Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 23 janv. 2025, n° 24/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/80
N° RG 24/00900 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBM
Jugement (N° 11-23-1033) rendu le 05 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 16]
APPELANTS
Monsieur [T] [P]
né le 26 Octobre 1964 à [Localité 17] – de nationalité Française
[Adresse 2]
Madame [B] [Z] épouse [P]
née le 06 Août 1969 à [Localité 17] – de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentés par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉES
Société [20] [Localité 16]
[Adresse 5]
[21]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[7]
[Adresse 19]
[18]
[Adresse 4]
Société [10] chez [14]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 février 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 20 février 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 4 décembre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 11 août 2022, M. [T] [P] et Mme [B] [Z], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 9] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant majeur à charge.
Le 6 octobre 2022, la [11], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [P] et Mme [Z], a déclaré leur demande recevable.
Le 22 juin 2023, après examen de la situation de M. [P] et Mme [Z] dont les dettes ont été évaluées à 27 791,62 euros, les ressources mensuelles à 3162 euros et les charges mensuelles à 1633 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1728,44 euros, une capacité de remboursement de 1529 euros et un maximum légal de remboursement de 1433,56 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1433,56 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 20 mois, au taux d’intérêt maximum de 2,06 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [P] et Mme [Z], indiquant que la mensualité retenue par la commission était trop élevée.
À l’audience du 4 décembre 2023, M. [P] et Mme [Z], représentés par avocat, ont exposé leur situation personnelle, administrative et professionnelle. Ils ont maintenu leur demande, faisant valoir que le débiteur était en CDD et que le montant de la prime d’activité avait diminué. Il a été précisé que leur fille de 20 ans était à leur charge et qu’ils avaient des charges plus élevées que celles retenues par la commission (mutuelle, assurance').
L'[22] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et a déclaré une créance de 314,84 euros.
Le Centre des finances publiques de [Localité 16] a déclaré une créance de 12 753,81 euros.
Par jugement en date du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [P] et Mme [Z] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 22 juin 2023 recevable, a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [P] et Mme [Z] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (passif fixé à 27 991,52 euros, remboursable en 28 mensualités), a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1010 euros sur une période de 28 mois, a dit que le paiement des mensualités interviendra le cinq de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois de mars 2024 à la suite de la notification à M. [P] et Mme [Z] de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [P] et Mme [Z] ont relevé appel le 20 février 2024 de ce jugement qui leur a été notifié le 8 février 2024.
À l’audience du 4 décembre 2024, M. [P] et Mme [Z], représentés par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, ont demandé à la cour de fixer à hauteur de 470,59 euros la mensualité de remboursement à leur charge, au taux de 0 %, pendant une durée de 60 mois et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Ils ont fait valoir que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont précisé que Mme [Z] était agent technique en mairie et percevait un salaire de 1385,78 euros ; que M. [P] était agent d’entretien des espaces verts en CDD et percevait un salaire de 1418,59 euros, et que parfois son contrat n’était pas renouvelé ; qu’ils avaient une fille à charge âgée de 20 ans qui suivait une formation et n’était pas indépendante financièrement.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [P] et Mme [Z] s’élèvent en moyenne à la somme de 2606,15 euros (soit 1643,86 euros au titre du salaire perçu par Mme [Z] selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2024 et 962,29 euros au titre du salaire perçu par M. [P] selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2024, étant observé que lorsque le CDD de M. [P] prend fin, ce dernier perçoit 1017,60 euros pour un mois de 30 jours au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s’élevant en moyenne à 2606,15 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 797,18 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant à charge s’élève à la somme mensuelle de 1144,28 euros ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1998,77 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 607,38 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [P] et Mme [Z], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1998,77 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1144,28 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1461,87 euros (2606,15 € – 1144,28 € = 1461,87 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (797,18 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1998,77 euros) ;
***
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article
L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [P] et Mme [Z] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 27 991,52 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [P] et Mme [Z] (607,38 euros) leur permet d’apurer leurs dettes sur une durée de 47 mois ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l’application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d’autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes des débiteurs sera rééchelonné en 47 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [T] [P] et Mme [B] [Z] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 21ème mois inclus :
21 mensualités
Du 22ème au 24ème mois inclus :
3 mensualités
Du 25ème au 47ème mois inclus :
23 mensualités
SGC [Localité 16]
27863035332
12 753,81 €
607,33 €
0,00 €
0,00 €
Mutuelle JUST
60475191
448,70 €
0,00 €
149,57 €
0,00 €
[8]
414323 indu PPA
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[21]
266 506 / 28564 ' SCP Marcotte
314,84 €
0,00 €
104,95 €
0,00 €
Cie [15]
Particuliers [13]
100M7922051
8 689,17 €
0,00 €
86,19 €
366,55 €
[12]
73074907506
762,00 €
0,00 €
0,00 €
33,14 €
[12]
73078287356
4 223,00 €
0,00 €
0,00 €
183,61 €
[12]
00258539232497
76
800,00 €
0,00 €
266,67 €
0,00 €
Totaux
27 991,52 €
607,33 €
607,38 €
583,30 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [T] [P] et à Mme [B] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [T] [P] et Mme [B] [Z], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indexation ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Prix de vente ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Titre ·
- Capital ·
- Jugement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Médiation ·
- Contrat de prévoyance ·
- Calcul ·
- Prestation ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Médiateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Crédit foncier ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Procédure accélérée ·
- Banque ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Habitat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Rupture ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reprise d'instance ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Affiliation ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Réserve ·
- Lettre simple
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Affectation ·
- Transfert ·
- Salaire ·
- Lettre ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmation ·
- Condamnation ·
- Contrat de services ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rupture ·
- Victime ·
- Consultant ·
- Atteinte ·
- Sapiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Pédiatrie ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Prothése ·
- Succursale ·
- Propos
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.