Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 25 janv. 2024, n° 22/07031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
N°2024/24
N° RG 22/07031
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM2J
[O] [X]
C/
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Compagnie d’assurance ACM – IRD CORPOREL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 15 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03084.
APPELANTE
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification DA et conclusions le 21/07/2022, à étude.
Signification de conclusions en date du 12/10/2022 à personne habilitée,
demeurant Service Contentieux – [Adresse 1]
Défaillante.
Compagnie d’assurance ACM – IRD CORPOREL,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 mai 2013, lors d’un match de volley auquel elle participait, Mme [O] [X] (née en [Date naissance 4] 1972) a été blessée à l’épaule à la suite d’une action (smash en sa direction) de M.[T] [I] assuré auprès de la société d’assurances ACM.
Suivant acte du 27 janvier 2017, Mme [X] a assigné l’assureur ACM devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de solliciter la désignation d’un médecin expert outre l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance du 3 mai 2017, le juge des référés à fait droit à sa demande d’expertise et désigné le docteur [G] expert pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport le 12 mai 2019 et a conclu de la manière suivante :
'arrêt temporaire des activités professionnelles : du 11 septembre 2013 au 17 juin 2014,
— déficit fonctionnel temporaire total : le 11 septembre 2013,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
o à 33 % : du 30/05/2013 au 10/09/2013
o à 50 % : du 12/09/2013 au 30/10/2013
o à 25 % : du 01/11/2013 au 01/02/2014
o à 10% : du 02/02/2014 au 17/06/2014
— aide humaine : à hauteur de 1 heure par jour pendant 48 jours ;
— préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 12/09/2013 au 30/10/2014 ;
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique définitif : 0,5/7
— déficit fonctionnel permanent de 4% (au titre d’une limitation de l’élévation antérieure et latérale, de la rotation externe et du mouvement main/dos)
— préjudice d’agrément : il persiste une gêne à l’utilisation du bras gauche dans les mouvements extrêmes.
La date de consolidation est fixée au 17 juin 2014.'
Par acte du 18 février 2020, Mme [X] a assigné la société d’assurances ACM en garantie et réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [O] [X] de ses demandes et l’a condamnée à payer à la Société d’assurances ACM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que M.[I] dans sa frappe d’attaque ou smash en direction de Mme [X] située dans le camp adverse, n’avait pas délibérément souhaité atteindre cette dernière et qu’il ne ressortait pas de son action qu’il avait enfreint les règles du jeu de volley.
Par déclaration au greffe du 13 mai 2002 Mme [X] a interjeté appel de la décision rendue.
La clôture de l’instruction est en date du 7 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2022, Mme [O] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— juger que M. [I] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile ;
— condamner la compagnie ACM à l’indemniser de ses préjudices corporels résultant de la faute de M. [I] ;
— condamner la compagnie ACM à lui payer la somme de 87 849, 90 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de M° Audrey Selles-Gillot avocat sur affirmation de droit.
Elle fait valoir en substance que M. [I] avait le contrôle du ballon et qu’ainsi, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil il est responsable de l’avoir envoyé de manière brutale sur elle.
Elle prétend par ailleurs qu’elle n’a pas à rapporter la preuve d’une faute ou d’un défaut de maitrise de M. [I] qui reconnaît lui-même avoir envoyé le ballon dans sa direction très fort.
Elle rappelle également que l’assureur Acm ne dénie pas sa garantie et doit assumer la réparation du préjudice subi et qu’elle est fondée au regard des conclusions de l’expert médical à réclamer réparation de son entier préjudice.
Elle ajoute que sa perte de gains professionnels actuelle et l’incidence professionnelle sont largement démontrés par les témoignages produits aux débats.
Elle soutient enfin qu’elle exerçait la profession de professeur d’EPS et était très impliquée dans son travail en multipliant les missions annexes.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2022, la SA ACM Iard, demande à la cour de :
*à titre principal,
— juger que Mme [X] n’apporte pas des éléments de nature à établir la matérialité des faits ;
— juger que la responsabilité de M. [I] ne peut être retenue en l’absence de faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil ni sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde au sens de l’article 1242 du même code,
En conséquence :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mars 2022 en toutes ses dispositions et notamment, en ce qu’il a débouté Mme [X] et l’a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens ;
*à titre subsidiaire :
— évaluer et statuer sur les sommes qui pourraient être allouées à Mme [X] comme suit :
Frais d’assistance à expertise : rejeter
Frais médicaux restés à charge : allouer la somme de 197, 50 euros
Frais de salle de sport : rejeter
Aide humaine : allouer la somme de 576 euros
Perte de gains professionnels actuels : allouer la somme de 7 294 euros
Incidence professionnelle : rejeter
Déficit fonctionnel temporaire : allouer la somme de 2 387,25 euros
Souffrances endurées : 3/7 : allouer la somme de 5 300 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 48 jours : rejeter
Déficit fonctionnel permanent : 4% : allouer la somme de 5 600 euros
Préjudice d’agrément : allouer la somme de 2 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 0.5/7 : allouer la somme de 700 euros ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [X] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [X] aux dépens de l’instance.
Elle soutient essentiellement que Mme [X] ne démontre pas que M. [I] avait la garde du ballon puisque dans un jeu collectif tous les joueurs ont l’usage du ballon et aucun ne le contrôle individuellement.
Elle en déduit qu’elle ne dispose pas d’une action sur le fondement de la responsabilité du fait des choses contrairement à ce qu’elle soutient.
Mais pour autant, si par extraordinaire la cour devait considérer que le droit à indemnisation est acquis, elle considère qu’il y aurait lieu de réduire les réclamations de Mme [X] à de plus justes proportions en rapport avec les conclusions médicales définitives du rapport judiciaire du 12 mai 2019, qui écarte toute incidence professionnelle.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait rencoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la responsabilité du joueur adverse
Mme [X] recherche à titre principal, la responsabilité de M .[I] et agit directement contre son assureur sur le fondement de la garde de la chose en l’espèce du ballon, en application de l’article 1242 du Code civil.
A titre subidiaire elle soutient que M. [I] a commis une faute à l’origine de son préjudice et rappelle que s’agissant d’un match de Volley amical, la force de M. [I] mis dans la frappe du ballon au moment de l’action a dépassé le cadre du jeu dit de loisir et constitue ainsi un comportement fautif.
Il est acquis que les co-gardiens d’une même chose ne peuvent pas invoquer l’article 1384, alinéa 1er du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 applicable à l’espèce, les uns envers les autres.
Il résulte des éléments de la cause, notamment des règles officielles du volley ball que le but de ce sport, qui se joue à deux équipes séparées par un filet, est de faire tomber le ballon dans le camp adverse et de l’empêcher de toucher le sol dans son propre camp en l’envoyant par-dessus le filet.
Pour ce faire, chaque joueur doit renvoyer le ballon à la main et de volée sans pouvoir le toucher deux fois de suite.
Cela a pour conséquence d’entraîner des échanges constant et rapides du ballon entre les joueurs des deux camps jusqu’à ce qu’il soit envoyé hors du terrain ou qu’une équipe ne puisse le renvoyer dans le camp adverse.
Il s’en déduit qu’au cours d’un match de volley -ball aucun des joueurs ne conserve personnellement la garde du ballon qui est constamment renvoyé de l’un à l’autre joueur non seulement au sein d’une même équipe mais également d’une équipe à l’autre.
Ainsi par sa participation au jeu, chacun des joueurs, dans ces conditions, exerce collectivement sur le ballon les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la garde.
Cette garde commune du ballon, objet du dommage, est le fait de tous les joueurs, y compris de Mme [X] qui, de ce fait, ne peut être admis à invoquer l’ancien article 1384, alinéa 1er du Code civil contre M. [I], co-gardien de la chose ayant causé le dommage.
Ensuite, Mme [X] se place sur le terrain de l’ancien article 1382 du Code civil applicable à l’espèce et devenue l’article 1240 du Code civil en invoquant la faute de M. [I] qui aurait effectué un geste d’une particulière brutalité en frappant avec force le ballon à l’occasion d’un smash.
Il lui appartient de rapporter la preuve de la faute de M. [I].
Or, le smash’est un geste technique du jeu de volley consistant à envoyer le ballon chez l’adversaire par-dessus le filet avec suffisamment de vitesse, y compris volontairement dans sa direction, pour empêcher que celui-ci ne puisse l’intercepter et le relancer hors de son camp dans l’autre camp, et cela que ce soit lors d’une rencontre amicale ou d’une rencontre dans le cadre de compétitions.
Mme [X] ne produit aucun témoignage de l’accident autre que le sien et celui de M. [I]. Elle mentionne produire en pièce 1 l’attestation de M. [Z] mais il s’agit en fait de la déclaration de sinistre de M. [I] à l’assureur ACM qui mentionne qu’une seule personne a été témoin M. [Z] sans qu’aucun témoignage ne soit joint que celui de M. [I]. Il en résulte que la cour ignore si le témoin cité a effectivement fait une attestation. En tout cas, Mme [X] ne s’appuie pour démontrer la faute aux termes de ses écritures, sur un quelconque témoignage.
Ainsi, seul son témoignage indique que M. [I] aurait, en effectuant ce smash avec force ce qu’il ne conteste au demeurant pas, enfreint les règles du jeu de volley ball.
En effet, ce geste technique demande comme pour tout sport collectif de ballon, dans le cas du volley nécessairement une certaine vigueur dans la frappe pour envoyer le ballon avec succès dans le camp adverse. Ainsi le seul fait que M. [I] ait frappé 'avec force’ le ballon au moment du smash ne constitue pas en lui-même, une faute, d’imprudence ou de négligence, étant au demeurant relevé que l’appréciation du caractère violent ou non de la frappe du ballon est forcément subjective et en fonction du niveau des joueurs.
En conséquence, aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement des dispositions de l’ articles 1382 et même 1383 ancien du code civil applicable dans leur rédaction antérieure à 2016, ne peut être retenue à l’encontre de M. [I].
Le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a débouté Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes.
2-Sur les autres demandes
Tout comme le jugement de première instance le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Partie perdante en cause d’appel Mme [O] [X] supportera la charge des dépens d’appel.
Enfin, il n’est pas inéquitable, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée, de débouter la SA ACM Iard de sa demande au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [X] à supporter la charge des dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute La SA ACM Iard de sa demande au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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