Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 août 2025, n° 25/05372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/05372
N° Portalis DBV3-V-B7J-XM7I
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées par mail le 28.08.2025 à :
CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[R] [J] épouse [E]
LE PROCUREUR GENERAL
TJ [Localité 4]
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 28 Août 2025
prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Odile CRIQ, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Charlène TIMODENT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 1]
APPELANTE
ET :
Madame [R] [J] épouse [E]
née le 15 Juin 1977 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
Centre hospitalier Henry EY
Représentée par Me David BITBOUL, avocat au barreau de Versailles
INTIMEE
ET :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit.
PARTIE JOINTE
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [R] [J] épouse [E], née le 15 juin 1977 à [Localité 5].
Vu la saisine en date du 26 août 2025 émanant du directeur d’établissement du centre hospitalier Henri Ey.
Vu la décision du 27 août 2025 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Chartres a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [J] épouse [E] sera immédiatement levée.
Vu l’appel interjeté par le [Adresse 3] le 28 août 2025 à 12h43 ;
Par certificat du 28 août 2025 du docteur [V], psychiatre en charge de la patiente, il était indiqué que cette dernière au vu de son état de santé n’était pas auditionnable.
Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 28 août 2025, avis versé aux débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Considérant que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention ;
Considérant que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète ;
Considérant que Mme [R] [J] épouse [E] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 24 août 2021 à la demande de son conjoint M. [M] [E], que suivant décision du 12 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] ordonnait la poursuite de l’hospitalisation de Mme [E], que sur décision du directeur d’établissement la mise en 'uvre d’un premier programme de soins a été mise en place le 2 décembre 2021.
Après que Mme [E] ait fait l’objet d’une prise en charge en hospitalisation complète continue le 2 février 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] maintenait l’hospitalisation complète de Mme [E] par ordonnance du 24 mars 2023.
Mme [E] a de nouveau fait l’objet d’une décision portant prise en charge en hospitalisation complète continue du directeur du centre hospitalier Henri EY le 1er juillet 2025 ;
Considérant que par décision en date du 23 août 2025, le Docteur [N] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l’isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ;
Considérant que sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures.
Que le médecin a informé du renouvellement de ces mesures la personne de confiance.
Considérant qu’il résulte du certificat médical du 28 août 2025 du docteur [V] psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement de la patiente susvisée est nécessaire au regard des symptômes de rechute révélés depuis une dizaine de jours, du fait que la patiente présente une irritabilité de plus en plus marquée, une hypersyntonie, des propos incohérents, délirants ainsi que des troubles du comportement, type hétéroagréssivité et désinhibition sexuelle et que le maintien en chambre d’isolement est nécessaire.
Alors que les éléments produits sont de nature à caractériser le danger imminent encouru par la patiente, aucun élément ne permettant de contester l’avis, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [R] [J] épouse [E] qui est une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée, peut se poursuivre.
Il suit de ce qui précède que l’ordonnance entreprise qui a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Chartres en date du 27 août 2025.
ORDONNONS le maintien de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [J] épouse [E].
Fait à [Localité 6], le 28 août 2025 à heures
La greffière, La présidente,
Charlène TIMODENT Odile CRIQ
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