Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 26 mars 2026, n° 23/04454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 janvier 2023, N° 2021020093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TH FACADES c/ S.A.S. AXA FRANCE, S.A.S. PL2M, S.A.R.L. |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04454 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHZ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2023 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021020093
APPELANTE
S.A.R.L. TH FACADES
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le numéro 790 298 459
Représentée et Assistée de Me Bertrand MAHL de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de Paris, toque : R032
Ayant pour plaidant Me Patricia CARDIN, avocat au barreau d’Avignon
INTIMEES
S.A.R.L., [N], [G]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le numéro 352 930 341
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Assistée de Justine GAGNE de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, toque : 659, substituant Me Xavier VAHRAMIAN
S.A.S. PL2M
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le numéro 334353919
Assistée de Me Fatou HONDIER, substituant Me Françoise SITTERLE de COFFRA GROUP – SOFFAL, SASSP, avocat au barreau de Paris, toque :L 0043
S.A.S. AXA FRANCE
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de, [Localité 7] sous le numéro 0722057460
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me LACAN Dominique
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 23 juillet 2015, la société TH Façades a conclu avec la société Lixxbail un contrat de crédit-bail n°255321BF0, portant sur un projeteur à enduit neuf de marque Putzmeister SP 11 LMR n° WPUP11LMRF4651205, fourni par la société, Ferren Matériels et fabriqué par la société PL2M, au prix de 19 500 euros HT, soit 23 400 euros TTC, moyennant le paiement de 60 loyers, outre une option d’achat d'1%, soit 195 euros HT.
2. La société Lixxbail s’est acquittée de la facture de 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC, émise le 1er septembre 2015 par la, Ferren Matériels.
3. A la suite de différentes interventions de la société, Ferren Matériels sur la machine, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet KPI Groupe, mandaté par la société TH Façades, le 14 décembre 2018.
4. Par ordonnance du 5 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a désigné M., [Y], [C], en qualité d’expert judiciaire notamment aux fins de donner son avis sur la réalité des désordres affectant ce projeteur à enduit, au contradictoire des sociétés TH Façade, Lixxbail et, Ferren Matériels, sa mission ayant été étendue le 29 octobre 2020 et rendue opposable aux sociétés PL2M et Axa France en tant qu’assureur.M., [C] a déposé son rapport le 20 janvier 2021.
5. Les 24, 29 mars et 15 avril 2021, la société TH Façade a assigné les sociétés Lixxbail, Axa France,, Ferren Matériels et PL2M devant le tribunal de commerce de Paris.
6. Par un jugement du 19 janvier 2023, ce tribunal a statué comme suit :
« – dit que la société, [N], [G] ne doit aucune restitution de prix à TH FACADES, du fait que la dépréciation subie par la machine est égale au prix de vente,
— condamne in solidum les sociétés, [N], [G] et PL2M à verser à la société TH FACADES une indemnité de 6 166,67 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne la société PL2M à verser à la société, [N], [G] une indemnité de 6 166,67 euros à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où, [N], [G] aura indemnisé la société TH FACADES,
— déboute la société TH FACADES de ses autres prétentions au titre de dommages et intérêts,
— déboute la société TH FACADES de ses autres prétentions, en particulier de celles élevées contre AXA FRANCE,
— condamne la société PL2M aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
— condamne la société TH FACADES à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société PL2M à payer à la société TH FACADES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit ».
7. Par une déclaration du 1er mars 2023, la société TH Façades a interjeté un appel partiel de ce jugement, à l’encontre des sociétés, Ferren Matériels, PL2M et Axa, en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation in solidum à restitution du prix contre ces sociétés, limité son indemnisation à la somme de 6 166,67 euros et l’a déboutée du surplus de ses demandes de condamnation in solidum contre lesdites sociétés au titre des frais irrépétibles et dépens.
8. Les sociétés, Ferren Matériels et PL2M ont relevé appel incident.
9. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023, la société TH Façades demande à la cour de :
« Vu les articles 1240, 1231-1 du Code Civil
Vu le pré-rapport d’expertise judiciaire déposé le 8 janvier 2021
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 Janvier 2021
Vu l’aveu judiciaire de la SASU PL2M et de la SARL, [N], [G]
Faisant corps avec le dispositif et tout autre à déduire ou à suppléer s’il y a lieu,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
dit que la société, [N], [G] ne doit aucune restitution de prix à TH FACADES, du fait que la dépréciation subie par la machine est égale au prix de vente,
condamné in solidum les sociétés, [N], [G] et PL2M à verser à la société TH FACADES une indemnité de 6 166,67 € à titre de dommages et intérêts,
condamné la société PL2M à verser à la société, [N], [G] une indemnité de 6 166,67 € dans la mesure où, [N], [G] aura indemnisé la société TH FACADES,
débouté la société TH FACADES de ses autres prétentions, en particulier de celles élevées contre AXA France.
ET STATUANT A NOUVEAU,
— Juger que la SASU PL2M, la SARL, [N], [G] ont mis à la disposition de la SARL TH FACADES en connaissance de cause une machine non conforme portant atteinte à la sécurité des personnes.
— Juger que le matériel livré à la SARLU TH FACADES par la SARL, [N], [G] et fabriqué par la SASU PL2M est entaché de défauts de conception nécessitant son remplacement par une machine neuve et la restitution par celle-ci du matériel défectueux.
— Condamner in solidum la SARL, [N], [G], La SASU PL2M et son assureur AXA France à payer à la SARL TH FACADES la somme de 25.300,00 €, en remplacement du matériel défectueux qui sera restitué au distributeur.
— Condamner in solidum la SARL, [N], [G], La SASU PL2M et son assureur AXA France à payer la somme de 29.500,00 € à la SARLU TH FACADES au titre de la réparation de ses préjudices.
Subsidiairement, Si la Cour s’estime insuffisamment informé sur la réalité des préjudices subis par la SARLU TH FACADES, il conviendra d’ordonner la désignation de Monsieur, [C], [Y] avec pour mission de donner au Tribunal les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par la société TH FACADES.
EN TOUTE HYPOTHESE :
— Condamner in solidum la SARL, [N], [G], La SASU PL2M et son assureur AXA France à payer la somme de 8.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise. ».
10. La société TH Façades fait notamment valoir que :
— la société, Ferren Matériels a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, le fabricant PL2M sa responsabilité délictuelle solidairement avec son assureur Axa France, le tribunal n’a pas fondé sa décision sur la garantie des vices cachés et elle n’invoque pas cette garantie contrairement à ce que soutient cette société ;
— selon les déclarations du fabricant et de son distributeur dans leurs conclusions, ce dernier confirmant avoir été destinataire de la campagne préventive lancée par le premier, tous deux ont détecté le vice caché conséquent de cette machine susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, ce qui prouve une faute lourde de leur part et constitue un aveu judiciaire ;
— il appartenait au fabricant de retirer du marché toutes les machines et de lui en livrer une neuve et à la société, Ferren Matériels de refuser de procéder à des réparations inopérantes et grossières susceptibles de provoquer des accidents ;
— elle n’a pas concouru à son propre dommage en refusant le remplacement du châssis et a fait un usage modéré de la machine comme cela ressort du rapport d’expertise et des désordres constatés par l’expert ;
— ses demandes sont justifiées.
11. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 1er août 2023, la société, Ferren, Materiels demande à la cour de :
«Vu les anciens articles 1101, 1134, 1616, 1147, 1150 et 1151 du Code civil, applicables en l’espèce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— […] REFORMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
Jugé que l’action de la société TH FACADES était fondée sur la garantie des vices cachés ;
Déclaré l’action de la société TH FACADES, fondée sur la garantie des vices cachés, non prescrite ;
Partagé les responsabilités entre la société, [N], [G] et la société PL2M alors même que la société, [N], [G] n’est pas fabricant et/ou concepteur ;
Condamné in solidum les société, [N], [G] et PL2M à verser à la société TH FACADES une indemnité de 6.166,67 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
Dit que la société, [N], [G] ne doit aucune restitution de prix à TH FACADES, du fait de la dépréciation subie par la machine est égale au prix de vente ;
Condamné la société PL2M à verser à la société, [N], [G] une indemnité de 6.166,67 euros à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où, [N], [G] aura indemnisé la société TH FACADES ;
Débouté la société TH FACADES de ses autres prétentions au titre de dommages et intérêts ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER que l’action de TH FACADES n’est pas fondée sur la garantie des vices cachés
A défaut,
— PRONONCER la prescription de l’action
— REJETER l’intégralité des demandes de la société TH FACADES.
titre subsidiaire,
— RAMENER l’évaluation du préjudice de la société TH FACADES à de plus justes proportions.
— REJETER la demande de caractère « in solidum » des éventuelles condamnations prononcées.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société PL2M, le fabricant de la machine, à relever et garantir, [N], [G] de toute condamnation à son encontre.
— REJETER la demande d’expertise formulée par la société TH FACADES.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société TH FACADES à payer la somme de 5.000 € à la société, [N], [G] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société TH FACADES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC. »
12. La société, Ferren Matériels fait notamment valoir que :
— les articles 1240 et 1231-1 du code civil ne sont pas applicables, le contrat ayant été conclu avant la réforme du droit des obligations du 10 février 2016 et, en présence d’une demande confuse de la société TH Façades, le tribunal a erronément retenu qu’elle disposait d’une action sur le fondement des vices cachés ;
— dès lors que la demande de l’appelante n’est pas fondée sur la garantie des vices cachés, le jugement ne pourra qu’être infirmé, d’autant qu’un tel vice n’est pas constitué et qu’une telle garantie, subsidiairement, serait prescrite, la découverte du vice étant à dater du 24 janvier ou du 1er septembre 2016 au plus tard et l’assignation en référé datant du mois de juin 2019 ;
— le matériel a été accepté sans réserve à la livraison, utilisé pendant plusieurs années et la note d’avertissement qui lui a été adressée par le fabricant n’est pas datée du 16 juillet 2015 mais du 16 juillet 2016, de sorte qu’elle n’était pas informée d’un quelconque vice à la date de la vente ;
— elle s’est bornée à satisfaire aux instructions du fabricant de faire de simples réparations préventives et a fait réaliser les soudures de renforcement dans un délai raisonnable au regard des circonstances et n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat passé avec la société TH Façades, tandis que celle-ci a décliné les propositions de réparation formulées par la société PL2M et utilisé la machine de manière fautive ;
— les demandes indemnitaires à son encontre ne sont pas justifiées ;
— n’étant pas le fabricant, elle ne peut être tenue d’un défaut de conception et/ou fabrication de la machine et doit bénéficier en tout état de cause de sa garantie.
13. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 22 août 2023, la société PL2M demande à la cour de :
« Vu les articles 1240, 1231-2 et 1641 et suivants du Code civil
— […]RECEVOIR l’appel incident de la société PL2M
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le défaut subi par le matériel litigieux le rend impropre à l’usage auquel il est destiné, constitue un vice caché et en conséquence condamné :
— in solidum les société PL2M et, [N], [G] à verser à la société TH FACADES une indemnité de 6166,67 euros à titre de dommages et intérêts ;
— PL2M à verser à la société, [N], [G] une indemnité de 6166,67 euros à titre de dommages et intérêts dans la mesure où, [N], [G] aura indemnité la société TH FACADES ;
— PL2M à verser à la société TH FACADE 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
— PL2M aux entiers dépens
— CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus
Y ajoutant :
— DEBOUTER la société TH FACADES de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de PL2M
— CONDAMNER la société TH FACADES au paiement de 6 000 € à la société PL2M au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
14. La société PL2M fait notamment valoir que :
— seule la responsabilité délictuelle s’applique entre elle et la société TH Façades ; n’étant pas vendeur, aucune demande au titre d’éventuels vices cachés ne peut lui être opposée ;
— le dommage allégué par la société TH Façades n’a pas été causé par une faute de sa part ;
— faisant partie du groupe Putzmeister, elle a lancé début 2017 auprès de ses distributeurs, dont la société, Ferren Matériels, une campagne préventive dans l’objectif d’éviter toute fragilisation des châssis SP'11 LMR/ TMR et THF en cas d’utilisation intensive sur route ou chantier, présentant précisément les opérations à effectuer et s’engageant à prendre en charge l’intervention ;
— la demande de prise en charge de la société, Ferren Matériels ne lui est parvenue que le 9 mars 2018 et elle n’a été informée des problèmes constatés sur le matériel en cause que le 30 avril 2019 ;
— dès qu’elle a été informée de la réclamation, elle a proposé le remplacement du châssis à ses frais, solution pérenne permettant de mettre fin aux désagréments rencontrés par la société TH Façades, que cette dernière a refusée ;
— elle a agi dès qu’elle a découvert le risque de fragilisation postérieurement à la vente, celui-ci étant éventuel, progressif et contrôlable, insusceptible de causer un « grave accident » ou de porter « atteinte à la sécurité des personnes » et a donné les instructions et moyens adéquats à ses distributeurs pour intervenir en amont et éviter tout dommage ;
— la mise en 'uvre de sa campagne préventive ne constitue pas un aveu judiciaire ;
— le tribunal a considéré à tort que la société TH Façades agissait sur le fondement des vices cachés et l’éventuelle fragilisation du châssis ne constituait pas un tel vice ;
— l’utilisation intempestive et le défaut d’entretien du projeteur par la société TH Façades a en grande partie causé les désordres, la situation actuelle est sa seule responsabilité et elle-même n’a pas perçu le prix de vente ;
— l’appelante ne démontre pas de préjudice.
15. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 30 août 2023, la société AXA France demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en ce qu’il a mis la concluante hors de cause
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner la société TH Façades à payer la somme de 2 500 € à la concluante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance et dire que Me., [S] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du Cpc »
16. Cette société fait notamment valoir que :
— la société TH Façades demande sa garantie sur la foi d’une attestation d’un courtier indiquant que la machine n’est pas assurée en vol incendie et dommage ;
— la société PL2M n’a pas invoqué une quelconque garantie auprès d’elle.
17. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 24 novembre 2025.
18. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de la société Axa France
19. L’article L. 124-3 du code des assurances dispose :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. […] »
20. L’article 1315, devenu 1353, du code civil prévoit :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
21. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au tiers lésé qui exerce une action directe à l’encontre d’un assureur d’établir l’existence du contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile de la personne responsable du dommage dont il demande la réparation.
22. En l’espèce, la société TH Façades soutient que la responsabilité civile de la société PL2M est garantie par la société Axa France mais ne produit, pour en justifier, qu’une attestation de la société NGP assurance en date du 15 novembre 2018 selon laquelle « la remorque Putzmeister immatriculée, [Immatriculation 1] n’est pas assurée en vol incendie et dommages ».
23. Cette attestation étant insuffisante pour établir cette garantie, dont la société P2LM ne fait au demeurant pas état, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société TH Façades de ses demandes dirigées contre la société Axa France.
Sur la responsabilité des sociétés, Ferren Matériels et PL2M
24. Aux termes de l’article 1147 du code civil, devenu article 1231-1 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 1er février 2016 :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
25. Par ailleurs, l’article 1240 du code civil, dans sa version issue de cette ordonnance, dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
26. En l’espèce, pour voir engager non pas la garantie des vices cachés qu’elle n’invoque pas, mais la responsabilité contractuelle de la société, Ferren Matériels et délictuelle de la société PL2M sur le fondement de ces dispositions, la société TH Façades produit le contrat de crédit-bail avec option d’achat portant sur le projeteur à enduit litigieux, d’une durée de 60 mois, qu’elle a été conclu le 23 juillet 2015 avec la société Lixxbail, dont l’article 5 des conditions générales stipule que « [l]e locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du matériel [']. En contrepartie, le bailleur s’engage à faire bénéficier directement le locataire des garanties légales et conventionnelles dont il bénéficie du fait de l’achat du matériel. En tant que de besoin, il cède au locataire les droits et actions dont il dispose à l’encontre du fournisseur ['] », étant relevé que la facture de vente de ce matériel adressée à cette société par la société, Ferren Matériels, fournisseur, date du 1er septembre 2015 et que l’expert judiciaire M., [C] a mentionné dans son rapport que le matériel avait été cédé à la société TH Façades selon un courriel de la société Lixxbail.
27. Selon ce rapport, confirmé par les différentes factures de réparation du matériel émises par la société, Ferren Matériels qui en a opéré la maintenance à l’adresse de la société TH Façades, celui-ci a été livré mi-septembre 2015, la première intervention datant du 15 octobre 2015, cette société en a fait un usage modéré avec un entretien régulier jusqu’en février 2017. Ensuite, la machine a fonctionné un nombre d’heures bien inférieur, ce qui met en évidence, d’après ce rapport, les problèmes rencontrés pour l’utiliser, puis n’a plus fonctionné qu’une dizaine d’heures. L’expert a constaté de nombreuses déformations, fissures et cassures à différents endroits sur les éléments du châssis et les cuves de transfert des matériaux, qui s’aggravent. Il a conclu que les désordres de structure et du châssis sont apparus en septembre 2018, que le matériel avait été conçu à l’origine avec de gros défauts de conception que le fabricant a tenté de corriger en rédigeant un cahier des charges préconisant le renforcement du châssis, lequel a été réalisé le 15 janvier 2018 par la société, Ferren Matériels ayant mandaté une société tierce mais n’a pas permis de stopper les désordres. Si ce cahier des charges a été respecté, la qualité des soudures n’était pas conforme aux règles de l’art. Ainsi, le matériel ne pouvait plus être utilisé en raison de risques importants d’accident lors du transport et de l’utilisation avec un danger potentiel pour les usagers, l’expert ayant demandé à la société TH Façades de cesser de l’utiliser par une lettre du 8 décembre 2020, en écartant néanmoins, dans son rapport final, toute urgence avérée, étant rappelé que les réunions d’expertise se sont déroulées les 19 décembre 2019 et 2 décembre 2020.
28. Par ailleurs, le cabinet KPI Groupe, ayant examiné la machine dans le cadre d’une expertise amiable et constaté l’existence des désordres et fissures à différents endroits, a seulement, dans son rapport du 14 décembre 2018, attiré l’attention de l’utilisateur sur la nécessité de faire contrôler rapidement le bâti et l’ensemble de la machine par un réparateur qualifié afin de ne pas altérer la sécurité globale du matériel.
29. Le cahier des charges correctif du fabricant versé aux débats mentionne sur sa première page la date du 15 juillet 2016, bien que figure sur les suivantes celle du 16 juillet 2015. Il apparaît toutefois avoir été transmis à la société, Ferren Matériel en tant que distributeur en juillet 2016, dès lors qu’outre la date indiquée sur cette première page, il indique qu’il concerne les machines SP 11 LMR / TMR et THF produites jusqu’en juin 2016 et que la prise en charge des coûts pour la modification peut être demandée jusqu’au 31 décembre 2017. La seule date du 16 juillet 2015 sur les pages suivantes est insuffisante à établir un défaut antérieur à la vente connu des sociétés P2LM et, Ferren Matériels ou à démontrer qu’elles auraient mis à la disposition de la société TH Façades en connaissance de cause une machine non conforme portant atteinte à la sécurité des personnes ainsi qu’elle le soutient.
30. Ce cahier des charges précise qu'« [e]n cas d’utilisation extrême sur route (conduite/roulage/traction) ainsi que sur chantier, des signes de fatigue peuvent apparaître progressivement à différents endroits bien précis des châssis des SP11. Toutes les machines concernées doivent être vérifiées, et renforcées à titre préventif » et que « [l]e changement de châssis sera nécessaire si la traverse de la paroi interne du châssis est fissurée. Dans ce cas, pas de renforcement possible. Merci de contacter l’assistance technique [']. »
31. Or, il résulte du rapport d’expertise constatant le décollement anormal de la tôle de renfort du châssis et des ruptures à différents endroits de celui-ci que ce risque s’est réalisé.
32. En outre, comme l’a relevé l’expert et ainsi qu’il ressort du courriel, des factures et de la demande de garantie produits, la société, Ferren Matériels s’est fait livrer les kits nécessaires pour effectuer cette mise à niveau au mois de janvier 2017 mais a attendu le 15 janvier 2018 pour effectuer celle-ci, date à laquelle la machine lui a été amenée pour défaillance, alors qu’elle lui avait été confiée à deux reprises par la société TH Façades le 30 août 2016 et surtout le 17 février 2017, après le début invoqué de la campagne préventive au mois de janvier 2017, respectivement pour une révision et un complément de remplacement du moteur puis pour un remplacement du distributeur hydraulique à 1061 heures au compteur et qu’elle n’apparaît pas avoir prévenu son client de la nécessité d’une telle mise à niveau, invoquant seulement, pour expliquer ce retard, une surcharge de travail liée à la nécessité de remettre à niveau plus de trente machines et fournissant une liste synthétisant les machines concernées.
33. En outre, si la société, Ferren Matériels soutient avoir correctement fait exécuter ladite mise à niveau conformément au cahier des charges et contrairement aux conclusions de l’expert, elle ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les conclusions de ce dernier et, au surplus, le compte-rendu de visite effectué le 20 mai 2019 par la société PL2M constatant que les renforts ont été soudés sans enlever la peinture et qu’un renfort n’a pas été placé à l’endroit prévu laissant supposer que la déformation de la trémie était déjà trop importante confirme ces conclusions.
34. S’agissant du fabricant, les échanges de courriels avec le distributeur montrent qu’il n’a été informé des désordres subis par la société TH Façades qu’au mois d’avril 2019 et qu’il a proposé de remplacer le châssis à ses frais le 20 mai 2019, ce qui a été refusé par cette société.
35. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés, Ferren Matériels et PL2M, il n’est pas établi que ce remplacement aurait permis de remédier aux désordres ni que ce refus soit fautif, la machine ayant très peu servi depuis le mois de février 2017, ayant fait l’objet d’un usage modéré avec un entretien régulier jusqu’à cette date et l’expert concluant à la nécessité d’un remplacement par une machine neuve. En outre, s’il est allégué que le compteur peut être débranché, l’expert a indiqué qu’il n’avait pas noté d’évolutions significatives du matériel en confrontant les photos des deux accedits et l’existence d’une patte de fixation cassée sur le groupe compresseur et la suppression des sécurités sur le capot et la grille d’accès du malaxeur relevées par ce dernier ne suffisent pas, au regard des désordres constatés et de ses conclusions, à établir qu’une mauvaise utilisation ou un défaut d’entretien par la société TH Façades serait en lien avec ces désordres ni que cette société aurait, ce faisant, contribué ou aggravé son préjudice. Il en est de même de la facture d’achat de pièces du 31 juillet 2020 pouvant être destinées à la machine d’occasion achetée par cette dernière le 26 juillet 2018 plutôt qu’au projeteur litigieux.
36. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’exécution tardive et non conforme aux règles de l’art de la mise à niveau préconisée par le fabricant du matériel fourni par la société, Ferren Matériels et dont l’entretien lui était confié caractérise de sa part un manquement directement à l’origine du dommage, engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société TH Façades. En revanche, aucun aveu judiciaire des sociétés, Ferren Matériels et PL2M ne ressort des pièces versées aux débats et ces pièces, notamment le rapport d’expertise, ne suffisent pas à établir que cette mise à niveau aurait nécessairement été insuffisante pour prévenir ce dommage. Par conséquent, et alors que la société PL2M a été prévenue tardivement des désordres et a proposé le remplacement du châssis, aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société TH Façades n’est caractérisée.
37. Ainsi et dans la mesure où la société, Ferren Matériels, qui a découvert la nécessité d’une mise à niveau du matériel et donc le défaut de conception relevé par l’expert à l’origine des désordres lors de la communication du cahier des charges correctif du 15 juillet 2016 et qui ne précise pas le fondement de son appel en garantie à l’encontre de la société PL2M ni ne fournit le contrat conclu entre elles, sera déboutée de cet appel en garantie.
38. Aucune demande d’annulation de la vente n’étant formulée ni prononcée, la société TH Façades sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 25 300 euros en remplacement de la machine qui sera restituée au distributeur, qui s’interprète en une demande de restitution de prix, tel que réévalué par l’expert.
39. Cette société justifie n’avoir pu utiliser le matériel dans des conditions normales que moins de 18 mois jusqu’au mois de février 2017 en raison de l’inexécution tardive et non conforme du cahier des charges imputable à la société, Ferren Matériels, n’avoir utilisé que très peu le matériel par la suite, avoir dû racheter un projeteur à enduit d’occasion pour une somme de 7 400 euros HT suivant bon pour achat et de vente du 26 juillet 2018 et avoir été privée définitivement de toute possibilité d’utilisation après le 8 décembre 2020, étant relevé que le prix de ce matériel facturé à la société Lixxbail le 1er septembre 2015 s’élève à 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC. Il s’ensuit qu’il convient de réparer son préjudice de jouissance par l’allocation d’une somme de 18 000 euros de dommages et intérêts sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise.
40. La société TH Façades, professionnelle du bâtiment, ne démontrant pas, notamment en l’absence de pièce, qu’un préjudice moral lui aurait été causé, le jugement sera confirmé en ce qu’il la déboute de cette demande.
41. Il sera infirmé en ce qu’il dit que la société, Ferren Matériels ne doit aucune restitution de prix à cette société du fait que la dépréciation subie par la machine est égale au prix de vente, condamne in solidum les sociétés, Ferren Matériels et PL2M à lui verser la somme de 6 166,67 euros de dommages et intérêts et condamne la seconde à verser cette somme à la première.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
42. Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 699 :
« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
43. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société PL2M aux dépens et la société, Ferren Matériels sera condamnée à les supporter. Succombant en son appel dans ses rapports avec la société Axa France, la société TH Façades sera condamnée aux dépens d’appel dans ses rapports avec elle, avec application de l’article 699 de ce code. Par ailleurs, la société, Ferren Matériels sera condamnée aux dépens d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, dans ses rapports avec les sociétés TH Façades et PL2M.
44. En application de l’article 700 dudit code, le jugement sera également infirmé en ce qu’il condamne la société PL2M payer à la société TH Façades la somme de 2 000 euros et la société, Ferren Matériels sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à cette dernière une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens. La société PL2M sera déboutée de sa demande et la société TH Façades sera condamnée au titre de ces frais à payer à la société Axa France une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il :
— dit que la société, Ferren Matériels ne doit aucune restitution de prix à la société TH Façades, du fait que la dépréciation subie par la machine est égale au prix de vente ;
— condamne in solidum les sociétés, Ferren Matériels et PL2M à verser à la société TH Façades une indemnité de 6 166,67 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamne in solidum la société PL2M à verser à la, Ferren Matériels une indemnité de 6 166,67 euros à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où la société, Ferren Matériels aura indemnisé la société TH Façades ;
— condamne la société PL2M aux dépens de première instance ;
— condamne la société PL2M à verser à la société TH Façade la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société, Ferren Matériels a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société TH Façades ;
Condamne la société, Ferren Matériels à verser à la société TH Façades la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute la société, Ferren Matériels de son appel en garantie à l’encontre de la société PL2M ;
Déboute la société TH Façades du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
Déboute la société TH Façades de ses demandes à l’encontre de la société Axa France ;
Condamne la société, Ferren Matériels à payer les dépens de première instance ainsi que les dépens d’appel dans ses rapports avec les sociétés TH Façades et PL2M, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société TH Façades aux dépens d’appel dans ses rapports avec la société Axa France, dont distraction au profit de son avocat ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamne la société, Ferren Matériels à verser à la société TH Façades la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens ;
— condamne la société TH Façades à verser à la société Axa France la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
— déboute la société PL2M de sa demande ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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