Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS URETEK FRANCE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société de droit étranger, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDP7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 DECEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 23/02449
APPELANTES :
RCS MEAUX n°407 519 370 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 10]
et
QBE EUROPE SA/NV
venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentées par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Yvan MONELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [D] [Y]
né le 05 Octobre 1952 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
et
Madame [Z] [J] épouse [Y]
née le 07 Juin 1954 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentés par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [U] exerçant à l’enseigne EXPERT BAT dont le SIREN est 327 778 502
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représenté – assigné le 29 avril 2024 par procès verbal de recherches infructueuses
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS Le Mans sous le n° 775 652 126, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
et
S.A. MMA IARD, société anonyme au capital de 537.052.368 euros, Entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS Le Mans 440 048 882, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP
Assureur de CEMER Publics, régie par le Code des Assurances
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [J] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] (les consorts [Y]) sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 15].
Suite à l’apparition de fissures affectant leur immeuble, les consorts [Y] ont fait appel à :
— Monsieur [C] [U], assuré auprès de la SA MMA IARD, qui a réalisé un diagnostic et assuré la maîtrise d''uvre des travaux ;
— La SA Cemer, assurée auprès de la SMABTP, qui a réalisé une étude géotechnique ;
— La SAS Uretek France, assurée auprès de QBE Europe, qui a procédé à des injections de résine.
Le 20 novembre 2012, les consorts [Y] ont réceptionné les travaux de la SAS Uretek France.
Le 1er février 2013, un procès-verbal de réception a été signé avec Monsieur [U].
Le 27 juillet 2017, un arrêté de catastrophe naturelle couvrant la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 concernant la commune de [Localité 15] a été publié au journal officiel.
Suite à de nouvelles fissures affectant l’immeuble des consorts [Y], ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la MAIF, qui a mandaté le cabinet Elex.
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [V] [I] a été désigné pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 11 mai 2023.
Par actes des 22, 27 et 29 septembre 2023, les consorts [Y] ont fait assigner à jour fixe Monsieur [U], la MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SMABTP, la SAS Uretek et son assureur QBE Insurance Europe Limited et la MAIF devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné in solidum Monsieur [C] [U], la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS Uretek France et la société QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited à verser 205 414,78 euros aux consorts [Y] au titre des travaux de reprise ;
— Condamné in solidum Monsieur [C] [U], la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS Uretek France et la société QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited à verser 7 800 euros aux consorts [Y] au titre des frais de location et 6 000 euros au titre des frais de gardiennage ;
— Condamné in solidum Monsieur [C] [U], la SAS Uretek France et la société QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited à verser 11 200 euros aux consorts [Y] au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamné la SAS Uretek France et son assureur la société QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamné in solidum Monsieur [C] [U], ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la SAS Uretek et son assureur à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamné in solidum Monsieur [C] [U], la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS Uretek France et la société QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited à supporter la charge des entiers dépens;
— Condamné in solidum Monsieur [C] [U], la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS Uretek France et la société QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited à verser 2 500 euros aux consorts [Y] au titre des frais irrépétibles ;
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Constaté que dans le jugement rendu le 18 décembre 2023, sous le n° RG 23/02449, en sa page 15, dans la partie « Par ces motifs », le paragraphe suivant présente une erreur purement matérielle : " condamne in solidum Monsieur [C] [U], la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS Uretek France et la société QBE Insurance Europe Limited à supporter la charge des entiers dépens » ;
— Ordonne que lui soit substitué le paragraphe suivant : " condamne in solidum Monsieur [C] [U], la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS Uretek France et la société QBE Insurance Europe Limited à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise » ;
— Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute 23/504 et les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
— Laissé les dépens à la charge du Trésor.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 30 janvier 2024, la SAS Uretek France et QBE Europe SA/NV ont interjeté appel du jugement du 18 décembre 2023 rectifié par le jugement du 15 janvier 2024.
Par ordonnance du 14 mars 2024, il a été fait droit à la requête d’assignation à jour fixe présentée le 29 février 2024 par les consorts [Y].
1) Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 24 avril 2024, la SAS Uretek France et QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Company Europe Limited, demandent à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du 18 décembre 2023 rectifié par le jugement du 15 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau, à titre principale :
— Débouter les consorts [Y] de leur demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société Uretek sur le fondement de la garantie décennale, pour les désordres se situant hors de son périmètre d’intervention :
o 88 % au titre de la maison principale-garage : 180 764,32 euros ;
— Débouter les consorts [Y] de leur demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société Uretek et son assureur QBE Europe, au titre des préjudices immatériels consécutifs :
o 88 % de 11 200 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux : 9 856 euros ;
o 88 % de 7 800 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux : 6 864 euros ;
o 88 % de 6 000 euros au titre de frais de déménagement et gardiennage : 5 280 euros ;
A titre subsidiaire :
— Débouter les consorts [Y] de leur demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société Uretek et son assureur QBE Europe sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Uretek sur le fondement de la responsabilité pour faute et son assureur QBE Europe à la somme de 18 949,70 euros toutes taxes comprises ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum Monsieur [C] [U], ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la SMABTP, assureur de la société Cemer et la MAIF, assureur « Sècheresse », à relever et garantir la société Uretek et son assureur QBE Europe de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, au principal, dommages matériels et immatériels, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
Au stade de la contribution à la dette :
— Limiter la part de responsabilité de la société Uretek à 20 %;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [Y] de leur demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société Uretek et de son assureur QBE Europe, concernant les désordres affectant la cuisine d’été-poulailler (165 663, 26 euros toutes taxes comprises) ;
— Débouter les consorts [Y] de leur demande d’article 700 ;
— Condamner in solidum Monsieur [C] [U], ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la SMABTP, assureur de la société Cemer et la MAIF, assureur « Sècheresse », à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens de la présente instance qui seront directement recouvrés par Maître Yann Guarrigue de la SELARL LX Montpellier, avocat au barreau de Béziers, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2) Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 11 avril 2024, les consorts [Y] demandent de voir confirmer les condamnations de première instance au titre des travaux de reprise, frais de location, préjudice de jouissance mais d’en revoir le quantum et de rejeter toutes demandes formulées à l’encontre des consorts [Y] comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées ;
Ainsi statuant à nouveau :
— Condamner in solidum Monsieur [U], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Uretek, QBE Europe, la SMABTP et la MAIF à payer et porter aux consorts [Y] la somme de 371 078,04 euros au titre des préjudices matériels, augmentés de l’indexation sur l’indice BT01 de la construction depuis mai 2023 ;
— Condamner in solidum Monsieur [U], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Uretek, QBE Europe, la SMABTP et la MAIF à payer et porter aux consorts [Y] la somme de 12 950 euros au titre des préjudices immatériels avant travaux, sauf à parfaire ;
— Condamner in solidum Monsieur [U], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Uretek, QBE Europe, la SMABTP et la MAIF à payer et porter aux consorts [Y] la somme de 13 800 euros au titre des préjudices immatériels pendant travaux ;
— Condamner in solidum Monsieur [U], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Uretek, QBE Europe, la SMABTP et la MAIF à payer et porter aux consorts [Y] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum Monsieur [U], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Uretek, QBE Europe, la SMABTP et la MAIF aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé, de première instance et les frais d’expertise.
3) Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 25 juillet 2024, la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour d’appel de débouter les consorts [Y] de leurs demandes et subsidiairement limiter la part de responsabilité de Monsieur [U] à hauteur de 30 %.
Et précisément, statuant à nouveau ;
Sur la responsabilité, à titre principal :
— Débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des concluantes ;
— Débouter les autres parties de toutes leurs demandes éventuelles à l’encontre de MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks ;
Sur la responsabilité, à titre subsidiaire :
— Ordonner le partage de responsabilité suivant :
o 45 % Uretek ;
o 25 % Cemer (assurée SMABTP) ;
o 30 % [U] ;
— Limiter la part et portion de responsabilité de Monsieur [U] à 30 % du montant des dommages ;
— Condamner Uretek, QBE son assureur et SMABTP (en qualité d’assureur de CEMER) radiée à relever et garantir MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks pour toutes condamnations excédant les 30 % de part et portion de prise en charge des dommages ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
Sur les dommages :
— Débouter les consorts [Y] de leurs prétentions au titre des travaux de démolition et reconstruction du poulailler et de la cuisine d’été ;
— Limiter l’indemnisation du préjudice matériel à la somme de 205 414,78 euros ;
— Débouter les consorts [Y] de leurs prétentions au titre des préjudices immatériels avant travaux ;
— Ramener les prétentions des époux [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— Condamner la partie défaillante à payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
— 4) Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 3 juin 2024, la SMABTP demande à la cour d’appel de débouter les autres parties de leurs demandes dirigées contre elle et subsidiairement limiter la part de responsabilité de la SA Cemer à 30 % du sinistre limité à la reprise de la villa. :
Et plus précisément confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 18 décembre 2023 ;
— Débouter les consorts [Y], les MMA, Uretek et QBE ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement :
— Juger que la quote-part de responsabilité de la SA Cemer ne saurait excéder 30 % du sinistre limité à la reprise de la villa ;
— Débouter les consorts [Y] ou toute autre partie de leurs demandes excédant 51 554,70 euros (171 849 euros x 30 %) ;
— Condamner Monsieur [U], les MMA Mutuelles et MMA IARD, la SA Uretek et QBE à relever et garantir indemne et à tout le moins dans une proportion de 70 % la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Juger opposable la franchise contractuelle ;
En toute hypothèse :
— Condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
4) Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 13 mai 2024, la MAIF demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 18 décembre 2023 ;
— Débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la MAIF ;
— Condamner les consorts [Y] à verser à la MAIF la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [Y] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
L’objet du litige porte sur :
— La responsabilité des différents intervenants et la garantie de leurs assureurs ;
o Du fait de l’injection de résine, procédé insuffisant à résoudre les désordres touchant la villa apparus en 2010 ;
o Du fait des désordres touchant la cuisine d’été et le hangar apparus en 2017.
— L’indemnisation des préjudices et notamment de l’évaluation des montants.
I. Sur la responsabilité
Il convient tout d’abord de noter que l’expert judiciaire constate « que la multiplicité des fissures observées et leur importance sont des dommages qui fragilisent les constructions et les rendent impropres à leur destination » et de poursuivre :
— " Pour la maison et le hangar, les fondations d’origine ne permettaient pas de les rendre insensibles aux phénomènes de retrait/gonflement et que les eaux de ruissellement n’avaient pas été prises en compte
— la cuisine d’été et les bâtiments annexes édifiés par monsieur [Y], il n’y avait pas de fondations.
Il en résulté que les ouvrages n’ont pas été édifiés dans les règles de l’art.
— Les reprises en sous 'uvre par injection de résine n’ont été faites que ponctuellement, sans travaux d’accompagnement permettant d’éloigner les eaux de ruissellement des toitures des bâtiments. Ces travaux ne permettaient pas de mettre un terme aux désordres existants et n’empêchaient ni leur aggravation ni l’apparition de nouveaux. Cette solution n’était pas appropriée. "
Ainsi le périmètre des responsabilités des divers intervenants ne concernera que la maison et le hangar, les bâtiments annexes et la cuisine d’été étant de la seule responsabilité de M. [Y].
A. Sur la responsabilité de Monsieur [U], assuré par les MMA
Le tribunal a retenu la responsabilité décennale de Monsieur [U] à hauteur de 60 % aux motifs que :
— Monsieur [U] était chargé de la direction générale des travaux jusqu’à réception ;
— Monsieur [U] n’a pas pris en compte l’arrêté de catastrophe naturelle du 13 décembre 2010 pour l’efficacité et la réalisation des travaux de réparation ;
— Monsieur [U] n’a pas déterminé le linéaire de fondation à traiter en tenant compte des risques secondaires liés à une intervention ponctuelle ;
— Monsieur [U] n’a formulé aucune préconisation pour supprimer le facteur aggravant qu’est le déversement des eaux de ruissellement de toitures alors qu’il avait diagnostiqué ce problème, de même que le rapport Cemer.
Le tribunal estime que l’absence de faute est indifférente à la mise en 'uvre de la garantie décennale, seule la cause étrangère est exclusive de responsabilité et sa preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
La compagnie d’assurance MMA Iard et la SA MMA Iard, assureurs de Monsieur [U] (intimées) demandent la réformation du jugement, sa mise hors de cause ou subsidiairement une limitation de responsabilité à hauteur de 30 % au titre de la responsabilité de Monsieur [U] car :
— Les désordres doivent être directement imputables aux travaux confiés à l’entreprise, or, en l’espèce le dommage découle d’un état antérieur aux interventions de Monsieur [U] ;
o D’un état de sécheresse reconnue au titre de l’état de catastrophe naturelle ;
— Monsieur [U] n’a pas commis de faute et la mission de Monsieur [U] en 2011 ne peut être assimilée à une mission de maîtrise d''uvre. Il a alerté dans son rapport du 24 octobre 2011 de la problématique de l’évacuation des eaux pluviales, donc en 2012, il ne lui appartenait pas de préconiser les travaux à mettre en 'uvre pour mettre fin aux désordres mais uniquement une mission de suivi des travaux. Les préconisations relevaient de la mission du BET Cemer. Monsieur [U] a respecté ses obligations en confiant cette mission à un BET et en communiquant le rapport établit par celui-ci ; La faisabilité des travaux relevait de la mission d’Uretek.
Il s’avère après analyse de pièces, que l’intervention de M. [U], postérieure à l’arrêté de catastrophe naturelle du 13 décembre 2010, consistait en une mission de réaliser un diagnostic de l’immeuble et des désordres puis une mission de maîtrise d''uvre des travaux pour traiter les fissures et éviter qu’il en apparaisse d’autres. Après plusieurs devis, il a validé le traitement par injection mais surtout s’est contenté d’une injection selon un linéaire partiel et limité et ne s’est pas préoccupé de l’influence de ruissellement d’eau de pluie des toitures au droit des fondations alors même que cet élément avait été relevé dans le rapport de 2011 et le rapport CEMER.
Ces fautes sont donc caractérisées d’autant plus que la mission de maîtrise d''uvre était complète avec un suivi des travaux jusqu’à réception. Aucune cause étrangère n’est rapportée pour exclure la responsabilité du constructeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sa responsabilité engagée à hauteur de 50 %.
B. Sur la responsabilité de la société Cemer, assurée par la SMABTP
Le tribunal a écarté la responsabilité de la société Cemer aux motifs qu’elle n’a pas participé à la réalisation des travaux et sa mission ne peut caractériser un rôle de concepteur et ne peut être qualifié de locateur d’ouvrage, seule sa responsabilité décennale peut être recherchée et du point de vue de la responsabilité contractuelle, la société Cemer n’a pas commis de faute en qualifiant le sol d’assise de sensible à l’eau au droit d’un sol très argileux. La mission de la société Cemer ne portant que sur la villa à l’exclusion du hangar et de la cuisine d’été, la mission G 5 qui lui a été confiée ne permettait pas à elle seule de déterminer un mode réparatoire, ni l’exécution de travaux réparatoires ; Si la société Cemer a indiqué qu’une injection de résine pouvait être réalisée, elle a précisé que le linéaire de reprise devrait être déterminé par l’entreprise en charge des modalités d’application au regard de la sensibilité du sol argileux et des caractéristiques de construction dont elle fait état dans son rapport.
Ces éléments caractérisaient, selon le premier juge, l’absence de faute de la société Cemer.
La SMABTP, assureur de la société Cemer demande la confirmation du jugement et subsidiairement, limiter sa responsabilité à 30 % si la responsabilité de son assuré est engagée.
Les consorts [Y] sollicitent la réformation du jugement :
— La société Cemer a engagé sa responsabilité décennale en proposant la réalisation d’une injection partielle de résine, procédé non-adapté ;
— Subsidiairement, sa responsabilité contractuelle peut être engagée en n’ayant pas critiqué la solution retenue et en n’ayant pas informé les consorts [Y] sur le risque d’une nouvelle fissuration de l’ensemble des bâtiments du fait de l’existence de l’arrêté de catastrophe naturelle de 2010.
Les MMA, assureurs de Monsieur [U] demandent subsidiairement un partage de responsabilité à hauteur de 25 % pour la Cemer, assurée auprès de la SMABTP car :
— Monsieur [U] a fait appel à la société Cemer car il n’était pas spécialiste ;
— C’est la société Cemer qui a préconisé la solution d’injection partielle bien qu’elle n’était pas adaptée ;
— La société Cemer a manqué à son obligation de conseil et d’information ;
— La société Cemer devait se prononcer non seulement sur la villa mais sur les autres bâtiments, le devoir de conseil étant indissociable d’un devoir d’investigation.
La SAS Uretek et son assureur QBE sollicitent la réformation du jugement car c’est la société Cemer qui a validé le principe d’un traitement partiel par injections alors même qu’en matière de sinistre liés aux sols les préconisations consistent en une reprise par micropieux.
L’expert constate que l’avis sur le principe de reprise donné par la société CEMER ( injection partielle de résine) n’est pas adapté au problème rencontré. Cemer indique que « cette solution est théoriquement envisageable » en y adjoignant des conditions de mise en 'uvre que devra définir la société URETEK « et de souligner ». A ce stade de l’étude, il aurait été normal de proposer à minima une autre principe de réparation ".
Il convient de souligner que M. [U] a eu recours à la société CEMER afin d’obtenir un conseil technique et complet sur la méthode à retenir compte tenu de la situation de l’immeuble, sa configuration, le sol sur lequel il est édifié et d’envisager les diverses solutions techniques appropriées. Le conseil qui consiste à proposer une « solution théoriquement envisageable » démontre que la société CEMER n’a pas pris en compte les circonstances spécifiques du chantier pour proposer une solution adaptée et pérenne. Sa responsabilité est donc engagée à hauteur de 25 %.
C. Sur la responsabilité d’Uretek, assurée par QBE Europe SA / NV
Le tribunal a retenu sa responsabilité au titre de la garantie décennale à hauteur de 40 % aux motifs que :
— Sa participation aux travaux litigieux est établie selon le devis du 24 juillet 2012 ;
— Elle a déterminé le linéaire à reprendre en sous-'uvre mais n’a pas proposé un linéaire plus adapté aux désordres observés et aux conséquences pouvant résulter de son intervention ;
— Elle est intervenue après l’apparition des fissures, notamment en 2020, en vain ; ce qui permet d’établir sa reconnaissance dans les désordres observés ;
— Elle ne caractérise aucune cause étrangère susceptible d’exclure sa responsabilité décennale.
La SAS Uretek et son assureur QBE (appelants) sollicitent la réformation du jugement, sa mise hors de cause à titre principal et subsidiairement la limitation de sa responsabilité à hauteur de 20 % car :
Au titre de la garantie décennale la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil n’emporte pas présomption d’imputabilité et les désordres affectant les zones de la maison hors du périmètre d’intervention de la société Uretek résultent de la sécheresse de 2016 et ne peuvent engager la responsabilité décennale de la SAS Uretek faute d’imputabilité. Enfin les désordres affectant le reste de la maison et la cuisine d’été/le poulailler ne peuvent engager la responsabilité décennale de la SAS Uretek qui n’est pas intervenue sur ces éléments.
Au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, la SAS Uretek estime n’avoir commis aucune faute dans le choix de la solution préconisée par la société Cemer.
Il apparaît que la société Uretek est professionnelle du bâtiment, spécialisée dans l’injection de résine comme mode de résolution de ce type de désordre. Détenant un savoir spécifique, elle maîtrise parfaitement cette technologie ainsi donc ses limites et caractéristiques.
S’il est constant que la garantie décennale n’entraîne pas présomption de responsabilité, la société Uretek a procédé aux injections de résine mais n’a pas proposé un linéaire plus adapté compte tenu du contexte et notamment afin de tenir compte des risques liés à cette intervention restreinte et à ce titre attirer l’attention de Monsieur [U] sur les éventuelles insuffisances du traitement par injection de résine limité à une partie du sinistre. Elle a ainsi avalisé une solution réparatoire qu’elle a par la suite reconnu comme inappropriée ou insuffisante puisque dans un second temps elle s’est engagé à procéder à de nouvelles injections.
Sa responsabilité est donc engagée à hauteur de 25 %.
D. Sur la garantie de la MAIF (art. 125-1 c. ass.)
Le tribunal a débouté les consorts [Y] de leurs demandes à l’encontre de la MAIF, car l’assureur n’est pas intervenue dans le premier sinistre, elle ne pouvait ordonner d’étude ni financer des travaux et concernant la garantie contractuelle Cat-Nat, si la cause du sinistre de 2017 est la survenance d’un épisode classé Cat-Nat, la cause déterminante est l’insuffisance des réparations préconisées en 2012.
Les époux [Y] sollicitent la réformation du jugement et sollicitent la garantie de la MAIF pour les dommages affectant la cuisine d’été et le poulailler car l’agent naturel n’a pas à être la cause exclusive du dommage pour faire jouer la garantie Cat-Nat: les réparations réalisées en 2012 n’ont pas porté sur la cuisine d’été et le poulailler : les travaux ainsi réalisés ne peuvent être la cause déterminante des désordres affectant la cuisine d’été et le poulailler;
Par ailleurs, l’assureur aurait commis une faute par négligence engageant sa responsabilité civile contractuelle : Elle s’est rapprochée du Cabinet Elex et de la société Uretek pour qu’elle réalise un complément d’injection sans étude préalable. Elle ne s’est pas positionnée sur les garanties, rendant impossible l’accomplissement des certaines diligences par les consorts [Y]. Elle a refusé sa garantie pour le premier sinistre malgré la publication d’un arrêté Cat-Nat.
Les précédents moyens révèlent et mettent en exergue des éléments dirimants :
— L’extension cuisine extérieure, construite sans fondations et les désordres y afférents de la responsabilité unique de M. [Y]
— pour les autres éléments de l’immeuble et concernant le sinistre de 2010, aucun arrêté de catastrophe naturelle n’est intervenu, la garantie de la MAIF ne peut intervenir et pour les fissures de 2017, il a été démontré que les fissures trouvent leur cause déterminante dans l’insuffisance de la solution préconisée et retenue en 2012.
Cette chronologie des faits et imputabilité de responsabilité exonère la MAIF de toute faute, les motifs du premier juge seront confirmés.
II. Sur les préjudices
Le tribunal a écarté la cuisine d’été des postes de préjudices car les désordres l’affectant ne sont pas imputables aux défendeurs.
Il a fixé le montant du préjudice à 205 414,78 euros au total au titre des travaux de reprise et leurs accessoires (honoraires de maîtrise d''uvre, assurance dommage-ouvrage), en se fondant sur les préconisations de l’expert judiciaire.
Il y a ajouté :
— 1 300 euros / mois au titre des frais de location pendant la durée des travaux, estimée à 6 mois ;
— 6 000 euros au titre des frais de gardiennage pour la même durée ;
— 350 euros / mois au titre du préjudice de jouissance résultant de la gêne dans l’usage de l’habitation des consorts [Y] bien qu’ils aient pu continuer à vivre en son sein.
Il a écarté la garantie des MMAs quant aux préjudices immatériels avant travaux.
Les consorts [Y] sollicitent une condamnation solidaire de Monsieur [U], les MMAs, la société Uretek, QBE Europe, la SMABTP et la MAIF à leur payer :
— 371 078,04 euros au titre des préjudices matériels, augmentée de l’indexation sur l’indice bT01 depuis mai 2023 ;
— 350 euros / mois au titre des préjudices immatériels avant travaux, soit 12 950 euros au total ;
— 7 800 euros au titre des préjudices immatériels pendant travaux dont la durée est estimée à 6 mois et 6 000 euros au titre des frais de déménagement, soit un total de 13 800 euros.
La société Uretek et QBE contestent devoir la somme de 165 663,26 euros au titre des désordres affectant la cuisine d’été et le poulailler, ceux-ci ayant été construits postérieurement à l’intervention de la société Uretek.
La SMABTP conteste devoir participer aux frais de reprise du hangar et de la cuisine d’été.
Elle estime que la responsabilité de la société Cemer au titre de sa responsabilité délictuelle ou contractuelle doit s’analyser en une perte de chance et que celle-ci est nulle car si la société Cemer avait proposé une solution de reprise par un micropieux à la place de la résine, le coût des micropieux serait resté à la charge des consorts [Y].
Les assurances MMA demandent la confirmation du jugement mais la somme correspondant à la reprise de la cuisine d’été et du poulailler (165 663,26 euros) doit rester à la charge du maître de l’ouvrage car les désordres ne sont pas imputables à Monsieur [U]. Le poste « préjudice avant travaux » n’est pas un préjudice immatériel et ne permet pas d’actionner la garantie.
L’évaluation du premier juge repose sur le constat objectif de l’expert qui évalue précisément les travaux de reprise par micropieux et longrines pour la villa et le hangar en excluant la cuisine d’été, soit la somme de 205 414, 78 euros auxquels s’ajoutent l’estimation locative pendant les travaux d’une durée de 6 mois soit 1300 euros par mois : 7800 euros ainsi que des frais de gardiennage de 6000 euros, raisonnablement évalués par le premier juge.
Concernant le préjudice de jouissance désigné par les époux [Y] sous le terme « préjudice avant travaux », il s’agit de l’inconfort dans l’usage de cette maison percluse de fissures qui constitue une gène sans pour autant en interdire l’utilisation, la somme retenue par le premier juge de 11200 euros est satisfactoire.
III. Sur les garanties des assureurs et recours en garanties
Compte tenu des responsabilités dégagées et imputabilités il a été estimé que :
— La société Uretek et Monsieur [U] et la société CEMER seront condamnés solidairement ;
— Leur part de responsabilité respective est fixée à :
o 50 % pour Monsieur [U] ;
o 25 % pour Uretek ;
o 25 % pour CEMER
Les co- débiteurs et assureurs devront se garantir entre eux à hauteur de leur responsabilité ainsi déterminée sous réserve des éléments ci-après :
— La société d’assurance MMA IARD estime que le préjudice de jouissance évalué à 11 200 euros n’est pas un préjudice immatériel en application des dispositions contractuelles incluses dans le titre I article 2 des conventions spéciales 775 et des conditions générales 228 B alors qu’il s’agit comme il a été relevé d’une privation de l’usage plein et entier d’un droit d’usage, dès lors la société MMA IARD devra garantir ces sommes et entre les co obligés à hauteur des partages de responsabilités déterminées.
— La prise en charge du préjudice de jouissance par la société URETEK et son assureur suit logiquement la part de responsabilité déterminée précédemment soit 25 %,
— La SMABTP est fondée à invoquer sa franchise contractuelle à l’égard des tiers en matière d’assurance facultative, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile , les parties succombantes supportent la charge des dépens, en conséquence, M. [C] [U], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS URETEK France et la société QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SMABTP, assureur de la société CEMER, seront condamnés in solidum aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et à payer aux époux [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y], succombants à l’égard de la MAIF seront condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire du 18 décembre 2023 et pour une meilleure compréhension du dispositif,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [C] [U], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS URETEK France et la société QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SMABTP, assureur de la société CEMER à payer aux époux [Y] les sommes suivantes :
— 205 414,78 euros au total au titre des travaux de reprise et leurs accessoires
— 7800 euros pour frais de location
— 6 000 euros au titre des frais de gardiennage
— 11200 euros au titre du préjudice de jouissance
Dit qu’entre les co-obligés la répartition des responsabilités et les appels en garantie s’effectuent ainsi :
-50 % pour Monsieur [U] et son assureur la SA MMA IARD
— 25 % pour Uretek et son assureur QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
— 25 % pour la SMABTP, assureur de la société CEMER
— Dit la SMABTP est fondée à invoquer sa franchise contractuelle à l’égard des tiers en matière d’assurance facultative,
Met hors de cause la MAIF.
Condamne in solidum M. [C] [U], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS URETEK France et la société QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SMABTP, assureur de la société CEMER à payer aux époux [Y] la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux [Y] à payer à la MAIF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Condamne in solidum M. [C] [U], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS URETEK France et la société QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SMABTP, assureur de la société CEMER aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Le greffier, Le président,
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