propos sexistes tenus à l’encontre d’une collaboratrice de l’entreprise.
— De mails irrespectueux et méprisants à l’encontre de collaborateurs de l’entreprise avec en copie d’autres salariés de PRODIM.
Votre comportement excessif, vexatoire, humiliant, insultant, à l’égard de certains collaborateurs de l’entreprise rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. En conséquence, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave."
Contestant son licenciement, Monsieur [V] [D] a, par requête reçue le 20 décembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 15 avril 2021 a :
Dit et jugé le licenciement de Monsieur [V] [D] constitutif de faute grave bien fondé.
En conséquence,
Débouté Monsieur [V] [D] de ses demandes au titre:
— de sa mise à pied conservatoire du mois de juin 2018 et congés payés y afférents,
— de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
— de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté la société PRODIM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté les parties de toutes autres demandes, fins et prétentions.
Succombant à l’instance, Condamné [V] [D] aux dépens.
Par déclaration électronique du 14 mai 2021, Monsieur [V] [D] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 juillet 2021, Monsieur [V] [D] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [D] reposait sur une faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
— Au contraire, statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de Monsieur [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, condamner la société PRODIM à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
' 3.551,25 euros au titre de la mise à pied conservatoire du mois de juin 2018, outre la somme de 355,12 euros au titre des congés payés afférents ;
' 16.328,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.632,80 euros au titre des congés payés sur préavis ;
' 18.114,36 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 54.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société PRODIM à payer à Monsieur [D] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 octobre 2021, la SASU Prodim demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 23 janvier 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la prescription des faits invoqués par l’employeur
En application de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de sa réalité, sa nature et son ampleur.
Monsieur [V] [D] soutient que l’employeur ne pouvait pas ignorer depuis le 25 octobre 2017 les risques psychosociaux existant dans l’entreprise, et renvoie, à l’appui de cette affirmation, à ses échanges de mail avec Madame [A], psychologue du travail, ainsi qu’à l’écrit réalisé par Madame [U], qui l’a assisté lors de l’entretien préalable.
L’employeur reconnaît qu’il avait connaissance de tensions au sein de la société, raison pour laquelle la psychologue du travail avait été mandatée, ce qu’elle rappelle dans son mail du 3 juin 2018, indiquant qu’il lui avait été demandé d’intervenir car les « 3N-1 ne communiquaient pas entre eux ». Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la SASU Prodim était informée du rôle des comportements de Monsieur [V] [D] dans la dégradation de la situation, ce dont il n’a eu connaissance qu’ensuite de la discussion avec la psychologue le 30 mai 2018, suivie du mail récapitulatif d’alerte de celle-ci du 3 juin 2018, puis des entretiens avec les salariés plaignants menés par l’employeur.
La SASU Prodim a convoqué dès le 8 juin 2018, en vue de son entretien préalable, Monsieur [V] [D], salarié désigné comme responsable d’un mode de communication entraînant de réelles difficultés psychologiques pour ses collaborateurs, et a donc engagé la procédure disciplinaire dans le délai de l’article L1332-4 du code du travail.
II-Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La notion de motif précis et vérifiable s’entend d’un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
L’employeur communique le mail de Madame [A], psychologue, du 3 juin 2018, aux termes duquel elle indique avoir été destinataire de l’appel de 17 salariés de Prodim en 2017 et de 12 depuis janvier 2018, dont 5 dans la seule semaine précédente, faisant état de leurs difficultés à travailler avec Monsieur [V] [D], présentant un mode de communication avec des propos dégradants, dans le jugement, sans écoute, la praticienne concluant à des collaborateurs démotivés et pour certains en réelles difficultés psychologiques ( perte de poids importante, prise d’anti-dépresseurs, insomnies).
L’employeur verse également au débat les attestations notamment :
— de Monsieur [Y] et Monsieur [R], qui relatent tous deux les propos tenus par Monsieur [V] [D] lors d’une réunion de travail en avril 2017 à l’encontre de Madame [P] (« cette grosse vache du service AO », « cette salope de [P] »), de Monsieur [N] (« l’autre autiste des achats », « cet incompétent ») , « le gros enculé » en parlant de Monsieur [Z], du service ONET, Monsieur [R] précisant par ailleurs qu’alors qu’il lui avait dit trouver ces propos insultants et déplacés, Monsieur [V] [D] lui avait répondu qu’il devrait s’y faire, car il ne changerait pas ; qu’il l’humiliait et le rabaissait en l’affublant souvent du surnom de « tête de prépuce » et l’a traité de « bourriquot » devant un fournisseur lors du salon Europropre
— de Madame [P], qui relate ses angoisses en présence de Monsieur [V] [D], qui lui disait « qu’il lui ferait la misère » si elle ne faisait pas ce qu’il demandait ; qui a hurlé et tapé du poing sur la table lors d’une réunion en mai 2018 ; voulait « détruire le service AO » et disait que les assistantes administratives étaient « dédiées à la paperasse, sans ['] avoir le droit d’épauler les commerciaux et de réfléchir »
— de Madame [T], qui expose qu’en novembre 2017, Monsieur [V] [D] lui a dit que s’il était raciste, il n’aurait pas « embauché une bounioule» ; que le 23 avril 2018, lors d’une réunion avec un client, il l’a humiliée en lui demandant « penses-tu [W] que tu es un cheval de courses ' » ; qu’il usait de sa position en lui disant « je suis rancunier et plus j’écrase, plus j’éprouve de plaisir parce que je ne perds jamais »
— de Monsieur [N], qui fait état d’une absence de passation des dossiers en cours alors qu’il reprenait le poste de Monsieur [V] [D] au service des achats, et d’une communication succincte et agressive ; que l’employeur leur avait donc demandé de consulter chacun la psychologue ; qu’estimant qu’il n’était pas la personne adéquate pour le poste, Monsieur [V] [D] l’a dénigré dans des mails, en mettant ses collaborateurs en copie.
L’employeur produit enfin des mails adressés par Monsieur [V] [D] à diverses personnes, mettant en cause Monsieur [N], et dont le ton blessant et ironique est indéniable, par exemple, en réponse à un mail de Monsieur [N] indiquant qu’il ne s’occupait pas des tarifs de vente : « J’espère encore une fois et par cet énième mail de [S] [N] que tout le monde appréciera ses talents de COMMUNICATION ( pourtant chantre en la matière quand il est en public'), recherche SOLIDAIRE des solutions et IMPLICATION totale, entière et objective ['] et qui brille par sa clarté [']. Mais il est vrai qu’il est plus simple de se mettre dans la situation de donneur de leçons (surtout dans le même sens) que d’apporteur de solutions. Nous en subissons les conséquences au quotidien avec un bonheur certain et pour le plus grand bien de notre développement. » ; ou en s’adressant à Monsieur [N] avec divers salariés en copie selon les termes suivants : « ton professionnalisme légendaire » « fais ton métier et cesse de te défausser. Tu ne fais plus illusion auprès de personne ».
Monsieur [V] [D], qui considère être victime d’une cabale de personnes jalouses de sa promotion, soit conteste les propos dénoncés, soit les considère comme non insultants car inscrits dans une familiarité réciproque (avec Monsieur [R]), soit les explicite comme correspondant à une réalité (s’agissant de l’incompétence de Monsieur [N]).
Il produit au débat des attestations d’anciens collaborateurs, qui indiquent n’avoir jamais subi de propos déplacés de sa part et le présentent comme un manager exigeant mais à l’écoute et fédérateur. Ces salariés évoquent également la jalousie qu’il provoquait chez d’autres, moins impliqués dans leur travail et insensibles à son humour « fait de sarcasmes et de gentilles moqueries ». Monsieur [V] [D] communique également deux organigrammes de l’entreprise, démontrant selon lui que, suite à une réorganisation, Monsieur [N] aurait été rétrogradé, ce qui légitime ses considérations quant à l’incompétence de ce dernier.
La cour retient que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les attestations précises, circonstanciées et concordantes de propos dégradants tenus y compris publiquement par Monsieur [V] [D] à l’encontre de plusieurs autres salariés et de méthodes managériales humiliantes, la psychologue en confirmant les effets délétères sur l’équipe. Le fait que Monsieur [R] l’ait tenu informé par mail, dans des termes familiers, des examens du système intestinal qu’il devait subir ne justifie pas que les deux collaborateurs avaient des relations telles que Monsieur [V] [D] pouvait légitimement et y compris publiquement, notamment devant un fournisseur, utiliser à son encontre de termes vexatoires.
De même, quelles que soient les potentielles carences techniques d’un autre directeur de l’entreprise, elles ne l’autorisaient pas à faire état publiquement à son encontre de propos vexatoires et humiliants, tels que rappelés ci-dessus.
Enfin, Monsieur [V] [D] produit au débat ses entretiens d’évaluation. Les qualités commerciales du salarié n’ont jamais été contestées par l’employeur, qui l’a d’ailleurs promu, et celles-ci ne remettent pas en cause la réalité de son comportement inadapté à l’égard de certains collaborateurs, qui n’a été connu de l’employeur que postérieurement auxdits entretiens d’évaluation.
La cour retient ainsi comme établis les griefs développés dans la lettre de licenciement, et dont le degré de gravité par leur répétition en nombre et dans le temps et l’atteinte portée à la dignité de collaborateurs rendait impossible le maintien de Monsieur [V] [D] dans l’entreprise.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement bien fondé et a débouté Monsieur [V] [D] de l’ensemble de ses demandes.
La cour condamne Monsieur [V] [D] aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, et à payer à la SASU Prodim la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [V] [D] à payer à la SASU Prodim la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [D] aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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