Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 juin 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/801
N° RG 25/00798 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC2W
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 juin à 15H30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 à 19H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [C]
né le 10 Septembre 1975 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 30 juin 2025 à 11 h 18 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 juin 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] [C]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [H] représentant la PREFECTURE DE LA DORDOGNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 205 à 19h17, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [C] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [G] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 juin 2025 à 11h18 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en prolongation : défaut de production du registre actualisé
— il appartenait à l’administration d’obtenir un routing avant la fin de la première période de rétention
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 30 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Dordogne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé soutient que le registre n’est pas actualisé étant donné que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’isolement
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce figurent en procédure :
L’avis parquet de placement à l’isolement de l’intéressé avec la date de début de la mesure, le motif et le nom du décisionnaire
Le registre mentionnant l’isolement avec les mêmes éléments
L’avis parquet de la fin de la mesure
Le registre mentionnant la fin de l’isolement
Ces éléments suffisent pour apprécier les éléments de faits et de droit pour contrôler la mesure.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité marocaine.
Le consulat du Maroc a été saisi le 29 mai 2025 étant précisé que l’intéressé a été reconnu par les autorités marocaines par note verbale en date du 12 février 2024.
Le 16 juin 2025 un routing a été demandé et un vol est prévu le 30 juin 2025 à 19h50 vol [Localité 3]-[Localité 1] AT797.
Le 18 juin 2025, un laissez-passer consulaire a été délivré.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires et a pris les dispositions pour obtenir un routing.
Un vol est prévu ce jour.
Les diligences ont bien été régulièrement effectuées.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège de Toulouse du 27 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA DORDOGNE, service des étrangers, à [G] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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