Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 janv. 2026, n° 25/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 janvier 2025, N° 23/003353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/006
Rôle N° RG 25/01714 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLWP
[Z] [M]
[R] [K] épouse [M]
C/
[F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 30 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/003353.
APPELANTS
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 6] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] TUNISIE,
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 18 janvier 2011, les époux [M] ont vendu à madame [W] et madame [N] un voilier intitulé « Rêve III » au prix de 40.000 euros.
Les acquéreurs ont saisi la justice après une casse moteur à la fin de l’année 2011. Après le dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire, le tribunal de grande instance de Béziers, le 20 novembre 2017, a :
— prononcé la résolution du contrat de vente pour vices cachés
— condamné les époux [M] à restituer le prix de vente de 40.000 euros
— condamné les consorts [S], une fois le prix rendu, à restituer le navire
— condamné les époux [M] à indemniser divers préjudices.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 1er juillet 2020 sauf à préciser que les intérêts au taux légal sur la condamnation à restituer la somme de 40.000 euros s’appliqueraient à compter de l’assignation initiale du 17 juillet 2015.
Le pourvoi en cassation des époux [M] a été rejeté.
Par le biais de saisies et de paiements volontaires, les époux [M] ont réglé une grande partie des sommes dues et ont sollicité la restitution du navire, par courriel du 9 septembre 2020, à l’huissier de justice. A la suite du décès de madame [N], madame [W] en est devenue la seule propriétaire.
Les époux [M] ont mis en demeure madame [W] par courrier du 17 avril 2023, de restituer le navire. Elle leur a répondu le 2 juin 2023 par un écrit que le bateau acquis en 2011 avait coulé le 12 août 2019.
Le 3 juillet 2023, madame [W] tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de feue [J] [N], a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom des époux [M] auprès de la BNP Paribas pour avoir paiement d’une somme de 23.324,47 euros constituant le solde des condamnations prononcées en 2017. Cette mesure a été dénoncée le 5 juillet 2023.
Sur la contestation élevée par les époux [M], le 30 janvier 2025, le juge de l’exécution de [Localité 10] a :
— Débouté monsieur et madame [M] de leur demande de mainlevée totale de la saisie-attribution du 3 juillet 2023 ;
— Validé et Cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée à leur préjudice, à la requête de madame [W] agissant en son nom personnel ainsi qu’aux droits de feue [J] [N], entre les mains de la banque BNP Paribas suivant procès-verbal du 03 juillet 2023 à la somme totale de 19.841,51 euros ;
— Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci
— Rejeté tous autres chefs de demandes ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné in solidum monsieur et madame [M] aux dépens de la procédure.
Monsieur et madame [M] ont formé appel par déclaration du 12 février 2025.
Le 26 février 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée a avisé les appelants de la fixation de l’audience de plaidoiries, selon la procédure de bref délai au 26 novembre 2025.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés à madame [W] le 5 mars 2025.
L’intimée a constitué avocat le 10 mars 2025
Les appelants ont conclu le 23 avril 2025.
L’intimée a communiqué des conclusions le 26 juin 2025.
Par ordonnance d’incident du 28 octobre 2025, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de madame [W] comme étant tardives et l’a condamnée à verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens de l’incident.
Selon ses écritures notifiées le 23 avril 2025, les appelants demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré rendu le 30 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a déclaré la contestation de monsieur et madame [M] recevable en la forme
— Infirmer le jugement déféré rendu le 30 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
Débouté monsieur et madame [M] de leur demande de mainlevée totale de la saisie attribution du 03 juillet 2023 ;
Validé et Cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée à leur préjudice, à la requête de madame [W] agissant en son nom personnel ainsi qu’aux droits de feu Mme [J] [N], entre les mains de la banque BNP Paribas suivant procès-verbal du 03 juillet 2023 à la somme totale de 19.841,51 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R. 211-13 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci
Rejeté tous autres chefs de demandes ;
Condamné in solidum monsieur et madame [M] aux dépens de la procédure ;
Rejeté tous autres chefs de demandes
Et statuant à nouveau,
Sur la saisie-attribution :
— Déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par madame [W], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de feue [J] [N], le 3 juillet 2023 entre les mains de la BNP Paribas à leur préjudice ;
— Ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
A titre subsidiaire, si la cour devait valider ladite saisie-attribution,
— Cantonner à la somme de 15.310,47 euros les effets de la saisie-attribution litigieuse ;
Sur l’exécution du jugement du 20 novembre 2017, confirmé par la cour d’appel :
— Fixer à la somme de 13.375,41 euros le montant de la dette totale de monsieur et madame [M] restant due à madame [W] après déduction des règlements intervenus ;
— Constater que la restitution en nature du voilier à moteur Ketch Hauturier Acier de 13,20 mètres baptisé « Rêve III », telle qu’ordonnée par jugement rendu le 20 novembre 2017, confirmé par arrêt du 1er juillet 2020, est impossible et qu’il y a donc lieu de procéder à une restitution en valeur du voilier ;
— Condamner madame [W] à leur verser la somme de 40.000 euros au titre de la restitution en valeur de leur voiler ;
— Condamner madame [W] à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— Ordonner la compensation des créances entre les parties ;
Et ce faisant,
— Juger que monsieur et madame [M] ne sont plus redevables d’aucune somme à l’égard de madame [W], à titre personnel et en qualité d’ayant-droit de [J] [N] ;
— Condamner, du fait de la compensation de créances et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, madame [W] à leur verser la somme totale, après compensation des créances, de 41.624,59 euros (40.000 + 15.000 – 13.375,41);
En tout état de cause,
— Condamner madame [W] à leur verser en sus, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [F] [W] aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu’ils ont payé une somme totale de 57.876,72 euros. Ils se prévalent de nombreuses erreurs et omission du décompte.
Ils indiquent que madame [W] a attendu le 2 juin 2023, en réponse à une sollicitation de leur part, pour les informer que le navire avait coulé dans la nuit du 19 août 2019. Ils en déduisent que les demanderesses devant la juridiction de [Localité 9] se sont rendues coupables d’escroquerie au jugement en cachant au juge que le navire ne pouvait être restitué.
Ils soutiennent que madame [W] et madame [N] ont manqué à leur obligation d’entretien et de conservation du navire qui ne leur appartenait plus ce qui a conduit à sa perte et qu’elles doivent exécuter la décision de restitution en réglant la valeur du navire, soit 40.000 euros.
Ils rappellent que le moteur a cassé en raison de l’absence de diligence du skipper qui n’a pas remis de l’huile alors qu’il se trouvait en parfait état au jour de la vente. Ils indiquent que la conclusion de l’expert selon lequel le coût des réparations serait supérieur à la valeur marchande du navire ne signifie pas qu’il était dépourvu de valeur. Ils dénient toute valeur probante à un rapport d’expertise amiable résultant d’une analyse réalisée deux ans après le naufrage.
Ils répliquent que la maladie de madame [N] ayant désorganisé le couple invoquée par madame [W] ne peut justifier l’absence d’information des vendeurs et de la cour sur le fait que le navire avait coulé.
Ils exposent que leur demande de restitution en valeur constitue une difficulté d’exécution du jugement de 2017 et de l’arrêt de 2020 relevant de la compétence du juge de l’exécution.
Ils invoquent un préjudice moral résultant de la poursuite de l’exécution forcée de décisions de justice obtenues en fraude de leurs droits. Ils invoquent aussi un préjudice financier portant sur le coût du pourvoi qu’ils n’auraient pas formé s’ils avaient eu connaissance de l’impossibilité de restitution en nature du voilier.
La clôture de la procédure a été prononcée au jour de l’audience du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
L’intimée étant représentée dans le cadre de la procédure d’appel, le présent arrêt sera contradictoire quand bien même ses conclusions ont été déclarées irrecevables.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour ne peut pas examiner les prétentions de l’intimée contenues dans les conclusions déclarées irrecevables. Lorsque l’intimé ne conclut pas, il est réputé s’approprier les motifs du jugement critiqué en application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
Aucune des parties n’a formé appel du chef par lequel le juge de l’exécution a déclaré recevable la contestation des époux [M] contre la mesure de saisie-attribution.
Sur la validité du décompte
Aucune des parties ne demande à la cour de remettre en cause la décision du premier juge relativement à la déduction de la somme de 2469,93 euros et de 7.03 euros réclamées indûment au titre des intérêts. Les époux [M] prennent acte de ce que le juge de première instance a retenu au titre des frais les sommes de 1061,84 euros et de 472,54 euros.
Sur les paiements
Ils maintiennent leur contestation concernant le montant des sommes versées qui est mentionnée à concurrence de 53.339,68 euros dans l’acte de saisie-attribution
Les époux [M] invoquent un total de paiements de 57.876,72 euros.
Ils justifient avoir effectué des règlements par deux chèques de 1000 euros et 20.000 euros au mois de juillet 2020, par un virement de 19.000 euros le 9 septembre 2020 et par le prélèvement sur leur compte de 6787,04 euros par une précédente saisie-attribution. Ces montants représentent une somme totale de 46.787,04 euros. Cette somme figure dans le décompte de l’huissier de justice [T] et Associés, produit en pièce 4 par les appelants, établi après le virement du 9 septembre 2020.
En outre, ils produisent un ordre de virement, depuis leur compte à destination de celui de l’huissier de justice, en date du 22 juin 2021 portant sur une somme de 11.089,68 euros. Ajouté aux montants antérieurs, cette somme porte le total des sommes payées à 57.876,72 euros, ainsi que mentionné dans le décompte de maître [T] édité le 15 avril 2025. Il convient de retenir cette somme comme étant celle qui doit être déduite du montant des sommes dues.
Il en résulte que le montant figurant dans l’acte de saisie est supérieur à celui dont les époux [M] sont débiteurs. Ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, l’erreur dans la fixation du montant saisi n’est pas une cause de nullité de l’acte d’exécution qui sera validé au montant réellement dû.
Au montant des versements s’imputant sur les sommes dues en exécution du jugement du 20 novembre 2017 et de l’arrêt du 1er juillet 2020, porté dans l’acte de saisie, il sera ajouté la somme de : 57.876,72 ' 53.339,68 = 4537,04 euros,
La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu’elle a cantonné les effets de la saisie à la somme de 19.847,51 euros en ne tenant pas compte de l’intégralité des paiements. Statuant à nouveau, la cour cantonne les effets de la saisie-attribution du 3 juillet 2023 à la somme de :
19847,51 ' 4537,04 = 15.310,47 euros.
Sur la question de la restitution du navire et les dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction depuis le 1er décembre 2024 par l’effet de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023 dispose en son alinéa 1 que : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
L’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « le juge de l’exécution ne peut (') modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites (') » Il ne peut aménager les modalités d’exécution du titre, à l’exception de l’octroi d’un délai de grâce, pouvoir spécialement prévu par ce texte.
En l’espèce, la décision de justice invoquée par les époux [M] a condamné madame [W] et madame [N], une fois le paiement de la somme de 40.000 euros effectué, à restituer le bateau. Le jugement de 2017 était assorti de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal. Lorsque cette décision a été rendue, le bateau n’avait pas coulé. La date de sa restitution dépendait de celle de la date du paiement par les époux [M] de la somme de 40.000 euros due. Or, ils n’ont commencé à régler la somme due qu’au mois de juillet 2020 après obtention de l’arrêt confirmatif.
La décision de justice ne contient pas d’alternative à l’obligation de restituer le navire et le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier ce chef de la décision, ni d’apprécier, le cas échéant, la valeur équivalente à restituer.
La décision du premier juge sera cependant réformée en ce qu’elle a rejeté la demande de ce chef alors qu’il ne possédait pas le pouvoir de l’examiner.
Statuant à nouveau, la cour déclare irrecevable la demande de restitution de la valeur du navire, de compensation avec les sommes qu’ils restent devoir et de condamnation sous astreinte au paiement du solde.
La demande de dommages et intérêts est fondée sur la faute reprochée à madame [W] dans l’entretien du navire, rendant impossible la restitution en nature. Le juge de l’exécution n’a pas plus le pouvoir de connaître de cette demande que celle de statuer sur l’opportunité de prononcer une restitution en valeur et de la fixer. Elle sera aussi déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure et en ce qu’elle a condamné aux dépens les époux [M].
L’appel leur a permis d’obtenir une réduction du montant de la somme due qu’ils sollicitaient en première instance. Les dépens seront donc mis à la charge de madame [W].
En revanche, il n’a pas été fait droit à leurs demandes de restitution en nature, compensation et paiement de dommages et intérêts. Il n’apparaît donc pas inéquitable de laisser à leur charge les frais de procédure exposés à l’occasion de l’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie-attribution à la somme de 19 847,51 euros ;
Statuant à nouveau,
Cantonne les effets de la saisie-attribution du 3 juillet 2023 au montant de 15 310,47 euros ;
Infirme le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté les demandes de restitution en valeur du navire, de dommages et intérêts, de compensation et de condamnation sous astreinte à régler le solde :
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables ces demandes portées devant le juge de l’exécution ;
Confirme le jugement sur le surplus des dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [Z] [M] et madame [R] [K] épouse [M] in solidum aux dépens d’appel ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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