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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 janv. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/45
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJUP
15
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 janvier à 11h45
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2026 à 15H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[X] [H]
né le 20 Octobre 1983 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DU TARN le 17 janvier à 15h28
Vu l’appel formé le 18 janvier 2026 à 13 h 39 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l’audience publique du 20 janvier 2026 à 11h00, assisté de S. VERT-PRE, greffier lors des dévats et C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
PREFECTURE DU TARN
non représentée à l’audience, et régulièrement avisée
[X] [H], non comparant, représentée par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Tarn en date du 13 janvier 2026, à l’encontre de M. [X] [H], alias [X] [H], né le 20 octobre 1983 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, notifié le 13 janvier 2026 à 17h15, à sa levée d’écrou DDSE, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an pris par la préfecture du Tarn en date du 9 septembre 2024 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [X] [H], le 15 janvier 2016, enregistrée au greffe à 18h08 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 janvier 2026, enregistrée au greffe à 12h06 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 janvier 2026 à 15h13, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, joignant les deux requêtes, déclarant la procédure antérieure irrégulière et disant n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [X] [H] ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Tarn par mémoire reçu au greffe de la cour le 18 janvier 2026 à 14h10, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [X] [H], en soutenant que la procédure antérieure ne souffre d’aucune irrégularité et que le maintien de la mesure s’impose ;
Les parties convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 ;
Vu l’absence du préfet du Tarn, avisé de l’audience mais non représenté et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites autres que celles accompagnant le mémoire d’appel ;
Entendues les explications fournies par le conseil de M. [X] [H], Me JOUBIN, qui s’en est rapportée à son mémoire d’appel, et à ses pièces jointes, transmis par courriel du 19 janvier 2026 ;
En l’absence de M. [X] [H], avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
En l’absence du Ministère Public qui, avisé de la date d’audience, a formulé des observations par courriel du 19 janvier 2026 communiqué aux parties. Il y soutient au premier chef que les irrégularités de procédure retenues par le premier juge relevait de l’examen des pouvoirs de police administrative du préfet alors que le juge judiciaire est incompétent pour y procéder et sollicite la prolongation de la mesure de rétention de M. [X] [H] ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur le fond
La juridiction d’appel se place au jour où elle statue pour apprécier la situation qui lui est soumise, la connaissance du litige dévolu s’étendant aux faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis l’appréciation par le premier juge.
Le conseil de M. [X] [H] a porté avant l’audience à la connaissance de la juridiction la notification à l’intéressé, après sa remise en liberté, par la préfecture du Tarn d’un arrêté d’assignation à résidence du 16 janvier 2026 notifié le 17 janvier 2026, applicable pendant une durée de 45 jours.
En raison de ce placement en assignation à résidence de M. [X] [H] postérieurement à l’audience devant le juge délégué, il convient de constater que l’appel de la préfecture du Tarn tendant à voir infirmée la décision du premier juge et ordonnée la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé est nécessairement devenu sans objet en conséquence du changement de statut de l’étranger, ledit changement ayant acté la mainlevée de la mesure de rétention. En l’état, il n’y a plus de mesure de rétention administrative à prolonger.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture du Tarn à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 17 janvier 2026 à 15h13,
Constatons que cet appel est sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [X] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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