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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/04316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04316 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLK2
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. MECA PNEUS SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffier lors des débats, et de Julie ABEN-MOHA, cadre greffier lors de la mise à disposition de la décision.
Vu les débats à l’audience sur incident du 25 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Jugé que la responsabilité contractuelle de la SARL Meca Pneus Services est engagée,
Condamné, en conséquence, la SARL Meca Pneus Services à payer à M. [X] [C] la somme de 5 659,99 euros au titre du remboursement des sommes versées pour des réparations restées infructueuses et inopérantes, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamné la SARL Meca Pneus Services à payer à M. [X] [C] la somme de 2 340 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, tous confondus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamné la SARL Meca Pneus Services à payer à M. [X] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance,
Condamné la SARL Meca Pneus Services à produire son attestation d’assurance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit,
Condamné la SARL Meca Pneus Services aux entiers dépens.
La SARL Meca Pneus Services a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. [X] [C] par déclaration d’appel du 14 août 2024.
Par avis du 4 juin 2025, le conseiller de la mise en état a adressé à Maître Philippe Anahory, conseil de M. [X] [C], un avis d’irrecevabilité pour avoir remis ses conclusions d’intimé le 4 juin 2025 soit après le délai de 3 mois de l’article 909 à compter de la notification des conclusions de l’appelant du 6 novembre 2024.
Par réponse à avis notifiée par RPVA le 4 juin 2025, M. [X] [C] a demandé au conseiller de la mise en état, de :
soit recevoir ses conclusions en enjoignant à l’appelante de rectifier sa présentation et notamment son dispositif afin que le débat soit contradictoire,
soit constater que la cour d’appel n’est pas régulièrement saisie d’une demande par les conclusions de la SARL Meca Pneus du 6 novembre 2024.
A l’issue de l’audience du 25 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 14 août 2024, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Sur la réouverture des débats
Maître Anahory, dans sa réponse à avis notifiée par RPVA le 4 juin 2025 évoque deux hypothèses dans les intérêts de M. [X] [C] :
soit de recevoir ses conclusions en enjoignant à l’appelante de rectifier sa présentation et notamment son dispositif afin que le débat soit contradictoire,
soit de constater que la cour d’appel n’est pas régulièrement saisie d’une demande par les conclusions du 6 novembre 2024 de la SARL Meca Pneus Services.
Il est constant que les conclusions du 6 novembre 2024 envoyées par RPVA par Maître [Y] ont pour objet : 'conclusions appelant', elles débutent par 'Plaise à Monsieur le Président de la cour d’appel de Montpellier', mention qui est de nouveau utilisée dans le 'par ces motifs’ des conclusions.
Les articles suivants du code de procédure civile issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 sont susceptibles de permettre la résolution du litige :
— L’article 908 : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
— L’article 909 (ancien) : « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
— L’article 910-1 (ancien) : 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige'.
— L’article 954 (ancien) dispose : 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé (…)'.
Sur le fondement de l’article 910-1, la Cour de cassation a jugé qu’a violé cet article, la cour d’appel qui s’est déclarée non saisie des conclusions de l’intimée alors que ces conclusions contenaient une demande de réformation partielle du jugement ainsi que des prétentions et moyens sur le fond, et lui avaient été transmises par le RPVA, selon les exigences requises. La cour d’appel en était saisie quand bien même elles comportaient une référence erronée au conseiller de la mise en état, et ne pouvait que les déclarer recevables (Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 Octobre 2022 ' n° 21-15.942).
Au regard notamment des textes précédents, de la jurisprudence citée et de la réponse notifiée par RPVA le 4 juin 2025 par M. [X] [C], il est sollicité des parties pour faire respecter le principe du contradictoire leurs observations :
tant sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile et ne pas avoir adressé des conclusions régulières dans le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile ;
et, si la déclaration d’appel n’était pas caduque, leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l’intimé pour ne pas avoir été adressées dans le délai de 3 mois de l’article 909.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du mardi 24 février 2026 à 14 h 30 pour que les parties fassent connaître à la juridiction leurs observations :
tant sur l’éventuelle caductité de la déclaration d’appel pour ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile (ci-dessus) et ne pas avoir adressé des conclusions régulières dans le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile ;
et, si la déclaration d’appel n’était pas caduque, leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l’intimé pour ne pas avoir été adressées dans le délai de 3 mois de l’article 909.
Sursoyons à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Renvoyons, en conséquence, l’affaire à l’audience du mardi 24 mars 2026 à 14 h 30;
Réservons les dépens ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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