Infirmation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 mai 2025, n° 21/09025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 septembre 2021, N° F20/03897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09025 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement
Décision du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/03897
APPELANT
Monsieur [A] [D]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-marie VIALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0205
INTIMEE
Société TK ELEVATOR FRANCE venant aux droits de la SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société TK Elevator France a pour objet la fabrication, la réparation, l’installation, la maintenance de tous ascenseurs ou appareils de levage, de fermetures et d’escaliers mécaniques.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 octobre 2007 à effet du 1er novembre 2007, M. [A] [D] a été engagé par la société Thyssenkrupp Ascenseurs devenue lasociété TK Elevator France en qualité de technicien de maintenance, niveau III,échelon 1, coefficient 215, moyennant une rémunération mensuelle de 1500 euros.
Par avenant au contrat de travail en date du 23 février 2015, M. [D] a été nommé technicien de réparation, ouvrier, niveau III, échelon 3, coefficient 240, au sein de l’agence Ile de France Sud à [Localité 11].
La convention collective applicable est celle des des Industries Métallurgiques Mécaniques et Connexes de la Région Parisienne.
La société employait plus de 11 salariés.
Par courrier en date du 25 juillet 2015, M. [D] a dénoncé auprès la direction de l’entreprise des faits de harcèlement moral dont il se disait victime de la part de son supérieur hiérarchique.
La société TK Elevator France a diligenté une enquête interne et M. [D] a été reçu par sa hiérarchie les 20 et 26 août 2015.
M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 31 août 2015, prolongé jusqu’au 31 décembre 2015.
Le 12 septembre 2015, M. [D] a saisi le parquet de Créteil d’une plainte pour harcèlement moral. Le 28 octobre 2016, la plainte a été classée sans suite.
Le 20 octobre 2016, la société a notifié au salarié un avertissement. Le 28 novembre 2016, la société lui a notifié un second avertissement.
Le 16 mars 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mars 2017, reporté au 7 avril suivant.
M. [D] a fait l’objet d’un licenciement le 18 avril 2017 pour faute simple.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 11 avril 2018 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société TK Elevator France à lui payer la somme de 36000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de faits de harcèlement moral, outre une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été radiée le 18 décembre 2018. Le salarié a réintroduit la procédure le 15 décembre 2020.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Débouté M. [D] [A] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné M. [A] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 31 octobre 2021, M. [D] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernièresconclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 février 2025, M. [D] demande à la cour de :
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [A] [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens;
Et, statuant à nouveau,
— Déclarer M. [A] [D] recevable et fondé en ses demandes,
En conséquence,
— Condamner la société TK Elevator France à payer à M. [A] [D] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— Condamner la société TK Elevator France à payer à M. [A] [D] une somme de 36 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus au profit de M. [A] [D] dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société TK Elevator France à payer à M. [A] [D] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 31 janvier 2025, la société TK Elevator France venant aux droits de la société Thyssenkrupp ascenseurs demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en date du 28 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [D] en l’ensemble de ses demandes ;
— Subsidiairement,
ramener ses prétentions en indemnité pour licenciement sans cause à de plus justes proportions ;
— Le condamner à payer à la société TK Elevator France une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisé par :
— des agissements répétés de la part de M. [S], son supérieur hiérarchique;
— des agissements répétés de la part de sa hiérarchie qui lui a notifié un avertissement injustifié le 20 octobre 2016 pour les faits suivants : non respect des horaires de travail, qualifiés de délibérés, retards, qualifiés d’inadmissibles, accusation de laxisme et menaces de sanctions plus sévères et un autre tout aussi injustifié le 28 novembre 2016 pour erreur flagrante de diagnostic.
Le salarié indique que l’ensemble de ces faits ont dégradés ses conditions de travail et ont porté atteinte à sa santé physique ou mentale.
S’agissant des agissements répétés de son supérieur hiérarchique, le salarié renvoie à sa lettre du 25 juillet 2015 qu’il a adressée au PDG de la société avec en copie le directeur d’agence et la directrice des ressources humaines aux termes de laquelle, il reproche à M. [S], nouveau responsable depuis février 2015, de:
— lui adresser plusieurs fois par jour des menaces en ces termes « je vais t’adresser un avertissement » , « je vais te régler ton compte »;
— de modifier la planification des interventions plusieurs fois par jour,
— lui adresser des paroles blessantes et humiliantes, de le discréditer et de le faire passer « pour un vaurien » et un incompétent, et ce en fonction de son humeur,
— créér un climat de tension permanente de nature à pousser les collaborateurs à la faute/maladresse professionnelle.
Pour preuve de ces élements, le salarié se réfère à son audition et à celles de collègues devant les services de police dans le cadre de la plainte pour harcèlement moral qu’il a déposée.
Entendu le 26 novembre 2015 par les services de police, le salarié a déclaré que M. [S] change son planning tous les jours et lui donne des dépannages au compte goutte, qu’il l’envoie sur un lieu de dépannage et alors qu’il est presque arrivé, l’oriente vers un autre lieu ; qu’il l’a menacé à de multiples reprises de sanctions, qu’il l’appelle plusieurs fois par jour pour savoir où il est et ce qu’il fait alors que la camionnette est géolocalisée. Le salarié a déclaré que M. [S] lui a demandé de remettre des portes automatiques en service, sans sécurité au niveau des installations, sur les sites d'[Localité 7] et de [Localité 11], ce qu’il a refusé de faire.
Lors de son audition par les services de police le 2 août 2016, M. [H] [E], qui a précisé qu’il était dans le même service que M. [D] mais pas au même poste, a indiqué que M. [S] critiquait et mettait en doute leurs diagnostics et disait aux salariés qu’ils n’étaient pas bons. Il pouvait changer les horaires du jour au lendemain et prévenait par SMS. Le témoin indique que M. [S] « a mis une mauvaise ambiance dans le groupe » et qu’il a eu « l’impression qu’il a été mis en place pour nous détruire ». Le salarié a précisé qu’il a demandé une rupture conventionnelle et partait fin août 2016, et qu’il souhaitait quitter l’entreprise même si M. [S] n’était plus présent. Il souligne que depuis son départ l’ambiance est plus sereine. Il indique qu’il a reçu une lettre d’avertissement pour un retard alors qu’il était devant la société.
Entendu par téléphone, M. [G] a indiqué qu’il a quitté la société car "il n’en pouvait plus de l’ambiance depuis l’arrivée de M. [S] qui contrôlait leur horaires d’arrivée et mettait en doute leur devis".
M. [N] [M], technicien de maintenance, indique qu’il y avait des tensions dans le service car "M. [S] avait du mal à écouter les problèmes et points de vue des techniciens« . Il précise que les techniciens n’arrivaient pas à se faire entendre »ce qui a mis le désordre". Il indique que M. [S] les traitait de « bon à rien ».
M. [C] [X], à qui a été lu l’audition de M. [D], a commenté la situation en ces termes: "en fait, nous vivions tous cela avec M. [S]« , soulignant que son supérieur hiérarchique critiquait, sans fondement, chacune de leur intervention, si bien »qu’à force, il est arrivé à nous faire douter de nous", que l’intéressé à modifier leurs horaires pour passer de 9h le matin à 8h15/8h30, qu’il changeait leurs horaires du jour au lendemein, et leur adressait des lettres recommandées pour des retards de 10 minutes et même parfois sans retard.
Il a déclaré " c’était de la souffrance collective, pour [K] et M. [R] nous n’existions pas". Il souligne que depuis l’arrivée d’un nouveau directeur technique, tout va bien.
Ces témoignages circonstanciés et convergents établissent la réalité du premier grief.
Le salarié établit que son employeur lui a bien notifié, pour les faits qu’il précise, un avertissement le 20 octobre 2016 et un autre le 28 novembre 2016. Ce grief est établi.
Le salarié justifie de la dégradation de son état de santé psychique en versant aux débats un certifict médical de son médecin traitant et un autre d’un médecin psychiatre.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
S’agissant du premier grief, l’employeur répond que la plainte de M. [D] a été classée sans suite, ce qui est indifférent dans le cadre de la présente procédure. L’explication de l’employeur selon laquelle, M. [S] a eu manifestement du mal à se faire accepter comme responsable par son équipe, venant du service ascenceurs et non fermetures, et qui contrôlait le bon déroulement des chantiers et le respect des horaires, s’est attiré les foudres de certains salariés , notamment parcequ’il contrôlait leurs horaires, est tout à fait inopérante à expliquer les critiques récurrentes et humiliantes sur le travail de M. [D], les menaces de sanction et la surveillance excessive de l’emploi du temps du salarié.
L’employeur ne justifie ainsi pas que ces faits répétés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ils établissent à eux seuls la situation de harcèlement moral sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les explications de l’employeur s’agissant des deux avertissements notifiés au salarié en octobre et novembre 2016.
Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral subi par le salarié est caractérisé.
Il est fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur le licenciement pour faute simple
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement en date du 18 avril 2017 fixant les limites du litige, il est reproché à M. [D] :
1-le non respect de ses horaires de travail : être arrivé, le 23 janvier 2017, à 10h10 sur son site d’intervention alors que l’heure de prise de poste est 8h30, ce retard étant constaté par M. [W], assistant technique de secteur de l’agence Portes et Automatismes, présent sur les lieux. La lettre de licenciement indique que les faits du 23 janvier 2017 ne sont qu’un exemple parmi d’autres, le salarié s’autorisant des horaires à la carte. Il est précisé que le 25 janvier , le salarié est arrivé à 10h08 chez le même client.
Il est indiqué que la consigne selon laquelle le salarié doit être en poste à 8h30, le temps de trajet domicile/ lieu d’intervention n’étant pas du temps de travail effectif, a déja été rappelée au salarié.
2-un laxisme flagrant et des incohérences graves dans ses déclarations d’intervention : le 3 mars 2017, M. [D] était en charge d’une intervention concernant une porte de garage dont il fallait remplacer le tablier, ce qui nécessitait de coordonner le démontage du tablier défectueux avec la livraison du nouveau tablier planifié à 9h30. En arrivant à 9h30 au lieu de 8h30, le démontage n’était pas effectué lors de la livraison, le livreur de la société Mondial Express n’a pas pu repartir avec le tablier défectueux. Il est précisé que la société a dû découper et démanteler ce tablier et assurer par ses propres moyens son transport jusqu’à son établissement de [Localité 8] avant de la déposer dans son propre espace de déchetterie.
La société reproche en conséquence au salarié sa désinvolture, sa négligence en arrivant en retard et ses déclarations contradictoires et mensongères quant à ses horaires comme en atteste sa saisie sur son PDA ( intervention notée de 9h22 à 12h30, alors que sur le bon d’intervention, il est noté 8h30 à 13h). La société souligne qu’elle a dû payer son prestataire pour une prestation qu’il n’a pas effectuée et que l’intervention, initialement prévue et facturée au client pour 4 heures, a duré 6h23.
La société fait valoir que le comportement de son salarié engendre une désorganisation de l’activité et le mécontentement des clients entrainant une dégradation de son image.
S’agissant de ses retards, le salarié soutient qu’il est en droit de partir de chez lui à 8h30, le temps de parcours étant considéré comme du temps travaillé, d’autant qu’il utilisait un véhicule de service. Il souligne que son lieu de rattachement était, jusqu’en septembre 2016 sis à [Localité 11] puis à compter d’octobre 2016 le [Adresse 2] à [Localité 8] (93), ce qui a fait passer son temps de déplacement de 19 minutes à 37 minutes. Il souligne les retards visés dans la lettre de licenciement concernent des missions extérieures à son lieu de rattachement. Le salarié soutient qu’il pouvait considérer que le point de départ de ses déplacements était son domicile et que sa prise de poste se faisait en montant dans son véhicule de service à 8h30.
Il souligne qu’il a été jugé que lorsque des travailleurs ne disposent pas de lieu de travail fixe ou habitel, leur temps de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail constitue « du temps de travail ». Il indique qu’en tout état de cause, la société ne démontre pas qu’il s’agit là d’un comportement volontaire de sa part et conteste par ailleurs tout laxisme de sa part. Il souligne enfin que le livreur est arrivé beaucoup plus tôt que l’heure de livraison convenue, a livré la porte à son collègue et n’a pas voulu attendre que la porte défectueuse soit démontée alors qu’il s’agit d’une intervention courte.
Il estime qu’en tout état de cause, la société n’établit pas que les griefs étaient suffisamment sérieux pour justifier un licenciement.
La cour constate que la société justifie que le salarié, qui finalement ne le conteste pas, est arrivé très en retard par rapport à son horaire de début de journée ( 8h30) sur son chantier les 23 et 25 janvier 2017.
L’article L. 3121-4, alinéa 1, du Code du travail prévoit que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ».
Même lorsqu’il dépasse la durée habituelle pour se rendre du domicile au lieu de travail et vice versa, le temps de trajet n’est pas comptabilisé comme du travail effectif, ni rémunéré comme tel, sauf si le salarié :
— exerce durant cette période des activité professionnelles,
— est à la disposition de son employeur, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ;
— ses déplacements sont précédés ou suivi par un passage dans les locaux de l’entreprise.
M. [D] ne se trouvait dans aucun de ces cas de figures. Surtout, il ne pouvait considérer, alors qu’il lui était demandé de se trouver sur son chantier à 8h30, qu’il pouvait partir de chez lui à cette heure là. Même s’il considérait que son temps de trajet était un temps de travail effectif, il aurait dû faire en sorte de se trouver sur place à 8h30, demander que le temps pour se rendre sur son chantier soit considéré comme temps de travail effectif et solliciter un temps de repos en conséquence ou son paiement ou encore son imputation sur le temps de travail de la semaine.
Il est ainsi établi que le salarié n’a pas respecté ses horaires de travail, à tout le moins les 23 et 25 janvier 2017.
S’agissant du second grief, l’arrivée tardive sur le lieu du chantier, le 3 mars 2017 est avérée (fiche remplie par le salarié lui-même mentionnant une arrivée à 9h22).
En revanche, la facture produite aux débats pour justifier du coût de l’enlèvement du tablier défectueux est datée du 8 février 2017 et vise un tablier pris en charge [Adresse 1] à [Localité 9] alors que la lettre de licenciement vise un site sis [Adresse 4] à [Localité 9].
Ainsi, la cour estime que le grief n’est pas établi pour sa totalité et retient uniquement l’arrivée tardive du salarié sur son chantier.
La cour constate ainsi qu’à trois reprises au moins, M. [D] s’est sciemment rendu avec retard, parfois important, sur son lieu de travail, ces retards répétitifs ayant perturbé l’organisation du travail.
Ces faits, répétés, sont constitutifs d’une faute pouvant motiver le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé en ce sens et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
4-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il est alloué à M. [A] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société TK Elevator France venant aux droits de la société Thyssenkrupp Ascenseurs est condamnée aux dépens d’appel.
La société TK Elevator France venant aux droits de la société Thyssenkrupp Ascenseurs est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [A] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ses dispositions sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société TK ELEVATOR FRANCE venant aux droits de la société Thyssenkrupp Ascenseurs à payer à M. [A] [D] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne la société TK ELEVATOR FRANCE venant aux droits de la société Thyssenkrupp Ascenseurs à payer à M. [A] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société TK ELEVATOR FRANCE venant aux droits de la société Thyssenkrupp Ascenseurs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la socéiét TK ELEVATOR FRANCE venant aux droits de la société Thyssenkrupp Ascenseurs aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Menaces ·
- Copie ·
- Registre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cautionnement ·
- Polynésie française ·
- Assemblée générale ·
- Action ·
- Annulation ·
- Prescription ·
- Date ·
- Acte ·
- Associé ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Sociétés civiles ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Voie navigable ·
- Public
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Dominique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Procédure ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Illicite ·
- Employeur ·
- Pharmaceutique ·
- Contrat de travail ·
- Véhicules de fonction ·
- Travail dissimulé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Garde ·
- Faute ·
- Préjudice esthétique ·
- Témoignage ·
- Responsabilité ·
- Société d'assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire
- Seigle ·
- Désistement ·
- Sport ·
- Message ·
- Leasing ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Appel
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature électronique ·
- Conformité ·
- Billet ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Police ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sécurité ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Chômage ·
- Travail ·
- Incident ·
- Pièces
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Trésor public ·
- Ordonnance de taxe ·
- Débiteur ·
- Taxation ·
- Émoluments ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avance de fonds
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Pourvoi ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.