Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 4 sept. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 août 2025, N° 25/7928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/102
Rôle N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEHM
[I] [O]
C/
[W] [M]
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
Copie adressée :
par courriel le :
04 Septembre 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/7928.
APPELANT
Monsieur [I] [O]
né le 03 Novembre 1992 à [Localité 10], demeurant Actuellement hospitalisé au centre [7] – [Adresse 5]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Elisabeth LECUYER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
Madame [W] [M]
demeurant [Adresse 1]
Avisée et non représentée
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7],
demeurant [Adresse 2]
Avisée et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 6]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, devant Madame Nathalie FEVRE, présidente de la chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
Signée par Madame Nathalie FEVRE, présidente de la chambre et Madame Carla D’AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [I] [O] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Elisabeth LÉCUYER conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique
Je m’en rapporte à mes écriture mais j’ai un nouveau moyen sur l’admission du 8 août par le directeur de [8].
Il ressort que Monsieur est hospitalisé depuis le 3 août et sans son accord
Dans la procédure, un document montre un transfert vers [7] le 13 août.
Il était déjà 10 jours à [8], il était hospitalisé depuis le 3 août. Toute la procédure est irrégulière, l’admission date du 8 août et non du 3. On ne sait pas qui a pris la décision de placement. Il n’y a pas de certificat médical, le premier date du 7 août.
Sur le 1 er certificat, le médecin parle d’une hospitalisation depuis le 3 août.
Celui de [K] [X] reprend une hospitalisation depuis le 3 août.
Tous les certificats médicaux n’ont pas été pris à la bonne date, il n’y a pas de décision d’admission, rien ne va, il n’y a pas de justification de l’hôpital. Il ne s’est pas présenté lui même à l’hôpital, son frère a appelé les pompiers, je tenais à soulever ce nouveau moyen, vous pouvez infirmer l’ordonnance et infirmer le maintien.
Sur l’hospitalisation du 3 août, la décision du JLD est du 14 août, elle est tardive.
Même si la décision d’admission était du 8 août; elle est notifiée que le 13 août, ils ont oublié la notification, cela a été fait la veille de l’audience pour rattraper les faits, elle aurait du être faite rapidement, cela empêche monsieur de faire usage de ses droits, la jurisprudence précise que cela fait grief, il précise qu’il aurait aimé faire appel à son médecin [N] [P] et avoir un avocat.
Sur les moyens en appel et la transmission de décision d’admission à la commission qui n’est pas datée, elle est donc tardive. Sur la décision de maintien, il n’ y a pas de signature et pas de date. Comme il es hospitalisé le 3 août encore une fois, il y a un problème.
Sur l’absence de certificat actualisé, je l’ai reçu 1H avant l’audience mardi, ils doivent etre transmis 48H au plus tard avant.
J’en ai terminé sur les irrégularités.
Sur le fond, le certificat de saisine, n’est pas suffisamment motivé. Le certificat médical avant audience de mardi également.
Il dit que le patient ne verbalise pas d’idée délirante et est peu critique sur ces troubles. Rien ne justifie un maintien en hospitalisation sous contrainte. Il reconnaît ses troubles et veut prendre son traitement.
Il souhaite une hospitalisation ambulatoire.
Il précise que dans le passé, une piqûre n’a pas fonctionné, il ne voulait pas la piqûre. Il adhère sur tout le reste. Il n’est pas dans le déni de sa maladie. Il n’y a aucune mention sur la nécessité de poursuivre les soins.
Pour cela, je vous demande de bien vouloir infirmer l’ordonnance du 1 er juge et ordonner la mainlevée de la mesure.
Monsieur [I] [O] déclare :
'
J’ai été contraint à des violences, ils ne me respectaient pas, il est sorti avec ma soeur. Deux mecs m’ont pris ma copine et lui on fait des enfants dans mon dos, c’est tendu depuis.
Il n’y pas eu des violences mais des intimidements de ses personnes.
Je ne supporte pas l’enfermement. J’étais à l’arrêt de bus pour aller chez mon collègue et la police est venue, il m’ont demandé mon identité, j’ai dit oui. Les pompiers sont arrivés, ils ont discuté avec ma famille et je suis allé 10 jours à [9]. Je n’ai pas pu voir mon médecin et mon avocat.
[9] c’était le 8 et le 3 août, il y a un quouac là dessus.
Depuis mon hospitalisation cela va mal, j’ai besoin du contact humain, être avec des non malades, je ne supporte pas l’enfermement. J’ai déjà été hospitalisé plein de fois, il y a 10 mois, 1 an, je connais les hôpitaux et [7].
J’ai un suivi avec docteur [T], c’est des cachets par voie orale. Je ne me suis jamais opposé aux cachets, mais ils ne peuvent pas tout prévenir, j’ai été intimidant voir menaçant, je m’en excuse.
Je vous confirme que je n’ai pas arrêté mes cachets. Je vois mon psychiatre tout les mois. La dernière fois c’est il y a 3/4 mois, je ne l’ai plus vu. C’est ma mère qui s’occupe de ça. Elle a arrêté de s’occuper de ça. Je m’entends bien avec ma mère. J’habite aussi avec ma petite soeur, elle a 20 ans.
Je reconnais la maladie et mes tords, j’ai été un salaud. Je suis schizophrène, mais je prends mes cachets.
Pour répondre à l’avocate je suis admis depuis le 3 août et pour une durée d’hospitalisation 10 jours à [9] et 10 jours à [8]. Je crois que c’était à [8] dès le début: 10 jours.
Sur l’adhésion aux soins, j’adhère aux soins un maximum, je veux me soigner. J’ai commencé une formation à [7] avec la MDPH, je vais demander. Je ne me projette pas mais oui des perspectives.
Sur mes troubles, je les reconnais, je sais que j’ai besoin de mes médicaments pour dormir et je prends mon traitement. C’est le seul médicament qui me rend stable.
Sur la convocation à l’audience de Mardi. J’étais à la cafétéria, c’est leur faute.
Sur question de l’avocate: on m’a notifié mes droits en arrivant à [7] le 13.
Avant j’aurais aimé avoir un avocat et voir mon généraliste [N] [P].
La direction du centre hospitalier et madame [M] n’ont pas comparu.
Vu la décsion d’admission en soins psychaitriques du directeur de l’hopital de [8] en date du 8 août 2025,
Vu le certificat médical de 24h du docteur [D] en date du 8 août 2025,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [L] en date du 10 aout 2025,
Vu la décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte du directeur du Centre Hospitalier [8] en date du 10 août 2025,
Vu la saisine du juge en date du 13 août 2025 en vue du contrôle de plein droit dans le délai de 12 jours en application de l’article L3211-11 1° et 2° du CSP et l’avis motivé du docteur [L] du 13 août 2025,
Vu l’ordonnance du juge de Marseille en date du 14 août 2025,
Vu la déclaration d’appel reçue le 25 août 2025 à 14h37 et les conclusions de l’appelant reçues le 2 septembre 2025 à 10H46,
Vu les réquisitions écrites de madame l’avocate générale du 1er septembre 2025,
Vu l’avis médical du docteur [F] en date du 2 septembre 2025,
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du code de la santé publique prévoit:
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai
L’ordonnance du premier juge a été rendue le 14 août 2025 après délibéré.
Faute de justification de la date et de l’heure de sa notification, l’appel interjeté le 25 août 2025 à 14h37 est recevable
2-sur le fond
Il résulte des mentions portées sur les certificats médicaux produits aux débats que monsieur [O] a été hospitalisé à compter du 3 août 2025 à l’hopital de [8].
Pour autant, la mesure d’hospitalisation sous contrainte a débuté le 8 août 2025 sur la demande de sa mère en date du 7 août 2025 et sur la base du certificat médical du docteur [A] du même jour.
Aucun élément ne permet d’établir que tel était déjà le cas à compter du 3 août 2025, le fait de ne pas se présenter de soi-même à l’hôpital ne signifie pas ne pas avoir consenti à l’hospitalisation dès lors qu’il a accepté d’y être conduit y compris par les pompiers .
Les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de ce fait seront donc rejetés.
L’article L3211-12-1 du CSP prévoit le contrôle obligataire du juge judiciaire en ces termes:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
L’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose par ailleurs que l’irrégularité affectant la décision administrative
n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui
en faisait l’objet.
Pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le
grief qui en est résulté pour lui .
L’examen par le juge d’un tel grief se fait in concreto
*sur le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques
L’article L3223-1 du CSP prévoit:
La commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins
Il résulte des articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique que le
défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d’admission
et de renouvellement peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont celle-ci fait l’objet.
Il résulte des pièces produites que l’avis de la décision d’admission a été fait et vise la transmission des documents suivants:
— certificat médical initial
— bulletin d’entrée
— décision d’admission
— certificats de 24h et 72h.
Il ne comporte pas de date et ne permet pas sa datation de sorte qu’il ne peut être affirmé qu’il est tardif
Il n’est pas justifié de l’information de la commission de la décision de maintien du 10 août 2025.
En indiquant par ailleurs que la notification tardive et ce défaut de notification fait 'nécessairement grief à monsieur [O]', le moyen ne caractérise nullement son existence et sa nature d’autant que dans le cadre du premier contrôle obligatoire par le juge dans le délai maximal de 12 jours, il a pu contester la régularité et le bien fondé des décisions du directeur de l’établissement relatives au régime de soisn contraints sous la forme d’une hospitalisation complète en l’absence de preuve d’un grief..
Le moyen sera rejeté
*sur l’absence de preuve de la notification de la décision de maintien 'dans le délai de 48 h'
L’article L3211-3 du CSP prévoit notamment:
'…/…
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;…/…
Ce texte ne prévoit aucun délai à cette fin.
En l’espèce, il ressort de la mention portée sur la partie relative à la notification de la décision d’admission qu’elle a été notifiée à l’intéressé le 13 août 2025, que le document intitulé 'notification aux patients admis en soins psychiatriques sans leur consentement’ et contenant le détail des droits et voies de recours porte la mention du 12 août 2025, que la décision de maintien du 10 août 2025 lui a été notifiée le même jour
Il ne résulte pas de la notification tardive de la décision d’admission , postérieure à la décision de maintien ouvrant les mêmes droits à monsieur [O] et faite immédiatement le 10 août, alors qu’il est justifié qu’il en a pris connaissqnce et a ainsi pu exercer les droits qu’elle mentionne et les recours prévus tant avant ,qu’au cours du contrôle systématique du juge , ce qu’il fait dans le cadre de la présente instance, un grief démontré quand bien même monsieur [O] indique à l’audience qu’il aurait souhaité voir un avocat ou contacter son médecin dans une période où il résulte du certificat de 72 heures du docteur [L] qu’il était à l’isolement.
Le moyen sera rejeté.
* sur l’incompétence de l’auteur de la saisine du magistrat du siège et l’absence subséquente de saisine du juge dans le délai de l’article L3211-12-4 du CSP
La requête en date du 13 août est signée de la directrice adjointe de l’établissement, madame [C] [Y] alors que l’hôpital public est représenté par son directeur et qu’il doit donc être justifié du pouvoir donné à sa directrice adjointe d’agir pour présenter une telle requête.
Cette justification n’a pas été produite au soutien de la requête et n’a pas été faite dans le cadre de la présente instance, en vue de la régularisation de cette fin de non recevoir qui peut être soulevée en appel et doit être accueillie sans que l’intéressé ait à justifier d’un grief, ce moyen ayant été porté contradictoirement à la connaissance de l’établissement ( communication des conclusions par courrriel du 2 septembre 2025 à 10h46)
Faute de justifier d’une délégation de pouvoir à la directrice adjointe de l’établissement pour saisir le juge de la requête , celle-ci est irrégulière et dès lors inexistante de sorte que le maintien de monsieur [O] sous le régime de l’hospitalisation complète sous constrainte ne peut se poursuivre faute d’avoir fait l’objet d’un contrôle opéré dans des conditions régulières par le juge .
La décision du premier juge sera dès lors infirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [I] [O]
Infirmons la décision déférée rendue le 14 Août 2025 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins contraints sous la fome d’une hospitalisation complète de monsieur [I] [O].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEHM
Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2025
Le greffier
à
Monsieur [O] [I] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [7] ([Localité 10])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 concernant l’affaire :
M. [I] [O]
Représentant : Me Elisabeth LÉCUYER, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Mme [W] [M]
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEHM
Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [7] ([Localité 10])
— Maître Elisabeth LÉCUYER
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Monsieur le Procureur Général
— TIERS : Madame [W] [M]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 concernant l’affaire :
M. [I] [O]
Représentant : Me Elisabeth LÉCUYER, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Mme [W] [M]
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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