Confirmation 18 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 mai 2025, n° 25/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 MAI 2025
Minute N°
N° RG 25/01409 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG5B
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 mai 2025 à 14h50
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Juliette AUBRY, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [U]
né le 22 juillet 1991 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Stephanie MAMET, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [Z] [J], interprète en langue kabyle, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 mai 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 à 14h50 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mai 2025 à 10h07 par M. [W] [U] ;
Après avoir entendu :
— Me Stephanie MAMET, en sa plaidoirie,
— M. [W] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 15 mai 2025, rendue en audience publique à 14h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [U] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 10 mai 2025 à 8h30.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 mai 2025 à 10h06, M. [W] [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance, à savoir la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’insuffisance de diligences de l’administration. Il demande également son assignation à résidence judiciaire.
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, M. [W] [U] reprend les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre résider chez son frère à [Localité 1], avoir été titulaire d’une carte de séjour d’un an, avoir travaillé dans la restauration et le secteur du déménagement, et avoir des attaches personnelles et familiales en France dont le préfet n’a pas tenu compte.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d’Eure-et-Loir a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 9 mai 2025, notifiée le 10 mai 2025, en relevant les éléments suivants :
M. [W] [U] ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français ;
Il fait l’objet, depuis le 19 octobre 2022, d’une interdiction définitive du territoire prononcée par la cour d’appel de Versailles ;
Il n’a pas justifié de l’hébergement déclaré à l’adresse de son frère à la [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Il est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Il n’a pas la possibilité d’acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français, étant dépourvu de droit au travail ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [W] [U], qui ne produit aucune pièce justificative à l’appui, ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Eure-et-Loir a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’accorder une assignation à résidence judiciaire. La cour rappelle également que la remise de l’original du passeport est une condition obligatoire résultant de l’article L. 743-13 du CESEDA. Ainsi, la demande de M. [W] [U], qui ne justifie pas avoir accompli cette formalité, est insusceptible de prospérer.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 10 mai 2025 à 8h45 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 14h.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel de M. [W] [U] ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, à M. [W] [U] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Juliette AUBRY, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Juliette AUBRY Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 mai 2025 :
M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, par courriel
M. [W] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Stephanie MAMET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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