Infirmation 7 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 7 févr. 2024, n° 21/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°34
N° RG 21/00299 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RIHQ
S.A.S.U. EOD-EX
C/
M. [Z] [F]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 07-02-24
à :
Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Décembre 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [H] [Y], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S.U. EOD-EX prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Faustine KOPPEL substituant à l’audience Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [Z] [F]
né le 05 Mai 1993 à [Localité 6] (44)
demeurant[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Avocat au Barreau de NANTES
Suivant contrat à durée indéterminée du 12 décembre 2015 avec reprise d’ancienneté au 13 octobre 2014, M. [Z] [F] a été engagé par la SASU EOD-EX en qualité d’aide opérateur pyrotechnique, statut ouvrier, coefficient 205, en application de la convention collective des industries de chimie.
Par courrier recommandé du 27 août 2019, la société EOD-EX a convoqué M. [F] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 23 septembre 2019, M. [F] a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
Le 08 janvier 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire aux fins de, notamment :
' Dire que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle ni sérieuse,
' Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2.768,48 € bruts,
' Condamner la SASU EOD-EX au paiement de :
— 16.611 € d’indemnité dommages-intérêts (6 mois de salaire),
— 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la SASU EOD-EX le 15 janvier 2021 contre le jugement du 17 décembre 2020, par lequel le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire a :
' Dit que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SASU EOD-EX à lui payer les sommes suivantes :
— 14.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 8 janvier 2020, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du jugement pour l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil,
' Ordonné à la SASU EOD-EX de délivrer à M. [F] les documents demandés (bulletin de salaire, attestation destinée à Pôle emploi), tous documents rectifiés conformément au présent jugement, et ce sans astreinte,
' Ordonné conformément à l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à M. [F] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités,
' Ordonné la SASU EOD-EX à effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux auprès desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaires,
' Rappelé que l’exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,
' Fixé la moyenne des salaires de M. [F] à 2.768,48 €,
' Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
' Débouté la SASU EOD-EX de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Mis les dépens à la charge de la SASU EOD-EX, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 08 août 2023 suivant lesquelles la SASU EOD-EX demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bien fondé son appel,
' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
' Déclarer M. [F] irrecevable et en tout cas non fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, l’en débouter,
À titre infiniment subsidiaire,
' Réduire le montant des dommages et intérêts requis à une somme ne pouvant excéder 8.305,44 €,
En toute hypothèse,
' Débouter M. [F] de son appel incident et l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' Condamner M. [F] à restituer à la concluante la somme de 15.200 € versée au titre de l’exécution provisoire du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire,
' Condamner M. [F] à payer à la SASU EOD-EX la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [F] en tous les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' Accueillir M. [F] en ses demandes et les dire bien fondées,
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle ni sérieuse,
' Le réformer partiellement sur le montant de l’indemnité accordée et confirmer le jugement sur le reste,
En conséquence,
' Condamner la SASU EOD-EX au paiement de :
— 16.611 € d’indemnité dommages et intérêts (6 mois de salaire),
' Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2.768,48 € bruts,
' Ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour,
' La condamner au paiement d’une somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 novembre 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement
Pour infirmation à ce titre, la SASU EOD-EX fait valoir que M. [F] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse en raison d’un grave manquement aux règles de sécurité. Elle soutient que cet incident révèle un manquement grave à l’une des règles essentielles de la conduite d’engins de chantiers, à savoir la maîtrise du centre de gravité et le positionnement permettant de préserver la stabilité de l’engin.
Elle précise que M. [F] ne peut justifier la violation des règles de sécurité par sa méconnaissance de la conduite d’engins, ce dernier étant titulaire de nombreux CACES, dont plusieurs autorisant la conduite d’engins de chantiers. Enfin, elle affirme qu’au regard de son activité de dépollution pyrotechnique et de déminage, il est attendu des salariés une extrême rigueur dans le respect des règles de sécurité.
Pour confirmation à ce titre, M. [F] soutient que l’employeur ne verse aucune pièce pouvant justifier un manquement à son obligation de sécurité. Il fait valoir que la société EOD-EX était parfaitement satisfaite de son implication et de ses compétences durant les cinq années de relation. Il précise qu’il ne conteste pas l’existence de l’incident survenu en août 2019 mais qu’il a été sans la moindre gravité puisque personne n’a été mis en danger et qu’il n’y a eu aucune conséquence matérielle. Enfin, il soutient que son licenciement résulte de difficultés économiques auxquelles la société était confrontée.
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective et exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 septembre 2019 qui fixe l’objet du litige est rédigée comme suit (pièce employeur n°5) :
'[…] Nous avons bien pris note des explications que vous avez pu nous fournir pendant l’entretien.
Toutefois, nous considérons que les griefs évoqués constituent une faute pour cause réelle et sérieuse rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Les motifs invoqués à l’appui de cette décision tels qu’ils vous ont été exposés sont, nous vous le rappelons, les suivants :
Un événement est survenu le mardi 20 août 2019 sur le chantier de [Localité 7] (76), où vous réalisiez le travail d’Aide Opérateur.
Le chantier sur lequel vous étiez affecté, consistait à la conduite d’engin (tombereau) pour la bonne exécution du chantier. Conduite pour laquelle vous étiez habilité et autorisé depuis le 02/08/2013.
Ces mesures ont été envisagées alors que l’on constate les faits suivants :
Vous avez reculé sur un tas de déblai, avez vidé la benne de son tombereau à mi-hauteur.
L’engin étant en déséquilibre, le transfert de charge a modifié le centre de gravité, élément essentiel lors de l’apprentissage de la conduite, et la benne a logiquement basculé. Vous dites avoir réalisé cette opération en sachant que cela ne respecte pas les règles de conduite mais sous les conseils d’un autre conducteur d’engin.
Cet incident génère une négligence sévère de votre part et aurait pu provoquer un accident grave voire mortel si une tierce personne se situait à proximité.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Cette mesure prendra effet à la date de première présentation de ce courrier. Vous quitterez donc l’entreprise à l’issue de votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer mais qui sera néanmoins rémunéré. […]'.
Pour établir la réalité et le sérieux du grief susmentionné, la SASU EOD-EX verse aux débats :
— le formulaire d’entretien d’appréciation et de développement du 17 mars 2016 dans lequel il est indiqué s’agissant de M. [F] : 'Bon élément, à conserver si possible après [Localité 5]' ; s’agissant de l’appréciation des compétences requises pour le poste, dans la catégorie 'respect des règles de sécurité', la note de 4/5 est attribuée, et il est indiqué 'Bien’ en observations (pièce n°7) ;
— le formulaire d’entretien d’appréciation et de développement du 15 février 2017 dans lequel il est indiqué s’agissant de l’appréciation des compétences requises pour le poste, dans la catégorie 'respect des règles de sécurité', la note de 4,5/ 5 est attribuée (pièce n°8) ;
— l’entretien annuel d’évaluation du 03 janvier 2019 du salarié comportant une grille d’évaluation de l’activité professionnelle de M. [F] dont le savoir faire est évalué comme 'au-dessus du niveau attendu’ (pièce n°9) ;
— le CACES catégorie 1B obtenu le 29 juin 2016 ; le CACES catégorie 3B obtenu le 27 octobre 2017 ; les CACES catégories 02, 04 et 08 obtenus le 02 août 2013 ; le CACES catégorie 09 obtenu le 24 octobre 2012 (pièces n°10 à 13) ;
— une autorisation de conduite de divers engins délivrée à M. [F] les 15 octobre 2015, 13 juillet 2016, 02 janvier 2018 et 02 janvier 2019 et le 09 septembre 2019 (pièce n°14) ;
— une attestation de formation à la conduite en sécurité de véhicules tout-terrain suivie par M. [F] le 13 mars 2018 (pièce n°15).
En réplique, M. [F] produit les éléments suivants :
— un courriel transféré le 06 décembre 2019 par M. [X] [O], responsable technique, selon lequel un client de la SASU EOD-EX indique : '[…] Ce chantier difficile et dangereux a été conduit et réalisé par des personnes intelligentes, responsables, possédant tous une grande technicité et/ou ingéniosité, professionnelles, rigoureuses……' ; le courriel daté du 10 décembre 2019 selon lequel M. [O] indique : 'Bonjour à tous, Bien que certains d’entre vous ne soient plus parmi nous, sachez que votre travail a été apprécié de nos clients.
J’espère que vous n’ignorez pas que c’est aussi mon cas.' (pièce n°7) ;
— des photos d’un petit tombereau et d’un tombereau articulé (pièces n°11 et 12) ;
— la description d’un tombereau articulé : '[…] Ces deux parties sont assemblée s par un tourillon et deux vérins hydrauliques horizontaux, ceux-ci servant d’organes de direction. L’articulation est conçue de manière que la partie arrière puisse se renverser, sans affecter la stabilité du tracteur.' (pièce n°13).
En l’espèce, la SASU EOD-EX fait grief à M. [F] d’avoir commis une 'négligence sévère’ résultant d’un manquement aux règles de conduite des engins.
Les parties s’accordent sur la réalité de l’incident survenu le 20 août 2019, pour autant, la cour observe que la SASU EOD-EX ne verse aucun élément permettant d’établir que M. [F] aurait manqué à son obligation de sécurité, ni qu’il aurait violé les règles de conduite d’engins.
Si l’activité de la SASU EOD-EX nécessite une rigueur extrême quant au respect des règles de prudence et de sécurité, il résulte expressément des comptes-rendus d’entretien d’évaluation que le salarié était félicité pour son savoir-faire, notamment sur le respect des règles de sécurité.
Il résulte également des mails échangés au cours du mois de décembre 2019, qu’hormis l’incident survenu le 20 août 2019 lequel était sans lien avec la manipulation d’engins pyrotechniques et qui n’a causé aucun dégât matériel et humain, M. [F] a toujours donné satisfaction à son employeur.
En outre, M. [F] ayant suivi plusieurs formations et détenant divers CACES, la manoeuvre litigieuse réalisée avec le tombereau ne saurait être qualifiée de 'négligence sévère'.
En l’absence d’élément permettant de caractériser une violation des règles de sécurité, le seul fait pour un salarié, de cinq années d’ancienneté, sans passé disciplinaire et dont les compétences professionnelles sont reconnues et félicitées, de réaliser une opération qui 'aurait pu provoquer un accident', ne saurait caractériser une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant considéré que le licenciement de M. [F] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, M. [F] est fondé à solliciter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Au regard de l’ancienneté de M. [F] (5 ans), de son âge lors de la rupture (26 ans), de sa situation personnelle postérieure à la rupture et du montant mensuel de son salaire brut (2.768,48 €), il y a lieu de lui accorder la somme de 10.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, les circonstances de l’espèce ne rendant cependant pas nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné la SASU EOD-EX à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [F] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU EOD-EX, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [F] une indemnité d’un montant de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
CONDAMNE la SASU EOD-EX au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE la SASU EOD-EX de ses autres demandes ;
ORDONNE la remise des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SASU EOD-EX à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [Z] [F] dans la limite de trois mois d’indemnités ;
DÉBOUTE la SASU EOD-EX de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU EOD-EX à payer à M. [Z] [F] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU EOD-EX aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Dominique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Procédure ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Illicite ·
- Employeur ·
- Pharmaceutique ·
- Contrat de travail ·
- Véhicules de fonction ·
- Travail dissimulé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Graisse ·
- Loyer ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Ouverture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péage ·
- Travail ·
- Document ·
- Frais professionnels ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Pôle emploi ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Peine ·
- Déclaration ·
- Contrôle ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cautionnement ·
- Polynésie française ·
- Assemblée générale ·
- Action ·
- Annulation ·
- Prescription ·
- Date ·
- Acte ·
- Associé ·
- Nullité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Sociétés civiles ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Voie navigable ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Trésor public ·
- Ordonnance de taxe ·
- Débiteur ·
- Taxation ·
- Émoluments ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avance de fonds
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Garde ·
- Faute ·
- Préjudice esthétique ·
- Témoignage ·
- Responsabilité ·
- Société d'assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire
- Seigle ·
- Désistement ·
- Sport ·
- Message ·
- Leasing ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.